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TJ 22278, 18 sept. 2025, RG 24/00418


Vérifier : TJ 22278, 18 sept. 2025, RG 24/00418 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
24/00418
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Référés
Type
other
Id
68d44b2e6a4025c174c49b32

Texte de la décision

17,090 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT BRIEUC

Affaire : [A] [G], [O] [L] / [W] [D], [S] [R]

N° RG 24/00418 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FUJ5

Ordonnance de référé du : 18 Septembre 2025

N° minute

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;

ENTRE

DEMANDEURS
Madame [A] [G], demeurant [Adresse 1] SUISSE
Représentant : Maître Anne-Gaëlle POILVET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

Monsieur [O] [L], demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
Représentant : Maître Anne-Gaëlle POILVET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

D'UNE PART

ET

DEFENDEURS
Monsieur [W] [D]
né le 14 Février 1983 à , demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Ronan BLANQUET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

Madame [S] [R]
née le 23 Avril 1987 à , demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Ronan BLANQUET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

D'AUTRE PART,

FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [A] [G] et M. [O] [L] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 1], cadastrée section AL [Cadastre 1].

M. [W] [D] et Mme [S] [R] sont propriétaires de la parcelle voisine, cadastrée section AL [Cadastre 2], sur laquelle est édifiée une maison d’habitation.

Suivant arrêté du maire de [Localité 1] en date du 18 avril 2024, M. [W] [D] et Mme [S] [R] ont obtenu un permis de construire une extension, avec création d’une pergola et d’une piscine extérieure.

Par requête en date du 29 août 2024, Mme [A] [G] et M. [O] [L] ont saisi le tribunal administratif de Rennes aux fins de contester ce permis de construire.

Dans le cadre de cette procédure administrative, une médiation a été ordonnée avec l’accord des parties et confiée à M. [J] [T].

Par actes de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, Mme [A] [G] et M. [O] [L] ont assigné M. [W] [D] et Mme [S] [R] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soient ordonnée une mesure d’expertise judiciaire et enjoint aux défendeurs de surseoir aux travaux d’extension de leur maison d’habitation, de création d’une pergola et d’une piscine extérieure sur le fonds assiette du projet sis [Adresse 4] à [Localité 1] et cadastré section AL[Cadastre 2], jusqu’au prononcé d’une décision judiciaire définitive sur le respect par le projet litigieux du cahier des charges du lotissement et à tout le moins jusqu’à ce que l’expert judiciaire commis ait fait tous relevés et constatations.

Par conclusions n°2 notifiées le 4 mars 2025, Mme [A] [G] et M. [C] [L] ont demandé à la présente juridiction, à titre principal, d'ordonner une médiation et de désigner pour y procéder M. [J] [T].

Par ordonnance en date du 8 avril 2025, le juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné M. [J] [T] en cette qualité. Aux termes de la même ordonnance, le juge des référés a sursis à statuer sur les demandes des parties, renvoyé l'affaire à l'audience du 4 septembre 2025 et réservé les dépens et les frais irrépétibles.

Le 3 juillet 2025, M. [T] a établi un rapport de fin de mission aux termes duquel il indique que les parties ne sont pas parvenues à un accord.

L'affaire a été retenue à l'audience du 4 septembre 2025.

A l'audience, Mme [G] et M. [L], représentés, reprennent oralement leurs conclusions n°3, notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, aux termes desquelles ils maintiennent leurs demandes.

M. [D] et Mme [R], représentés, reprennent oralement leurs dernières conclusions aux termes desquelles ils formulent les prétentions suivantes :
- déclarer infondée la demande de suspension des travaux d'extension de leur maison d'habitation,
- débouter les consorts [G] et [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [G] et M. [L] à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [G] et M. [L] aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, date à laquelle il a été rendu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Sur la demande d’expertise judiciaire :

En vertu des dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

En l’espèce, Mme [G] et M. [L] font valoir que le projet de construction de M. [D] et Mme [R] va leur causer des préjudices, à savoir :
- une atteinte à la vue mer dont ils disposent depuis leurs pièces de vie,
- une perte d’ensoleillement,
- une dépréciation de la valeur vénale de leur maison.

Les requérants soutiennent que ce projet ne respecte pas les dispositions du cahier des charges du lotissement [Adresse 5], dont font partie les deux parcelles.

Ils mettent en avant que ledit cahier des charges a créé des servitudes dans le but de préserver les vues mer des fonds supérieurs envers les fonds inférieurs.

Mme [G] et M. [L] exposent que d’autres règles du cahier des charges de lotissement sont susceptibles d’être violées par le projet litigieux, à savoir :
- l’interdiction des constructions en limite séparative,
- les règles d’implantation au regard de l’alignement,
- les règles relatives à la hauteur des constructions,
- les règles relatives à l’aspect des constructions.

Ils sollicitent ainsi la désignation d’un expert afin d’obtenir l’avis technicien sur la conformité du projet au regard des stipulations du cahier des charges.

M. [D] et Mme [R] s’opposent à cette demande au motif que le cahier des charges du lotissement ne leur est pas opposable et qu’en tout état de cause, aucune violation dudit cahier n’est caractérisée.

Les défendeurs ajoutent que la mesure sollicitée vise à pallier la propre carence des demandeurs et revient à demander à un expert d’apporter une appréciation juridique.

Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier si le cahier des charges est effectivement applicable ou si ses stipulations sont bien respectées.

Il est en outre constant que le juge des référés n’a pas à évaluer les chances de succès de la procédure au fond qui pourrait être engagée par les requérants.

Or, au vu des éléments exposés ci-dessus, Mme [G] et M. [L] démontrent l’existence d’un litige potentiel avec les défendeurs et justifient donc d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.

Il apparaît en effet opportun qu’un technicien décrive le projet de construction des défendeurs et apprécie sa conformité au regard des règles invoquées par les demandeurs, et ce sans que cela ne puisse s’apparenter à une appréciation juridique ou que cela ne préjuge du fonds et de l’application effective desdites règles.

Cette mesure d'instruction étant diligentée dans le seul intérêt des demandeurs, ils devront avancer la provision pour l'expert.

Sur la demande de suspension des travaux :

Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, Mme [G] et M. [L] demandent que soit ordonnée la suspension des travaux de construction autorisés par le permis de construire du 18 avril 2024.

Ils exposent à cet effet que la non-conformité d’un permis de construire aux stipulations d’un cahier des charges est constitutive d’un trouble manifestement illicite.

Or, comme il l’a été exposé ci-dessus, il existe une discussion sur l’opposabilité du cahier des charges à M. [D] et Mme [R], cette question relevant de la compétence du juge du fond.

Aussi, le caractère manifeste de l’illicéité du trouble invoqué par les requérants n’est pas démontré.

Mme [G] et M. [L] soutiennent également que l’urgence serait caractérisée en l’espèce au regard du caractère exécutoire du permis de construire et de la nécessité de permettre à l’expert judiciaire de procéder à ses investigations avant la mise en œuvre des travaux.

Il convient toutefois de relever que l’absence de mise en œuvre des travaux ne paraît pas ici indispensable pour permettre à l’expert judiciaire de faire ses constatations.

En outre, la discussion sur l’application du cahier des charges constitue une contestation sérieuse.

Il en ressort que les conditions des articles 834 et 835 du code civil ne sont pas réunies en l’espèce de sorte qu’il convient de rejeter la demande de suspension des travaux.

Sur les dépens :

En application des dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge des demandeurs dans l'intérêt desquels cette mesure d'expertise est ordonnée.

Sur les frais irrépétibles :

L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l'exécution provisoire de droit,

ORDONNONS une mesure d’expertise,

DÉSIGNONS en qualité d'expert :

*M. [B] [K]
SELARL [B] ARCHITECTURE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1]

DONNONS à l'expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :

se rendre sur les lieux du litige en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants ;
prendre connaissance du projet de construction des défendeurs et de tous documents utiles, notamment le permis de construire du 18 avril 2024, le cahier des charges du lotissement [Adresse 5] et l’arrêté d’alignement de la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 2],
visiter les fonds litigieux, à savoir la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 1] et située [Adresse 3] à [Localité 1], appartenant à Mme [A] [G] et M. [O] [L], et la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 3] et située [Adresse 4] à [Localité 1], appartenant à M. [W] [D] et Mme [S] [R] ; les décrire sommairement , en leurs aménagements et constructions ;
décrire et donner son avis sur l’implantation du projet litigieux au regard de l’article 7 du cahier des charges du lotissement [Adresse 5],
décrire et donner son avis sur la hauteur du projet litigieux au regard de l’article 7 du cahier des charges du lotissement [Adresse 5],
décrire et donner son avis sur l’aspect du projet litigieux au regard de l’article 7 du cahier des charges du lotissement [Adresse 5],
décrire la vue depuis la maison des demandeurs et donner son avis sur les conséquences du projet litigieux par rapport à cette vue,
plus généralement, prendre connaissance des griefs allégués par les demandeurs dans leur assignation et les pièces qui y sont annexées ; dire s’ils existent ou existeront après la réalisation des travaux d’extension tel qu’autorisés par le permis de construire du 18 avril 2024 et dans l’affirmative, les décrire dans leur nature et importance en précisant leur origine ou leur cause ;
préciser les travaux et aménagements nécessaires pour faire cesser les troubles par lui constatés, passés ou futurs ;
donner son avis sur les préjudices subis par les demandeurs en lien avec le projet litigieux par lui constatés, passés et futurs, notamment le préjudice de jouissance et la dépréciation de la valeur de son immeuble ;
de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie ultérieurement de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues et de solutionner le litige ;

DISONS que pour procéder à sa mission l'expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [A] [G] et M. [O] [L], entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 6 novembre 2025 (IBAN : [XXXXXXXXXX01]), en précisant le numéro RG du dossier ;

DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 26 novembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

DISONS que l'expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d'expertise en utilisant OPALEXE ;

DEBOUTONS Mme [A] [G] et M. [O] [L] de leur demande de suspension des travaux d’extension de la maison de M. [W] [D] et Mme [S] [R] tels qu’autorisés par arrêté du maire de [Localité 1] en date du 18 avril 2024 ;

CONDAMNONS Mme [A] [G] et M. [O] [L], demandeurs, aux dépens ;

DEBOUTONS M. [W] [D] et Mme [S] [R] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.

Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 18 septembre 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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