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TJ 49007, 22 sept. 2025, RG 22/00312


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Date
22/09/2025
Numéro
22/00312
Lieu / cour
tj49007
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
68d450586a4025c174c4f5a5

Texte de la décision

5,739 caractères

22 Septembre 2025

AFFAIRE :
[I] [H]
, [J] [T] épouse [H]

C/
S.A. FONDOUEST
, [C] [G]
, Société SMABTP Société d’assurance mutuelle, assurant la société SOLS ET FONDATIONS
, [B] [O]

N° RG 22/00312 - N° Portalis DBY2-W-B7G-GX4J

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

DU VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,

ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS

Madame [J] [T] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS

DÉFENDEURS :

S.A. FONDOUEST prise en la personne son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS

Monsieur [C] [G]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentant : Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau D’ANGERS

Société SMABTP Société d’assurance mutuelle, assurant la société SOLS ET FONDATIONS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentant : Maître Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau D’ANGERS

Monsieur [B] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS

Vu l’ordonnance du 21 avril 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Saumur a ordonné une expertise judiciaire à la demande de M. et Mme [H], maîtres d’ouvrage ayant confié à M. [C] [G], architecte, des travaux de réaménagement de leur maison d’habitation ;

Vu l’ordonnance du 30 janvier 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers a ordonné une nouvelle expertise désignant à cette fin M. [Y], à la demande des maîtres d’ouvrage, destinée à constater les nouveaux désordres et à chiffrer les travaux nécessaires ;

Vu l’ordonnance du 23 juin 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers a notamment condamné la SMABTP à verser à M. et Mme [H] la somme de 276 132 euros TTC à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de reprise des désordres affectant leur maison d’habitation ;

Vu l’arrêt de la Cour d’appel d’[Localité 10] du 10 octobre 2023 ayant infirmé l’ordonnance du 23 juin 2022 et, statuant à nouveau et y ajoutant, a notamment débouté M. et Mme [H] de leur demande de condamnation de la SMABTP au paiement d’une provision à valoir sur le coût des travaux de remise en état de leur immeuble ;

Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023 aux termes desquelles M. et Mme [H] ont sollicité de voir désigner à nouveau M. [Y], avec notamment pour mission, dans le prolongement de celle qui lui avait été confiée initialement par l’ordonnance du 21 octobre 2009, de constater l’aggravation des désordres qui affectent la maison d’habitation des époux [H] ;

Vu l’ordonnance du 26 février 2024 aux termes de laquelle le juge de la mise en état a ordonné ladite expertise judiciaire désignant à cette fin M. [N] [Z] ;

Vu les conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer déposées :
- le 20 mars 2025 par M. [B] [O] ;
- le 22 avril 2025 par la société Fondouest ;
- le 18 juin 2025 par la société SMABTP ;
- le 23 juin 2025 par M. [C] [G] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. Il résulte de l’article 378 du même code que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

La décision de sursis à statuer est une mesure d’administration judiciaire que les juges apprécient discrétionnairement pour une bonne administration de la justice.

Il est constant que par ordonnance du 26 février 2024, le juge de la mise en état a fait droit à la nouvelle demande d’expertise de M. et Mme [U] [X] et que M. [N] [Z] a été désigné à cette fin.

Il n’est pas non plus discuté par l’ensemble des parties que les opérations d’expertise sont toujours en cours.

Le rapport d’expertise judiciaire qui sera déposé par M. [N] [Z] est nécessaire pour apprécier l'existence, la cause et l’ampleur des désordres invoqués par M. et Mme [U] [X] et pour évaluer l’importance du préjudice qui, le cas échéant, en résulterait pour les demandeurs.

Il est par conséquent justifié de surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel en application de l'alinéa 3 de l’article 795 et de l’article 380 du code de procédure civile, et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire confiée à M. [N] [Z] ;

RENVOIE le présent dossier à la mise en état du 18 juin 2026 pour vérification de l’opportunité de la poursuite du sursis à statuer ;

RÉSERVE les dépens.

Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 23/06/25, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 22 Septembre 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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