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TJ 14118, 24 sept. 2025, RG 25/01031


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Date
24/09/2025
Numéro
25/01031
Lieu / cour
tj14118
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
Id
68d452b66a4025c174c52105

Texte de la décision

4,812 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/01031 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JGJP

Minute : 2025/
Cabinet C

JUGEMENT

DU : 24 Septembre 2025

S.A. PARTELIOS HABITAT

C/

[X] [T]

Copie exécutoire délivrée le :

à :
S.A. PARTELIOS HABITAT

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :
S.A. PARTELIOS HABITAT
Mme [X] [T]
Préfecture du Calvados

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.A. PARTELIOS HABITAT - RCS CAEN 626 150 106, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Madame [F] [W], régulièrement munie d’un pouvoir

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [X] [T]
née le 16 Juillet 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Suzanne BURSTEIN, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de Monsieur [L], conciliateur de justice et de Madame [C] [P], greffière-stagiaire

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 10 Juillet 2025
Date des débats : 10 Juillet 2025
Date de la mise à disposition : 24 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice signifié le 26 février 2025, PARTELIOS HABITAT a fait assigner Madame [X] [T] devant la présente juridiction essentiellement aux fins de résiliation de bail, d’expulsion et de paiement d’une somme à raison d’un arriéré locatif ainsi que d’une indemnité d’occupation.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 juillet 2025.

À ladite audience, PARTELIOS HABITAT était représenté par Mme [F] [W] munie d’un mandat à cet effet ; Madame [X] [T] a comparu personnellement.

Sur proposition de la juridiction, les parties ont accepté de tenter de se concilier en présence du conciliateur de Justice.

Au cours de la même audience, le représentant de PARTELIOS HABITAT a fait savoir qu’un accord était intervenu, et a soumis le procès-verbal de constat d’accord à l’homologation de la juridiction, ledit procès-verbal comportant une clause prévoyant expressément son homologation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 827 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge peut à tout moment de la procédure, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu'il détermine. Les parties en sont avisées, selon le cas, dans l'acte de convocation à l'audience ou par tous moyens. L'avis indique la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée afin que le juge constate la conciliation ou tranche le litige. L'invitation peut également être faite par le juge à l'audience.

Selon l’article 824 du même code, la demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties est transmise au juge par le conciliateur. Une copie du constat y est jointe.

Selon l’article 131, alinéa 2 de ce code, le juge statue sans débat à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties à l’audience.

Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

En l'espèce, au vu de l’accord produit au soutien de la demande d'homologation, qui sera annexé à la présente décision, il n’est pas noté de clauses contraires à l’ordre public et il n’apparaît pas d’irrégularité formelle.

Ce constat d'accord prévoit explicitement qu’il devra être soumis à homologation.

Dès lors, l’homologation sera ordonnée dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

HOMOLOGUE le procès-verbal de constat d'accord conclu entre les parties en présence du conciliateur de justice, daté du 10 juillet 2025 ;

CONFÈRE en conséquence force exécutoire à ce procès-verbal de constat d'accord ;

EN CAS D’ÉCHEC DE L’ACCORD,

CONDAMNE en tant que besoin Madame [X] [T] au paiement à PARTELIOS HABITAT des loyers et charges impayés et des indemnités d’occupation, et de toutes sommes mises à la charge de Madame [X] [T] au titre du protocole d’accord ;

PRONONCE et ORDONNE en tant que de besoin, l’expulsion de Madame [X] [T] des lieux loués, avec concours de la force publique ;

DIT que ce procès-verbal de constat d’accord sera annexé au présent jugement ;

CONDAMNE Madame [X] [T] aux dépens conformément aux termes de l’accord ;

DIT qu’une copie de la décision sera adressée à la Préfecture du Calvados.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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