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TJ 42218, 10 sept. 2025, RG 24/00783


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Date
10/09/2025
Numéro
24/00783
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
68d44dfd6a4025c174c4c912

Texte de la décision

13,200 caractères

Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/00783 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ISMD

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 10 Septembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 01 Juillet 2025

ENTRE :

S.A. MMA IARD

représentée par SCP SOULIE COSTE-FLORET & ASSOCIES, barreau de PARIS substitué par Maître Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Magali GANDIN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Monsieur [N] [W]
demeurant [Adresse 1]

représenté par SCP SOULIE COSTE-FLORET & ASSOCIES, barreau de PARIS substitué par Maître Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Magali GANDIN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Société KBC VERZEKERINGEN
dont le siège social est sis [Adresse 2] (BELGIQUE)

représentée par Me ANTOINE STUBB, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me LARABI-HADI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

JUGEMENT :

contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Septembre 2025, rédigé par Mme [D] [B], auditrice de justice, sous le contrôle de Mme VITELLO, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Dans le cadre d’une location saisonnière, Monsieur [G] [I] assuré auprès de la société anonyme KBC Verzekeringen a loué du 31 juillet 2021 au 7 août 2021 à Monsieur [N] [W] assuré auprès de la SA MMA Iard, une maison d’habitation dotée d’une piscine extérieure située [Adresse 1] sur la commune de [Localité 1].

Le 22 novembre 2021, la SA MMA Iard a indemnisé Monsieur [N] [W] à hauteur de 4 863 € suite au remplacement du volet couvrant la piscine dudit logement.

Le 10 octobre 2023, la SA MMA Iard a mis en demeure la SA KBC Verzekeringen de lui payer la somme de 4 863 € au titre de son action subrogatoire, estimant que Monsieur [G] [I] avait commis des dégradations affectant le volet de la piscine lors de la jouissance du bien.

La SA KBC Verzekeringen a refusé de prendre en charge la somme réclamée.

Par acte délivré par commissaire de justice le 6 décembre 2024, la SA MMA Iard et Monsieur [N] [W] ont fait assigner la SA KBC Verzekeringen devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne aux fins d’obtenir le remboursement de la réfection du volet de la piscine.

Appelée pour la première fois à l'audience du 18 mars 2025, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.

A l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, la SA MMA Iard et Monsieur [N] [W], représentés par leur avocat, demandent à la juridiction de condamner la SA KBC Verzekeringen à payer les sommes de :

4 863 € à la SA MMA Iard au titre de son action subrogatoire ;5 041,48 € à Monsieur [N] [W] au titre du désordre subi ;2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au visa de l’article 1732 du Code civil, ils exposent que la présente location est un contrat de bail meublé de tourisme défini par l’article 145 de la loi ELAN du 23 novembre 2018 soumis au régime général des baux. Ils font valoir que la responsabilité du preneur est engagée du fait des dégradations survenues durant la location du bien, sauf à démontrer qu’il n’a commis aucune faute lors de la jouissance du bien. Ils soutiennent qu’il existe donc une présomption de faute contractuelle à l’égard du preneur. Ils rappellent que le dysfonctionnement du volet de la piscine s’est produit en cours d’exécution du bail locatif dont a bénéficié Monsieur [G] [I]. Ils opposent que les règles relatives aux réparations locatives incombant aux propriétaires liés à l’usage normal des équipements ne sont pas applicables au cas présent. Au visa de l’article L. 121-12 du Code des assurances, ils indiquent que la SA MMA Iard est bien fondée à exercer une subrogation légale en vertu du contrat d’assurance qui stipule l’existence d’une garantie de location.

En réponse, la SA KBC Verzekeringen, représentée par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de :

Déclarer irrecevables et mal fondées les demandes présentées par Monsieur [N] [W] et la SA MMA Iard ; Débouter Monsieur [N] [W] et la SA MMA Iard de l’ensemble de leurs demandes ;Condamner in solidum Monsieur [N] [W] et la SA MMA Iard à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au visa des articles 1353 et 1732 du Code civil, elle soutient qu’il appartient au bailleur de prouver l’existence et l’étendue des dégradations locatives imputables au preneur, lesquelles ne peuvent résulter d’une usure normale. Elle précise qu’aucun état des lieux n’a été effectué et que Monsieur [I] n’a commis aucune faute dans la mesure où il n’a que constaté un blocage du mécanisme lorsqu’il a voulu fermer la première fois la couverture de la piscine, le volet ne s’étant pas déroulé et les lames semblant avoir déraillées. Elle affirme qu’il a fait un usage normal du matériel loué. Elle affirme que la responsabilité du preneur ne peut être engagée concernant le dommage affectant la couverture de la piscine en raison du dysfonctionnement du mécanisme et du déraillement du volet dû à l’absence de butée. Elle souligne que le logement faisait l’objet de nombreuses locations du fait de sa mise en location sur la plateforme Airbnb rendant impossible l’identification de l’auteur des dégradations. Elle fait valoir que les demandeurs ne rapportent pas la preuve des dégradations en l’absence d’expertise contradictoire ou de constat d’huissier. Elle soutient que les éléments produits par ces derniers ne permettent pas d’établir la nécessité d’une réfection complète du système de couverture ni que le dommage excède les effets de la vétusté normale de l’équipement. Enfin, elle oppose qu’il n’est pas produit la facture permettant d’apprécier les réparations et le montant effectivement payé par Monsieur [W]. Elle considère qu’il n’est pas établi que les travaux ont été réellement effectués. Enfin, elle relève qu’aucune quittance subrogative n’est produite pour établir que la SA MMA Iard a qualité à agir.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 10 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité contractuelle

Aux termes de l’article 1709 du Code civil, le louage des choses est défini comme un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celui-ci s’oblige de lui payer.

Les règles relatives au contrat de louage s’appliquent aux locations saisonnières.

L’article 1731 du Code civil précise que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparation locatives et doit les rendre tels sauf s’il établit la preuve contraire.

Selon l’article 1732 du même code, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.

Ces dispositions érigent donc une présomption de responsabilité du locataire pour les dégradations et pertes survenues pendant la jouissance du bien. Il appartient ainsi au preneur de prouver que les dégâts ont eu lieu sans sa faute. Cela ne s’applique pas uniquement aux réparations locatives au sens du décret n°87-712 du 26 août 1987 mais vise toutes les dégradations matérielles ou les pertes survenues pendant la jouissance des lieux.

Par ailleurs, le régime des réparations du locataire sortant est soumis au régime général de la responsabilité contractuelle prévue à l’article 1231-1 du Code civil exigeant que le bailleur démontre l’existence d’un préjudice pour obtenir réparation des dégradations causées par le locataire et un lien de causalité avec la faute du preneur. Le bailleur doit ainsi justifier du coût réel ou de la perte effective subie et pas seulement invoquer des dégradations.

En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En l’espèce, à l’appui de leurs demandes, la SA MMA Iard et Monsieur [N] [W] versent aux débats un devis établi par la SARL Landy Paysages daté du 20 septembre 2021 aux fins de remplacement du tablier de lames pvc blanc et d’une poutre pour un montant de 9 904,48 € TTC comprenant la main d’œuvre de l’intervention de techniciens piscinistes. Ils produisent également des photographies permettant de constater que la couverture automatique de la piscine a été retirée, qu’une lame est dégradée et qu’une accroche de sécurité murale est cassée.

Par ailleurs, il est établi que Monsieur [G] [I] a adressé un message le 31 juillet 2021 à Monsieur [N] [W] pour le prévenir qu’il rencontrait un problème pour fermer la piscine. Dans son message, il indique qu’il pense avoir commandé d’ouvrir la piscine alors qu’il voulait fermer la couverture. Il décrit qu’il a constaté que « les panneaux au-dessus du pont enroulé commençaient à flotter ». Il précise « j’ai pris les panneaux et on a essayé de fermer la piscine mais ça bouge pas suffisamment ».

Suite à cet incident, le volet n’a plus fonctionné durant toute la période de location, ce dont il ressort des messages.

Il apparait donc qu’un désordre affectant le volet de la piscine a eu lieu pendant la jouissance du bien par Monsieur [G] [I] permettant de retenir que la présomption de responsabilité du locataire au sens de l’article 1732 du Code civil trouve à s’appliquer.

Si la SA KBC Verzekeringen évoque l’état de vétusté du volet comme la cause de la survenance du dommage, force est de constater qu’elle n’apporte aucun élément permettant d’étayer ses allégations. En ce sens, elle ne démontre pas que le dommage affectant la couverture de la piscine ait été causé par un dysfonctionnement antérieur du mécanisme et que le déraillement des lames soit dû à l’absence de butée du volet comme elle l’indique dans ses écritures.

Si les photographies fournies ne sont pas datées, il convient de relever que le devis du 20 septembre 2021 porte sur le remplacement des lames.

Contrairement à ce que prétend le défendeur, le moteur n’a pas été changé, le devis ne portant que sur le changement du tablier et d’une poutre. Force est de constater que le rideau initial n’est pas artisanal, comme le prétend la SA KBC Verzekeringen, mais un rideau posé par un professionnel et en bon état de fonctionnement.

Du fait du déraillement des lames, le changement de toutes les lames est inévitable.

Enfin, la SA MMA Iard justifie de son action subrogatoire et a bien versé la somme de 4 863€ à Monsieur [N] [W], conformément à son contrat d’assurance.

La SA KBC Verzekeringen est donc condamnée à payer les sommes de :

- 4 863 € à la SA MMA Iard au titre de son action subrogatoire ;
- 5 041,48 € à Monsieur [N] [W] au titre du désordre subi.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du Code de procédure civile pose le principe que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la SA KBC Verzekeringen succombant à l'instance, elle est condamnée aux dépens.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 27 février 2022, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

En l’espèce, la SA KBC Verzekeringen est condamnée à payer à Monsieur [N] [W] et la SA MMA Iard la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SA KBC Verzekeringen à payer :

- 4 863 € à la SA MMA Iard au titre de son action subrogatoire ;
- 5 041,48 € à Monsieur [N] [W] au titre du désordre subi.

CONDAMNE la SA KBC Verzekeringen à payer à Monsieur [N] [W] et la SA MMA Iard la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la SA KBC Verzekeringen au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA KBC Verzekeringen aux dépens.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,

Le GREFFIER La PRESIDENTE

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