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TJ 77284, 24 sept. 2025, RG 25/01318


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Date
24/09/2025
Numéro
25/01318
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
68d4449c6a4025c174c4362f

Texte de la décision

3,360 caractères

- N° RG 25/01318 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDZU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention

Dossier N° RG 25/01318 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDZU - M. [N] [C]
Ordonnance du 24 septembre 2025
Minute n°25/

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE-LA-VALLÉE,
agissant par agissant par M. [D] [M] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : 2/4, cours de la Gondoire - 77600 Jossigny,

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [N] [C]
né le 29 Septembre 1999, demeurant 2 bis rue Danton - 77330 OZOIR- LA-FERRIERE
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE,

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex

Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 21 septembre 2025 dont fait l’objet M. [N] [C],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE en date du 23 septembre 2025 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [N] [C], reçue et enregistrée au greffe le 23 septembre 2025 à 15H01,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE reçues au greffe le 23 septembre 2025 à 15H01 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Vu les observations du procureur de la République en date du 23 septembre 2025,

M. [N] [C] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 21 septembre 2025 à 22H37 qui a été renouvelée 7 fois par décisions des 22/09/2025 à 04h37 ; 10h37 ; 16H37; 22h37 ; 23/09/2025 à 04h37 ; 10h37 ; 15h00 pour les motifs suivants : Hétéro ou auto agressivité; Opposition sthénique au traitement ; Etat d'agitatíon ; Déoompensation psychotique grave.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 21 septembre 2025 à 22H37 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [N] [C] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de M. [N] [C],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025 à 12H55,

AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [N] [C] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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