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TJ 77284, 4 sept. 2025, RG 25/00602


Vérifier : TJ 77284, 4 sept. 2025, RG 25/00602 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2025
Numéro
25/00602
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect.4
Type
other
Id
68d444a36a4025c174c436b4

Texte de la décision

2,019 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

RG : 25/00602

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DE REJET D’HOMOLOGATION D’UNE TRANSACTION

Nous, Sonia PANGLOSE BAUMGARTNER, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Florine DEMILLY, greffière,

Vu les articles 2044 et suivants du code civil,
Vu le Décret du 18 juillet 2025, pris en son article 26 entré en vigueur le 01 septembre 2025 et applicable aux instances en cours,
Vu l’article 1541-1 du Code de procédure civile,

Vu la requête de l’OGEC SAINTE MARIE, reçue le 30 juillet 2025 au greffe du Tribunal judiciaire de MEAUX exposant qu’une transaction a été conclue entre la requérante et Monsieur [W] [K] et Madame [X] [K] pour le paiement de factures impayées, que ces derniers ont reconnu être débiteurs de la somme de 1.710,01 euros en principal, intérêts et accessoires, incluant des dommages et intérêts d’un montant de 238,44 euros, et la requérante a consenti à leur accorder des délais de paiement à hauteur de 140 euros par mois.

L’OGEC SAINTE MARIE sollicite l’homologation du protocole constituant une transaction et qu’il lui soit conféré force exécutoire.

Cependant, le protocole transactionnel conclut entre les parties, sans avoir eu recours à une conciliation, une médiation ou une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne respectent pas les conditions d’un contrat de transaction, car la fixation de dommages et intérêts s’ajoutant à la créance principale ne permet pas de considérer que des concessions réciproques sont intervenues entre les parties.

En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de l’OGEC SAINTE MARIE d’homologation du protocole transactionnel conclu entre les parties.

PAR CES MOTIFS,

Rejetons la demande de l’OGEC SAINTE MARIE d’homologation du protocole transactionnel conclu avec Monsieur [W] [K] et Madame [X] [K] ;

Fait à [Localité 1] le 04 Septembre 2025

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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