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TJ 95500, 23 sept. 2025, RG 25/00025


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Date
23/09/2025
Numéro
25/00025
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Service des Criées
Type
other
Id
68d44a796a4025c174c48f57

Texte de la décision

8,405 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DE DESISTEMENT

Le 23 Septembre 2025

N° RG 25/00025 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OGMX
78A

Jugement rendu le 23 septembre 2025 par Didier FORTON, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière

CREANCIER POURSUIVANT

S.A.S. EOS FRANCE Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 488 825 217, dont le siège social est sis [Adresse 8], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la Société FRANCE TITRISATION, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 353 053 531, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, le Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la Société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est sis [Adresse 4], suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022

représentée par Me Stéphanie LUC, avocat au barreau du VAL D’OISE et Me Myriam CALESTROUPAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

PARTIE SAISIE

Monsieur [L] [I] [S] [D]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10] (HAUTS-DE-SEINE), de nationalité française, célibataire
[Adresse 6]
[Localité 9]

non comparant

notifié le


23/09/2025


L’an deux mil vingt cinq et le vingt-trois septembre ;

Vu le commandement délivré le 06 novembre 2024 par la société EOS FRANCE, en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V représenté par la Société France TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE à M. [L] [I] [S] [D], publié le 18 décembre 2024 volume 2024 S n°301 ;

Vu l'assignation en date du 03 février 2025 délivré à personne physique à M. [L] [I] [S] [D] par la société EOS FRANCE, en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V représenté par la Société France TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, aux fins de comparaître à l'audience d'orientation ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 5 février 2025 comportant l'état descriptif et les modalités de la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 12], cadastré section BE numéro [Cadastre 2], portant sur un appartement et un parking sis [Adresse 7] à [Localité 12] formant les lots n°23 et n°34 de la copropriété, appartenant à M. [L] [I] [S] [D] ;

Vu le jugement ordonnant la réouverture des débats en date du 20 mai 2025 ;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, la société EOS FRANCE, en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V représenté par la Société France TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE demande au juge de l'exécution de :
- déclarer recevable en l’ensemble de ses demandes la Société EOS FRANCE, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la Société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et l'y DÉCLARER bien fondée ;
- constater le désistement de la Société EOS FRANCE, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la Société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de ses poursuites de saisie immobilière à l’encontre de Monsieur [L] [I] [S] [D] ;
- ordonner la mainlevée et consécutivement la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 6 novembre 2024, publié au Service de la Publicité Foncière du VAL-D’OISE le 18 décembre 2024 sous les références Volume 2024 S n° 301 ;
- condamner Monsieur [L] [I] [S] [D] au paiement des frais exposés dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, aux émoluments ainsi qu’aux entiers dépens, précision faite lesdits frais et émoluments ont d’ores-et-déjà été réglés.

M. [L] [I] [S] [D] n'a pas constitué avocat.

M. [L] [I] [S] [D], qui n'a pas conclu, n'a formulé aucune défense au fond ni fin de non recevoir.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 septembre 2025.

La décision est rendue le même jour.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L'article 384 du code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ».

L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, la société EOS FRANCE, en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V représenté par la Société France TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance à l'encontre du débiteur saisi.

La partie défenderesse n'a fait valoir aucune fin de non recevoir ni défense au fond.

Il convient en conséquence de constater le désistement et l'extinction de l'instance de la société EOS FRANCE, en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V représenté par la Société France TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE à l'encontre de M. [L] [I] [S] [D] par l'effet de ce désistement.

Le créancier poursuivant ne rapporte pas la preuve d'un accord de la partie défenderesse pour le paiement des dépens et frais de poursuite ni qu'elle les aurait d'ores et déjà réglés volontairement.

En conséquence, conformément à l'article 399 ci-dessus visé, les dépens et frais de poursuite seront à la charge du demandeur, sauf meilleur accord entre les parties.

Par ailleurs, selon l’article R322-9 du code des procédures civile d’exécution, l’inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable et en l’espèce, il n’est pas relevé d’opposition de créanciers inscrits à la demande de radiation.

Dès lors il y a lieu d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;

Constate le désistement d'instance de la société EOS FRANCE, en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V représenté par la Société France TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE à l'encontre de M. [L] [I] [S] [D] ;

Constate en conséquence l'extinction de l'instance introduite par la société EOS FRANCE, en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V représenté par la Société France TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE contre M. [L] [I] [S] [D] et Dit que l'affaire sera retirée du rôle ;

Laisse les dépens à la charge de la société EOS FRANCE, en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V représenté par la Société France TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE sauf meilleur accord entre les parties ;

Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 6 novembre 2024 et publié le18 décembre 2024 volume 2024 S n°301 au service de publicité foncière de [Localité 11] 2, ainsi que de toutes les mentions en marge.

La greffière Le Juge de l’exécution
Magali CADRAN Didier FORTON

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