TJ 14118, 24 sept. 2025, RG 24/03712
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03712 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I72L
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 24 Septembre 2025
E.P.I.C. INOLYA
C/
[L] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
Mme [L] [X]
JUGEMENT
DEMANDEUR:
E.P.I.C. INOLYA - RCS [Localité 8] 780 705 703, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Madame [K] [Z], Chargée juridique et social, régulièrement munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [L] [X]
née le 01 Décembre 1999 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Suzanne BURSTEIN, Magistrat à titre temporaire, exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de Monsieur [J], conciliateur de justice et de Madame [Y] [I], greffière-stagiaire
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 25 Mars 2025
Date des débats : 10 Juillet 2025
Date de la mise à disposition : 24 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous signatures privées à effet du 22 février 2021, l’EPIC INOLYA, Office Public de l’Habitat du Calvados, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 780 705 703, dont le siège social est à [Adresse 9] a donné à bail à Madame [X] [L] et Monsieur [H] [M] un logement sis [Adresse 5] [Adresse 6]. Un avenant a été signé en date du 3 mai 2021, suite au départ du logement de Monsieur [H].
A la date de l’audience, Madame [X] [L] a rendu le logement.
Par acte d’huissier en date du 10 septembre 2024, INOLYA a fait assigner Madame [X] [L] devant le tribunal d’instance de CAEN afin qu’elle soit condamnée au paiement :
- de la somme de 2160,24 euros au titre des loyers et charges impayés
- et de la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Que soit constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [X].
Madame [X] [L] a été régulièrement citée et ne comparaît pas à l’audience. La présente décision sera donc rendue publiquement par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 al.2 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation du bail et d’expulsion
L'article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989, modifié par la loi du 27 Juillet 2023, dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines(anciennement deux mois) après un commandement de payer demeuré infructueux. Cette disposition étant une disposition d’ordre public de protection, ce délai demeure de deux mois pour les baux écrits en cours de validité comportant une clause résolutoire.
En l’espèce, Madame [X] ayant quitté le logement, ces demandes sont désormais sans objet.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail et du décompte versés au débat que Madame [X] reste redevable de la somme de 3225,51euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dû au 10 juillet 2025, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner,
Le dossier de surendettement déposé par Madame [X] a été accepté le 30 janvier 2025.
Les mesures prises par la commission de surendettement, mises en application au 2 juillet 2025, prévoient un règlement de la dette de INOLYA en un 65 versements de zéro euro et 19 versements de 168,77 euros.
Qu’il convient de prendre acte de ces mesures, l’exécution du présent jugement sera par conséquent suspendue pendant les délais imposés par la commission, soit jusqu’au 2 juillet 2032.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît équitable de condamner Madame [X] à payer à INOLYA les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l'assignation en justice, ainsi qu’à une somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit et celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, CONDAMNE Madame [X] [L] à payer à INOLYA la somme totale de 3225,51euros au titre des loyers et charges impayés ; CONDAMNE Madame [X] [L] à payer à INOLYA la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONSTATE que les mesures prises par la commission de surendettement, mises en application au 2 juillet 2025, prévoient un règlement de la dette de INOLYA en 65 versement de 0 euros puis 19 versements de 168,77 euros ;
DIT que l’exécution du présent jugement sera suspendue pendant les délais imposés par la commission, soit jusqu’au 2 juillet 2032 ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Madame [X] [L] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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