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TJ 14118, 23 sept. 2025, RG 25/00635


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Date
23/09/2025
Numéro
25/00635
Lieu / cour
tj14118
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
Id
68d452b36a4025c174c52084

Texte de la décision

5,046 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 3] -
[Adresse 3]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00635 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JFLW

Minute : 2025/
Cabinet A

JUGEMENT

DU : 23 Septembre 2025

Association LABEL SEVEN

C/

S.A.S. BALMAIN

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :
Maître Florian DUBOIS
S.A.S. BALMAIN

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Association LABEL SEVEN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représenté par son président, Monsieur [H] [Z]
Ayant pour représentant Maître Florian DUBOIS, avocat au Barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEUR :

S.A.S. BALMAIN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par sa présidente, Mme [X] [Y]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Céline LEVIS, Greffière présente à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 01 Juillet 2025
Date des débats : 01 Juillet 2025
Date de la mise à disposition : 23 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

La société BALMAIN exerçant sous l’enseigne NO LIMIT une activité de discothèque a eu recours à l’association LABEL SEVEN pour organiser cinq soirées les 20 Janvier, 21 janvier, 27 janvier, 28 janvier et 3 février 2023.

L’association LABEL SEVEN a émis cinq factures pour un montant total de 1.680 euros.

Malgré plusieurs tentatives amiables et une mise en demeure en date du 12 octobre 2023, le paiement de ces factures n’est pas intervenu.

L’association LABEL SEVEN a initié une procédure en injonction de payer. Par ordonnance en date du 17 décembre 2024, il a été enjoint à la SAS BALMAIN de payer la somme en principal de 1.680 euros, outre celle de 150 euros au titre de l’article 700 du CPC.

La SAS BALMAIN a formé le 6 février 2025 opposition à cette ordonnance, signifiée le 21 janvier 2024 par dépôt à étude.

Exposé des prétentions et moyens

Lors de l’audience du 1er juillet 2025, l’association LABEL SEVEN était représentée par son président, Monsieur [H] [Z], qui a sollicité de confirmer l’ordonnance d’injonction de payer en condamnant la société BALMAIN à payer la somme de 1.680 euros au titre des factures impayées, et celle de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SAS BALMAIN a comparu, représentée par Madame [Y] [X], qui a sollicité de débouter l’association LABEL SEVEN de toutes ses demandes, expliquant que la SAS n’avait une existence juridique que postérieurement à la date des factures produites.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer

Conformément à l’article 1415 du Code de procédure civile, l’opposition à une injonction de payer doit être formée au greffe par le débiteur, ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.

L’article 1416 du Code précité dispose que l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance si elle a été faite à personne.

En l’espèce, la SAS BALMAIN a formé opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 21 janvier 2024 à étude par déclaration au greffe en date du 6 février 2025.

L’opposition, ayant été effectuée dans les délais et formes prescrites, est recevable.

Sur la demande en paiement formulée par l’association LABEL SEVEN

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Il ressort des documents produits aux débats que les factures émises à la charge d’une SARL domiciliée [Adresse 2] sont en date du 20 au 28 janvier 2023, et que la SAS LABEL SEVEN, quoique domiciliée à la même adresse, n’a d’existence juridique que depuis le 16 mai 2023.

En l’espèce donc, l’entité juridique SAS LABEL SEVEN n’est pas partie au contrat ayant donné lieu à facturations.

L’association LABEL SEVEN sera déboutée de toutes ses demandes.

Sur l’exécution provisoire

Les circonstances ne commandent pas d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort :

DECLARE recevable l’opposition formée par la SAS LABEL SEVEN à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 17 décembre 2024 par le Président du tribunal judiciaire de CAEN et signifiée le 21 janvier 2025 ;

DECLARE en conséquence l’ordonnance d’injonction de payer non avenue ;

Y substituant le présent jugement,

DEBOUTE l’association LABEL SEVEN de toutes ses demandes ;

CONDAMNE l’association LABEL SEVEN aux dépens qui comprendront le coût de l’injonction de payer ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE JUGE

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