TJ 42218, 10 sept. 2025, RG 25/00185
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00185 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVYR
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 01 Juillet 2025
ENTRE :
Monsieur [Q] [L] [F]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
ET :
Société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gilles PEYCELON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me SOUNEGA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Septembre 2025
rédigé par Mme [J] [C], auditrice de justice, sous le contrôle de Mme VITELLO, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Q] [L] [F] est titulaire de plusieurs comptes bancaires ouverts auprès de la SA Caisse d’Epargne Loire Drome Ardèche (ci-après la Caisse d’Epargne).
Le 13 février 2022, il a déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 1] pour des faits d’escroquerie bancaire suite à deux opérations frauduleuses.
Par courrier du 19 février 2022, Monsieur [Q] [L] [F] a sollicité de sa banque le remboursement de prélèvements litigieux pour un montant global de 7 135,90 € incluant les frais bancaires afférents à ces opérations.
Par lettres des 21 et 26 février, 8 et 21 mars 2022, la Caisse d’Epargne lui a indiqué qu’il ne serait pas donné une suite favorable à sa demande de restitution de fonds.
Suivant courrier du 14 mars 2022, Monsieur [Q] [L] [F] a mis en demeure la Caisse d’Epargne de rembourser la somme de 1 087,58 € à son assuré correspondant à l’une des opérations frauduleuses.
Par courrier du 5 avril 2022, la Caisse d’Epargne a maintenu son refus de remboursement.
Par acte délivré par commissaire de justice le 16 avril 2024, Monsieur [Q] [L] [F] a fait assigner la Caisse d’Epargne devant le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
En application de l’article 82-1 du Code de procédure civile, le dossier a été transmis à la chambre compétente.
La radiation de l’affaire a été prononcée le 5 novembre 2024. Par courrier reçu au greffe le 23 janvier 2025, Monsieur [Q] [L] [F] a sollicité la réinscription de l’affaire.
Rappelée à l'audience du 6 mai 2025, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.
A l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [Q] [L] [F], représenté par son avocat, demande à la juridiction de condamner la Caisse d’Epargne au paiement de la somme de 7 135,95 €, majorée de 1 500 € de dommages et intérêts au titre de la procédure, outre 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au visa des articles L. 133-18 et L. 133-20 du Code monétaire et financier, il fait valoir que la banque a l’obligation de rembourser le titulaire d’un compte bancaire en cas de détournement frauduleux et qu’il est indifférent que le tiers ait utilisé le code secret ou que le client soit resté en possession de la carte bancaire. Il soutient également qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur, le prestataire de services de paiement du payeur est tenu de rembourser le montant de l’opération non autorisée et le cas échéant rétablir le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. Il ajoute que les débits effectués avant une opposition bancaire doivent être remboursés. Il considère que la banque fait preuve de résistance en refusant de remettre les sommes indiquées. Il précise en outre que la Caisse d’Epargne a mis en place le remboursement avant de finalement se rétracter.
En réponse, la Caisse d’Epargne, représentée par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de :
Débouter Monsieur [Q] [L] [F] de ses demandes ; Condamner Monsieur [Q] [L] [F] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au visa des articles L.133-18 et suivants du Code monétaire et financier, elle expose que la banque est déchargée de son obligation de restitution lorsqu’elle a mis à disposition de son client un moyen d’authentification forte en l’absence d’anomalies manifestes. Elle ajoute qu’une opération authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée alors qu’aucune déficience technique ou autre n’est matérialisée démontre une négligence du client. Elle soulève également que la circonstance que le client ait pu être victime d’une fraude n’affecte pas les relations avec la banque, ni ne remet en cause la volonté de payer du client et la validité de l’ordre de paiement autorisé par ce dernier. Elle soutient que les opérations litigieuses ont été authentifiées par le requérant, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique. Ainsi, elle considère que Monsieur [Q] [L] [F] a commis une négligence grave en validant via le système d’authentification « Sécur’Pass » les opérations contestées.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remboursement des opérations frauduleuses
Aux termes de l’article L. 133-4 du Code monétaire et financier, les prestataires de services de paiement sont tenus de mettre en place un dispositif de sécurisation des instruments de paiement et selon l’article L.133-44 du même code, d’appliquer l’authentification forte du client lorsque le payeur :
« 1°Accède à son compte de paiement en ligne ;
2° Initie une opération de paiement électronique ;
3° Exécute une opération par le biais d'un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
II. – Pour les opérations de paiement électronique à distance, l'authentification forte du client comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l'opération, le montant et le bénéficiaire donnés. »
L’article L. 133-16 alinéa 1 du Code monétaire et financier prévoit : « dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. ». Il est également tenu en vertu de l’article L.133-17 du Code monétaire et financier d’informer sans délai son prestataire aux fins de blocage de l'instrument lorsque qu’il a connaissance de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
L’article L. 133-18 du même code dans sa version applicable au présent litige, dispose : « en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur […] le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. »
L’article L. 133-19 du Code monétaire et financier précise toutefois que la responsabilité du payeur n’est pas engagée sauf s’il ne satisfait pas aux obligations mises à sa charge rappelées ci-dessus intentionnellement ou par négligence grave, il supporte dans ce cas toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées.
Selon l’article L.123-23 du Code monétaire et financier, il incombe au prestataire de service de paiement de prouver la fraude ou la négligence commise par l’utilisateur de services de paiement étant précisé que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles ont été effectivement utilisés.
En l’espèce, Monsieur [Q] [L] [F] demande le remboursement de la somme de 7 135,95 € correspondant aux opérations suivantes :
Virement INST DUBO du 12 février 2022 de 5 000 € ;Virement INST DUBO du 12 février 2022 de 1 000 € ;Frais 1 VIR INST du 14 février 2022 de 1 € ; Frais 1 VIR INST du 14 février 2022 de 2 € ; CB trip. Com Fact 120222 du 14 février 2022 de 1 087,58 € ; Frais ren carte visa 1er dd du 16 février 2022 de 14,80 € ; Frais recall SEPA du 16 février 2022 de 30,50 €.
Il ressort de ses déclarations faites lors de son dépôt de plainte à la gendarmerie de [Localité 2] le 13 février 2022, qu’à la suite d’un message pour obtenir une nouvelle carte vitale, il a communiqué son numéro de carte bancaire via le lien qui lui été adressé pour autoriser le paiement de 0,95 €. Il indique avoir reçu ensuite un appel d’une personne se présentant comme conseiller au service anti-fraude de la Caisse d’Epargne l’avisant que des opérations frauduleuses avaient été bloquées et lui demandant de se rendre sur son application mobile afin de valider une opération en cours. Il a reçu une notification de paiement et a interrogé son interlocuteur pour savoir s’il était normal qu’il s’agisse d’un paiement ce à quoi il lui a été répondu qu’il s’agissait d’un remboursement ; Il a alors validé ses opérations.
Il n’est pas contesté par la société défenderesse que Monsieur [Q] [L] [F] a été victime d’une escroquerie bancaire. Il est également établi qu’il a fait opposition à sa carte bancaire le 12 février 2022 à 18 heures 42 et a informé sa banque des opérations frauduleuses.
Cependant, il ressort des détails des opérations produits par la Caisse d’Epargne que deux virements du compte de Monsieur [Q] [L] [F] ont eu lieu le 12 février 2022 le premier à 18 heures 04 d’un montant de 5 000 € et le second à 18 heures 05 d’un montant de 1 000 €.
Concernant le virement de la somme de 1 087,58 €, les captures ACS de la validation de l’opération contestée démontre qu’elle a été valablement autorisée via un moyen d’authentification en utilisant l’application mobile. Il est ainsi démontré que Monsieur [Q] [L] [F] a autorisé les opérations litigieuses en les validant via son espace sécurisé.
Monsieur [Q] [L] [F] reconnait par ailleurs dans sa plainte qu’il a dans un premier temps communiqué son numéro de carte bancaire puis, lors de l’appel malveillant, il s’est rendu sur son application mobile et a reçu une notification de paiement avant de valider ces opérations.
En l’état de ces éléments, il est établi que Monsieur [Q] [L] [F] a activé le service Secur’Pass et que le système d’authentification forte s’est appliqué pour les opérations frauduleuses que ce dernier a toutefois validées. Dès lors, il doit être considéré que Monsieur [Q] [L] [F] a commis une négligence grave au sens des dispositions du Code monétaire et financier qui le prive de la possibilité de faire supporter par la banque les pertes occasionnées par les opérations de paiement frauduleuses.
Par conséquent, Monsieur [Q] [L] [F] sera débouté de sa demande en paiement.
Succombant au principal, il sera également débouté de sa demande au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [Q] [L] [F] succombant à l'instance, il sera condamné aux dépens.
Conformément à l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [Q] [L] [F] de ses demandes ;
DEBOUTE la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [L] [F] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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