TJ 49007, 22 sept. 2025, RG 24/00895
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Texte de la décision
22 Septembre 2025
AFFAIRE :
[P] [T] [X] [R] [S]
C/
Société SAS LANCELOT CONSTRUCTIONS VILLADEALE
N° RG 24/00895 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HQQN
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [T] [X] [R] [S]
née le 01 Mars 1975 à [Localité 5] (Bénin)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Patrick GRISILLON, avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Société SAS LANCELOT CONSTRUCTIONS VILLADEALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Julie HOUDUSSE de la SELARL H2C, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Erwan LAZENNEC avocat plaidant au barreau de PARIS
Vu l’assignation du 1er mars 2023 aux termes de laquelle la société Lancelot Constructions a demandé au juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire en raison de difficultés liées à l’exécution d’un contrat de construction d’une maison individuelle conclu avec Mme [P] [S] ;
Vu l’ordonnance du 13 avril 2023 aux termes de laquelle le juge des référés a ordonné ladite expertise judiciaire confiée à M. [Y] [L] ;
Vu l’assignation au fond du 12 avril 2024 par laquelle Mme [S] demande principalement au présent tribunal de prendre en charge le coût des travaux permettant la levée des réserves considérées comme étant justifiées par M. [L] et des travaux de reprise des nouveaux désordres constatés lors des opérations d’expertise ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer déposées :
- le 14 avril 2025 par la société Lancelot Constructions ;
- le 19 juin 2025 par Mme [P] [S] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. Il résulte de l’article 378 du même code que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
La décision de sursis à statuer est une mesure d’administration judiciaire que les juges apprécient discrétionnairement pour une bonne administration de la justice.
Il est constant que par ordonnance du 13 avril 2023, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d’expertise de Mme [P] [S] et que M. [Y] [L] a été désigné à cette fin. Il n’est pas non plus discuté que les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Le rapport d’expertise judiciaire qui sera déposé par M. [Y] [L] est nécessaire pour apprécier l'existence, la cause et l’ampleur des désordres invoqués par Mme [P] [S] et pour évaluer l’importance du préjudice qui, le cas échéant, en résulterait pour la demanderesse.
Il est par conséquent justifié de surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel en application de l'alinéa 3 de l’article 795 et de l’article 380 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire confiée à M. [Y] [L] par ordonnance de référé du 13 avril 2023 (procédure de référé RG 23/00138) ;
RENVOIE le présent dossier à la mise en état du 18 juin 2026 pour vérification de l’opportunité de la poursuite du sursis à statuer ;
RÉSERVE les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 23/06/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 22 Septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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