TJ 83137, 23 sept. 2025, RG 24/00362
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
23 septembre 2025
N° RG 24/00362 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MOA4
Minute N° 25/0275
AFFAIRE : [T], [P] [K] veuve [Y]
C/ S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 juin 2025 devant Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution, assistée de Karine PASCAL, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Signé par Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [T], [P] [K] veuve [Y],
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 8] (ALGERIE), de nationalité Française, demeurant et domiciliée [Adresse 4]
Représentée par Maître James TURNER, avocat au barreau de Toulon
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS,
société à responsabilité limitée dûment établie régie par la loi luxembourgeoise du 22 mars 2024 relative à la titrisation immatriculée au RCS du Luxembourg sous le n° B261266 dont le siège social se situe [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la société NACC en vertu d’un acte de cession de créances en date du 30 avril 2022, venant elle-même aux droits du GIE MEDITERRANEE suivant acte de cession de créances en date du 26 juin 2009, lui-même venant aux droits de la société DEVELOPPEMENT REGIONAL MEDITERRANEE suivant acte de cession de créances intervenu le 12 juillet 2000
Représentée par Maître Karine DABOT RAMBOURG substituée par Maître Carla-Marie SEGOND, avocats au barreau d’Aix-en-Provence
Grosse délivrée le :
à : Me Karine DABOT RAMBOURG
Me James TURNER - 1003
Copie délivrée le :
à : [T], [P] [K] veuve [Y] (LRAR + LS)
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du16 décembre 1992 reçu par Maître [H], Notaire à [Localité 9], la SA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL MEDITERRANEE (ci-après la SA SDRM) a consenti à la SARL ME un prêt d’un montant de 1.330.000 Frs, soit 202.757,19 €.
Ce prêt était notamment garanti par le cautionnement solidaire et hypothécaire de Monsieur [V] [Y] (décédé le [Date décès 3] 2010) et Madame [T] [K] épouse [Y], lesquels ont affecté un bien leur appartenant sis [Adresse 2] à [Localité 7].
Plusieurs cessions de créances sont intervenues et la société NACC a poursuivi la vente aux enchères du bien appartenant à Madame [T] [K] épouse [Y] et ses enfants selon commandement de payer valant saisie immobilière du 09 et 11 juin 2020.
Par arrêt en date du 06 juillet 2023, la cour d’appel d’[Localité 6] a infirmé la décision du juge de l’exécution de [Localité 9] du 09 juin 2022 et a déclaré la société B SQUARED INVESTMENTS irrecevable en ses demandes.
Par acte du 24 novembre 2023, la société B SQUARED INVESTMENTS a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Société Générale pour recouvrement de la somme de 556.159,07 € en principal, frais et intérêts.
Par exploit délivré le 21 décembre 2023, Madame [T] [K] veuve [Y] a fait assigner la société B SQUARED INVESTMENTS devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée.
Par arrêt du 09 avril 2025, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société B SQUARED INVESTMENTS.
Après avoir fait l'objet de plusieurs renvois, le dossier a été retenu lors de l'audience du 24 juin 2025.
Madame [T] [K] veuve [Y] a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
- annuler la saisie-attribution pratiquée par la société B SQUARED INVESTMENTS,
- condamner la société B SQUARED INVESTMENTS à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution abusive,
- condamner la société B SQUARED INVESTMENTS à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître James TURNER,
- débouter la société B SQUARED INVESTMENTS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
La société B SQUARED INVESTMENTS a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
- la recevoir en ses demandes,
- débouter Madame [T] [K] veuve [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- valider la saisie-attribution diligentée par acte du 24 novembre 2023,
- condamner Madame [T] [K] veuve [Y] à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Karine DABOT.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens qu'elles développent.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
L'ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l'espèce, la contestation de la saisie-attribution, dont il n’est pas contesté qu’elle a été dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable par lettre recommandée avec avis de réception à l’huissier instrumentaire, a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie. Elle est donc recevable en la forme.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 24 novembre 2023
Le moyen soulevé par Madame [T] [K] veuve [Y] s'analyse juridiquement plus justement en un moyen au fond au soutien de la demande de mainlevée de la saisie-attribution, et non une fin de non-recevoir. Il sera donc examiné comme tel.
L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Sur le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 6] du 06 juillet 2023
Madame [T] [K] veuve [Y] soutient que la procédure de saisie-attribution engagée par la société B SQUARED INVESTMENTS le 24 novembre 2023 à son encontre est irrecevable au motif que la cour d’appel d’[Localité 6], par arrêt du 06 juillet 2023, a déjà tranché la question de sa qualité de créancier.
Il résulte de l’article 1355 du code civil que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il est de jurisprudence constante que l'autorité de chose jugée de décisions rendues dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière ne peut être invoquée dans le cadre d'un litige afférent à une saisie -attribution, même si les parties sont les mêmes et que la même créance est en jeu.
En l’espèce, si l’identité de parties est établie, l’objet et la cause de la procédure de saisie immobilière ayant donné lieu à l’arrêt du 06 juillet 2023 diffèrent de ceux de la saisie-attribution contestée. La première procédure avait pour objet la vente forcée d’un bien immobilier appartenant à la caution tandis que la seconde vise la saisie de sommes d’argent détenues par un tiers.
Par ailleurs, l’arrêt précité s’est limité à constater que la société poursuivante ne justifiait pas, dans le cadre de la saisie immobilière, de sa qualité de créancier en raison d’une chaîne de cessions de créance insuffisamment établie. Il ne résulte pas de cette décision une appréciation définitive sur le fond du droit quant à l’existence ou à la titularité de la créance alléguée, mais seulement une carence probatoire dans un contexte d’exécution particulier.
Dans ces conditions, l’arrêt du 06 juillet 2023 ne fait pas obstacle à l’engagement d’une autre procédure d”exécution, sous réserve que la société B SQUARED INVESTMENTS produise les éléments permettant d’établir sa qualité de créancier.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la qualité de créancier de la la société B SQUARED INVESTMENTS
Par acte notarié du16 décembre 1992 reçu par Maître [H], Notaire à [Localité 9], la SA SDRM a consenti à la SARL ME un prêt d’un montant de 1.330.000 Frs, prêt pour lequel Monsieur [V] [Y] (décédé le [Date décès 3] 2010) et Madame [T] [K] épouse [Y] se sont portés caution solidaire et hypothécaire.
Il est versé aux débats une mise en demeure adressée le 02 septembre 1996 par la SA SDRM aux époux [Y] leur demandant de régler la somme de 20.331 Frs, outre intérêts de retard, en rappelant expressément leur qualité de caution solidaire, le montant du prêt initial et la convention de prêt précité, identifiée par un code client n°7019/01/002.
Par acte notarié du 31 août 2000, Maître [F] [Z] a certifié qu’aux termes d’un acte sous seing privé du 12 juillet 2000, la SA SDRM a cédé au GIE MEDITERRANEE la totalité de ses créances en principal, frais et accessoires, avec toutes les sûretés tant réelles que personnelles dont elles pouvaient être assorties. Bien que l’acte ne comporte aucune annexe, il n’en demeure pas moins qu’en raison de la cession de la totalité des créances de la SA SDRM, la créance détenue à l’encontre de SARL ME et de la caution, Madame [T] [K] veuve [Y], est nécessairement incluse dans le périmètre de la transmission.
Une seconde cession de créance est intervenue le 26 juin 2009 par laquelle le GIE MEDITERRANEE a cédé à la société NACC un portefeuille de créances. Bien que l’annexe soit difficilement lisible, il y est possible d’identifier le code client n°00701901002, la localisation ([Localité 10]) correspondant au lieu du siège social de l’emprunteur, la SARL ME, le montant de l’impayé en décembre 2008 et la mention relative à l’existence d’une caution.
Par cession en date du 30 avril 2022, la société NACC a cédé à la société B SQUARED INVESTMENTS la créance détenue à l’encontre de la SARL ME. Le document mentionne à nouveau le code client n°00701901002 ainsi que l’identité du débiteur, la SARL ME.
La constance du code client utilisé dans tous les documents produits, lequel est associé aux mentions concordantes portant sur la date du prêt, les montants et l’identité du débiteur, permet d’établir avec suffisamment de précision la traçabilité de la créance depuis son origine jusqu’à la société B SQUARED INVESTMENTS.
Dès lors, il y a lieu de retenir que la société B SQUARED INVESTMENTS justifie valablement de sa qualité de créancier à l’encontre de Madame [T] [K] veuve [Y], en sa qualité de caution, en vertu du prêt notarié du 16 décembre 1992 et des cessions successives intervenues entre 2000 et 2022.
Le moyen tiré de l’absence de qualité de créancier de la société B SQUARED INVESTMENTS est rejeté.
L’ensemble des moyens étant rejetés, Madame [T] [K] veuve [Y] sera déboutée de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 24 novembre 2023.
Sur la demande dommages et intérêts pour saisie abusive
L'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit la possibilité pour le juge de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de saisie abusive.
Madame [T] [K] veuve [Y] sollicite la condamnation de la société B SQUARED INVESTMENTS à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi à la suite de la saisie-attribution pratiquée à son encontre, qu’elle qualifie d’abusive.
Toutefois, il a été dit que la société B SQUARED INVESTMENTS justifie valablement de sa qualité de créancier en vertu d’un acte notarié du 16 décembre 1992, aux termes duquel elle s’est engagée en qualité de caution solidaire, ainsi que par une chaîne de cessions de créances.
Dans ces conditions, l’engagement de la procédure de saisie-attribution reposait sur un titre exécutoire valable et une créance certaine, liquide et exigible et ne saurait dès lors être qualifiée d’abusive.
La demande de dommages et intérêts formée par Madame [T] [K] veuve [Y] doit en conséquence être rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [T] [K] veuve [Y], succombant, sera condamnée aux dépens avec distraction au profit de Maître Karine DABOT.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [T] [K] veuve [Y] sera condamnée à payer à la société B SQUARED INVESTMENTS la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame [T] [K] veuve [Y],
DEBOUTE Madame [T] [K] veuve [Y] de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 24 novembre 2023,
DEBOUTE Madame [T] [K] veuve [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive,
CONDAMNE Madame [T] [K] veuve [Y] à payer à la société B SQUARED INVESTMENTS la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [T] [K] veuve [Y] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Karine DABOT,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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