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TJ 49007, 22 sept. 2025, RG 25/00330


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Date
22/09/2025
Numéro
25/00330
Lieu / cour
tj49007
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
68d450586a4025c174c4f5e7

Texte de la décision

5,695 caractères

22 Septembre 2025

AFFAIRE :
Société [6]

C/
[I] [W] [S]

N° RG 25/00330 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H2VX

Assignation :26 Décembre 2024

Ordonnance de Clôture : 22 Mai 2025

Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT

JUGEMENT DU VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE :

[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocats au barreau D’ANGERS

DÉFENDERESSE :

Madame [I] [W] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat

EVOCATION :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 02 Juin 2025,

Composition du Tribunal :
Président : Luis GAMEIRO, Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE

Greffier, lors des débats : Séverine MOIRÉ.
Greffier, et du prononcé : Valérie PELLEREAU

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 22 Septembre 2025

JUGEMENT du 22 Septembre 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Luis GAMEIRO, Vice-Président,
signé par Luis GAMEIRO, Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, [5] a fait signifier une contrainte à Madame [I] [W] [S] d'un montant de 16 963,36 euros.

Par courrier daté du 26 décembre 2024, parvenu au greffe le 31 décembre suivant, Madame [I] [W] [S] a déclaré faire opposition à ladite contrainte.

Par lettre recommandée du 17 février 2025, dont l'accusé de réception est revenu signé, le greffe a convoqué [5] pour l'audience du 22 mai 2025 à 14 heures, lui rappelant l'obligation de constituer avocat.
Par lettre recommandée du même jour, le greffe a convoqué Madame [I] [W] [S] pour la même audience, toujours en rappelant l'obligation de constituer avocat. Le courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Par courrier adressé par le biais du réseau privé virtuel des avocats le 20 mai 2025, le conseil de [5] a sollicité le renvoi de l'affaire qui devait être examinée le 22 mai 2025 pour échange des pièces et significations des conclusions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025.

Par conclusions transmises au greffe le 4 juin 2025, le conseil de [5] a sollicité la réouverture des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

L'article 16 du même code mentionne que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

L'article 444 du même code énonce que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

L'article 803 du même code prévoit que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

Au cas d'espèce, il apparaît que le dossier n'est pas en état d'être jugé dans la mesure où à la suite de l'opposition effectuée par Madame [I] [W] [S], celle-ci n'a pas été valablement convoquée pour l'audience du 22 mai 2025, le courrier qui lui a été adressé par le greffe étant revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Ainsi, les dispositions de l'article 14 du code de procédure civile n'ont pas été respectées.

De plus, le conseil de [5] n'a pas fait signifier de conclusions de sorte que le tribunal n’est saisi en l’état d’aucune demande.

Ces éléments constituent une cause grave au sens de l'article 803 précité du code de procédure civile.

Par conséquent, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture, d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer le dossier à la mise en état, à charge pour le conseil de [5] de conclure et faire signifier ses conclusions, par acte de commissaire de justice, à Madame [I] [W] [S], tout en lui rappelant l’obligation de constituer avocat.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par mesure d’administration judiciaire , insusceptible de recours,

RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 22 mai 2025 ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

DIT que le dossier sera examiné à l'audience de mise en état du 08 janvier 2026, à charge pour le conseil de [5] de faire signifier, par acte de commissaire de justice, ses conclusions à Madame [I] [W] [S], tout en rappelant à cette dernière l’obligation de constituer avocat ;

RÉSERVE les dépens.

Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Luis GAMEIRO, Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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