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TJ 10387, 23 sept. 2025, RG 25/00728


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Date
23/09/2025
Numéro
25/00728
Lieu / cour
tj10387
Chambre
HSC
Type
other
Id
68d442556a4025c174c415b1

Texte de la décision

7,372 caractères

ORD. HSC – contentieux de l'isolement – M. [Y] [B] – RG n°25/00728

COUR D'APPEL DE REIMS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

N° RG : 25/00728 N° PORTALIS : DBWV-W-B7J-FKLG

M. [Y] [X]
Né le 5 octobre 1978 à [Localité 7]
Adresse : [Adresse 2]
[Localité 1]
ORDONNANCE EN MATIÈRE D'HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT du 23 septembre 2025

CONTENTIEUX DE L'ISOLEMENT

PROLONGATION EXCEPTIONNELLE
AU-DELA DE 72 HEURES
(1ère période de 96 h)

Nous, Luc CHAPOUTOT, juge du tribunal judicaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants du code de la santé publique sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques ; les articles L 3222-1 et suivants du code de la santé publique sur les établissements de santé chargés d'assumer les soins psychiatriques sans consentement, plus particulière l'article L 3222-5-1 relatif à l'isolement et à la contention,

Vu la requête présentée par le directeur de l'EPSMA visant à obtenir l’autorisation de renouveler la mesure d’isolement imposée à [Y] [X], admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ; et les pièces jointes à celle-ci,

Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de la mesure d’isolement.
* * *

Faits et procédure

Selon les pièces du dossier, [Y] [X] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à l’EPSMA de [Localité 4] par un arrêté du préfet de l’[Localité 3] du 16 septembre 2025 à la suite d’un certificat médical rédigé par le docteur [G] [V], médecin membre de l’association SOS Médecin, décrivant un patient souffrant de troubles mentaux se manifestant par un délire mystique avec adhésion totale de nature à compromettre la sureté des personnes ou porter une atteinte grave à l’ordre public. Cette mesure a été maintenue pour une durée d’un mois par un nouvel arrêté du préfet de l’[Localité 3] du 19 septembre 2025.

Dans le cadre de cette hospitalisation complète, [Y] [X] a été placé en isolement le 19 septembre 2025 à 20 h 54 à l’initiative du docteur [U] [K] en raison de son agitation, d’un passage à l’acte violent et d’une tentative de fugue.

Afin d’obtenir l’autorisation de maintenir cette mesure d’isolement au-delà de 72 heures, le directeur de l'EPSMA a saisi le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle de ces mesures par une requête reçue au greffe de la juridiction le 22 septembre 2025 à 14 h 17.

Informé de la saisine de ce magistrat, [Y] [X] a demandé à être entendu par le juge en exprimant son refus des moyens de télécommunications. En raison des contingences du service, l’audition interviendra le 24 septembre 2025 dans le cadre du contrôle de la mesure de soins psychiatriques à la demande du préfet.

La présente décision est rendue sans audience selon la procédure écrite, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-2 III alinéa 1 et R 3211-39 du code de la santé publique.

Motivation

Selon l’article L.3222-5-1 I alinéa 1, le patient peut, au cours de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, faire l'objet en dernier recours, sur décision motivée d'un psychiatre, de mesures d'isolement et de contention pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui ou pour autrui, uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque.

En application de l'article L.3222-5-1 II alinéa 2, le directeur de l'établissement doit saisir le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.

1° La régularité de la procédure

La saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure par le directeur de l'EPSMA est intervenue avant l’expiration de la soixante-douzième heure d'isolement, dans le respect des dispositions de l'article R 3211-33-1 I, la requête étant présentée dans les conditions prévues à l'article R 3211-10 et accompagnée des pièces prévues par l'article R3211-12 concernant les modalités d'admission de la patiente en soins psychiatriques sans consentement.

Il est également établi que le directeur de l’EPSMA a respecté ses obligations à l’égard du patient en l’informant, conformément à l'article R 3211-33-1, de la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure, de son droit d’être entendue par celui-ci et de son droit d'avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect, s'agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l'article L 1111-7 du code de la santé publique.

La saisine du juge à l’effet d’obtenir une autorisation de prolongation de la mesure d'isolement adoptée à l’égard de [Y] [X] doit en conséquence être considérée comme régulière.

2° Le bien-fondé de la mesure

Le docteur [R] [H], médecin psychiatre à l’EPSMA, confirme dans le formulaire de saisine du magistrat du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure complété le 22 septembre 2025 que la mesure d’isolement de [Y] [X] est toujours nécessaire en raison de son agressivité et sa volonté de fuguer. Elle confirme qu’aucune personne proche n’a été informée en raison de son refus.

Dans l’avis médical rédigé pour l’audience qui doit de tenir le 24 septembre 2025, le docteur [R] [H] confirme la persistance des difficultés en mentionnant de troubles du comportement à répétition et une critique superficielle qui « …font penser à un délire de persécution avec une tendance à la mégalomanie » avec présence de traits de personnalité antisociale.

Le document de suivi de la mesure d’isolement confirme la nécessité du maintien de celle-ci en mentionnant en dernier lieu : « discours ambivalent, dit vouloir rester calme et en même temps dit vouloir sortir le plus rapidement possible pour voir sa grand-mère qu’il pense en danger. Comportement inadapté dans la CI qu’il a inondée dans le week-end. Discours en boucle. Risque de fugue toujours très important ».

Compte tenu de ces précisions, la mesure d'isolement de [Y] [X] peut être considérée en l’état comme nécessaire, proportionnée et adaptée afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour elle ou pour autrui compte tenu de son comportement.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

AUTORISONS le maintien de la mesure d'isolement de [Y] [X] au-delà de la 72ème heure intervenue le 22 septembre 2025 à 20 h 54 pour une nouvelle période de 72 heures commençant à courir le 23 septembre 2025 à 20 h 54,

INFORMONS les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6], notamment par courrier électronique à l’adresse suivante : [Courriel 5] ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judicaire de Troyes, le 23 septembre 2025.

Le magistrat

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