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TJ 91228, 23 sept. 2025, RG 25/02634


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Date
23/09/2025
Numéro
25/02634
Lieu / cour
tj91228
Chambre
J.L.D. - HO
Type
other
Id
68d4433b6a4025c174c421a6

Texte de la décision

2,428 caractères

T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’[Localité 2]
---
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Le 23/09/2025

N° RG 25/02634 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RHK4

MINUTE N°

NAC : 14K
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
Rendue le 23/09/2025

Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Manon LIEBAR, greffier.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS

Madame [H] [J]
née le 04 Janvier 1981 à
[Localité 1]

Non comparante, son état clinique n’étant pas compatible avec son audition par le juge selon l’avis médical motivé du docteur [L] en date du 19/09/2025, représentée par Me Adrien PONELLE, avocat au barreau d’ESSONNE ;

SAISINE PAR : M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE par requête enregistrée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique le 16 Septembre 2025 ;
Non comparant ;

MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 22/09/2025;

Etablissement d’accueil : BARTHELEMY DURAND
Non comparant,

A l’audience du 23 Septembre 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Nous, Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique,

Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort ;

Rejetons le moyen de nullité soulevé.

Déclarons la requête de M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE recevable ;

Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [J] ;

Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;

Ainsi fait et jugé à [Localité 2] le 23/09/2025 ;

Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.

Le greffier
Le juge

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