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TJ 59606, 24 sept. 2025, RG 24/03295


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Date
24/09/2025
Numéro
24/03295
Lieu / cour
tj59606
Chambre
2ème Chambre Cabinet B
Type
other
Id
68d44ba66a4025c174c4a387

Texte de la décision

8,490 caractères

RG : N° RG 24/03295 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GN7J

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B

Minute : 28/838
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE :

Madame [U], [B], [F] [Z] [O]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Margaux LEMOINE, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4183 du 18/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)

DEFENDEUR :

Monsieur [S], [K] [M]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 14]
de nationalité Française
Profession : Conducteur de bus
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Maître Julie CAMBIER de la SCP LEMAIRE - MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES

Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 13 janvier 2025 ;

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d'entre les époux:

[U], [B], [F] [Z] [O]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12]
et
[S], [K] [M]
né le [Date naissance 10] 1978 à [Localité 12]

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 15] le 14 août 2004, sans contrat de mariage ;

REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 21 juillet 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

DIT que [U] [O] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

Concernant les enfants [I] [M] et [D] [M] :

CONSTATE que l’autorité parentale sur [D] [M] est exercée en commun par les deux parents [U] [O] et [S] [M] ;

RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l'enfant ;

RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;

FIXE la résidence habituelle de [D] [M] au domicile de [U] [O] ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373–2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;

RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement, d'une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende ;

DIT que [S] [M] exercera un droit de visite et d’hébergement amiable sur l'enfant mineur ;

FIXE à compter de ce jour à 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois et par enfant la somme due par [S] [M] à [U] [O] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [I] [M], née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 12] et [D] [M], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 12], soit 400 euros (QUATRE CENTS EUROS) par mois au total ;

CONDAMNE au besoin [S] [M] à payer cette somme à [U] [O] ;

DIT qu' [S] [M] pourra verser sa contribution à l’éducation et à l’entretien d'[I] [M] directement entre les mains de l'enfant majeure ;

DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ;

DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;

RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l'enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l'enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active ;

DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante:
AxB
C
*A : montant initial de la pension ;
*B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension ;
*C : indice en vigueur au jour du jugement ;

DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation d' [D] [M], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 12] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [U] [O] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;

DIT qu'est joint à la présente décision une note d'information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d'intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;

RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 6], ou l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 7]) ;

DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi fait et prononcé le 24 septembre 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et la Greffière,

LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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