TJ 56260, 8 juill. 2025, RG 23/01122
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
OR/YL
N° RG 23/01122 - N° Portalis DBZI-W-B7H-EKF3
MINUTE N°
DU 08 Juillet 2025
Jugement du HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
AFFAIRE :
[C] [P] [X] [I]
c/
[H] [U] [Q] [X] [I]
ENTRE :
Monsieur [C] [P] [X] [I], demeurant 4, La Ville Avril - 56130 NIVILLAC
Représenté par Me Delphine DEJOIE-ROUSSELLE, avocat au barreau de VANNES
ET :
Monsieur [H] [U] [Q] [X] [I], demeurant 2 La Ville Avril - 56130 NIVILLAC
Représenté par Maître Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
- Monsieur Nicolas MONACHON-DUCHENE, Vice-Président
- Madame Olivia REMOND, Juge
GREFFIER :
- Madame Sylvie CHESNAIS
DEBATS : en audience publique le 25 Mars 2025
devant Madame Élodie GALLOT-LE GRAND magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 08 Juillet 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT : contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [K], [X], [B] [G], née le 02 janvier 1931 à Nivillac (56), veuve de Monsieur [Q], [J], [L], [X] [I], est décédée le 20 mars 2022 à NIVILLAC laissant pour lui succéder ses deux enfants issus de son union avec M. [I] :
- Monsieur [C], [P], [X] [I], né le 18 juillet 1957 à VANNES (56)
- Monsieur [H], [U], [Q], [X] [I], né le 23 août 1959 à GUERANDE (44).
Le patrimoine de feue Madame [K] [G] Veuve [I] était composé d’une maison d’habitation située 2, la Ville Avril à NIVILLAC ; de terrains sur les communes de Nivillac et Férel, des meubles meublants, ainsi que des liquidités sur des comptes bancaires.
Maître [D] [E],Notaire à La Roche Bernard, a été chargé des opérations de liquidation de la succession.
Un testament olographe a été remise en l’étude de Me [S], rédigé comme suit :
« Ceci est mon testament
Je soussignée, Madame [K] [I], retraitée demeurant à NIVILLAC (56130) la Ville Avril
En pleine possession de mes facultés mentales
Déclare par les présentes léguer à mon fils [C] [I] demeurant à NIVILLAC 56130 la Ville Avril la part disponible prévue par la loi, soit un tiers de mes biens au jour de mon décès.
J’exprime cette volonté en raison des avantages dont a pu profiter mon autre fils, [H] qui est resté dans la maison que j’occupe et en a profité sans la moindre contrepartie financière et sans participer au minimum à l’entretien de la maison et sans rendre le moindre service.
Le présent testament fait et écrit de ma main
Nivillac
Le 06 novembre l’an Deux-milles deux cent quatre. »
Des difficultés étant apparues dans le cadre du partage amiable, Monsieur [C] [I] a, par exploit du 9 août 2023, fait assigner son frère, [H] [I], devant le Tribunal Judiciaire de Vannes en partage judiciaire.
Dans ses conclusions III, transmises par voie dématérialisée le 11 septembre 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. [C] [I] demande au Tribunal, au visa des articles 815 et suivants, 840 et suivants, 912 et suivants et 967 et suivants du Code Civil, comme de l’article 1360 du Code de Procédure Civile, de bien vouloir :
➢ Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation/partage de la succession de Madame feu [K] [G] veuve [I],
➢ Procéder à la désignation de Maître [D] [Z], Notaire à La Roche Bernard, et à défaut, au Président de la Chambre Interdépartementales des Notaires de BRETAGNE avec faculté de délégation afin de procéder auxdites opérations de succession avec notamment pour mission :
- de réaliser l’acte de partage,
- de procéder à la déclaration de succession,
- de fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [H] [I] à l’indivision successorale,
- d’actualiser la valeur des terrains, objet de la donation du 19 août 1994 dont [H] et [C] [I] ont bénéficiée,
- d’établir les comptes entre les parties si nécessaire,
➢ Dire qu’il appartiendra au Notaire désigné de tenir compte du testament olographe réalisé par Madame [K] [I] dans le cadre des opérations de succession,
➢ Dire que le partage sera réalisé sous le contrôle du Magistrat chargé du contrôle des opérations de succession près du Tribunal Judiciaire de Vannes,
➢ Condamner Monsieur [H] [I] à verser une indemnité d’occupation à l’indivision dont le montant sera calculé par le Notaire susdésigné,
➢ Condamner Monsieur [H] [I], au besoin sous astreinte de 50 € par jour de refus, à laisser le Notaire qui sera désigné aux fins de procéder à la liquidation de la succession de Madame Feue [K] [G] Veuve [I] ainsi que toute professionnel qualifié mandaté par celui-ci ou par son frère [C] [I], à pénétrer au sein dudit bien indivis sis 2, La Ville Avril 56130 NIVILLAC aux fins de procéder à son évaluation de la valeur vénale et de la valeur locative,
➢ Condamner Monsieur [H] [I] à verser à Monsieur [C] [I] la somme de 3 500 € sur le fondement au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
➢ Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation/partage et en ordonner distraction au profit de Maître Delphine DEJOIE-ROUSSELLE conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses écritures rectificatives n°3, transmises par voie dématérialisée le 3 septembre 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. [H] [I] demande quant à lui à la jurdiction, au visa des mêmes articles 815 et suivants et 840 et suivants du Code civil, comme de l’article 1360 du Code de procédure civile, de :
- Dire et juger Monsieur [H] [I] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions,
- Dire et juger Monsieur [C] [I] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions, et l’en débouter,
- Dire et ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [I], ainsi que de leurs successions respectives et, à cet effet :
- Commettre Monsieur le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires de BRETAGNE, lequel délèguera un Notaire, hors Maître [D] [E], Notaire à LA ROCHE-BERNARD ou tout autre Notaire exerçant au sein de son Etude, afin de :
- Réaliser l’acte de partage,
- Procéder à la déclaration de succession,
- D’actualiser la valeur des terrains, objets de donations perçues par M. [C] [I] ;
- Interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
- Interroger les organismes financiers et bancaires et se faire communiquer tous relevés bancaires, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, les frais de recherches étant avancés par les demandeurs,
- Désigner un juge commis chargé de veiller au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l’article 1369 du Code de procédure civile,
- Débouter Monsieur [C] [I] de sa demande visant à voir condamner Monsieur [H] [I] à verser une indemnité d’occupation à l’indivision dont le montant devra être calculé par le Notaire sur désigné,
- Débouter Monsieur [C] [I] de sa demande visant à voir condamner Monsieur [H] [I], au besoin sous astre de 50€ par jour de refus, à laisser le Notaire qui sera désigné ainsi que tout professionnel qualifié mandaté par celui-ci ou par Monsieur [C] [I], à pénétrer au sein dudit indivis sis 2 La Ville Avril 56130 NIVILLAC aux fins de procéder à son évaluation de la valeur vénale et de la valeur locative,
- Juger que devront être rapportées aux successions les donations dont a bénéficiées Monsieur [C] [I], à savoir la donation du 16 mars 1984 et celle du 19 août 1994 ;
- Ordonner la production par Monsieur [C] [I] de toutes les donations perçues par lui auprès du Notaire qui sera commis par le Tribunal pour la réalisation des opérations de partage, et ce, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
- Condamner Monsieur [C] [I] à verser à Monsieur [H] [I] la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [C] [I] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 25 mars 2025, avant d’être mise en délibéré au 11 juin suivant prorogé au 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur le partage judiciaire
L’article 815 du Code Civil dispose que nul n’est contraint de demeurer en indivision et que le partage peut toujours être provoqué. Et l’article 840 de préciser que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Force est de constater qu’en l’espèce, le partage amiable apparaît bloqué, quelle qu’en soient les raisons, et la demande est de l’intérêt commun des parties, ainsi qu’elles en conviennent au demeurant.
Elle sera donc accueillie et le partage judiciaire ordonné.
Jusque-là, Maître [D] [E], notaire à La Roche Bernard, était chargé du règlement de la succession.
Si le demandeur sollicite sa désignation dans le cadre du partage judiciaire également, le défendeur s’y oppose en revanche, estimant qu’il a pris fait et cause pour son frère.
C’est ainsi qu’il sollicite que le Président de la Chambre des Notaires du Morbihan soit chargé de désigner un confrère pour procéder aux opérations de partage judiciaire, ce que demande également [C] [I] à titre subsidiaire.
Toutefois, la jurisprudence prohibe désormais cette pratique, la désignation par le Tribunal devant être directe et personnelle.
Dès lors, et compte tenu de l’absence d’accord des parties sur le choix d’un notaire, et dans un souci de neutralité et d’apaisement, afin d’éviter toute persistance d’un soupçon de partialité de nature à empêcher le partage, un nouveau notaire sera désigné, avec la mission habituelle, notamment la détermination de l’actif successoral, la consultation des divers fichiers et l’interrogation des établissements bancaires du de cujus, sans qu’il soit lieu d’en lister les différents aspects.
A cet égard, il convient de préciser que préalablement à la liquidation de la succession de Mme [G] veuve [I], il conviendra également de procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux [I] et à celle de la succession de feu M. [I], conjoint prédécédé, puisque Mme veuve [I] avait exercé son option successorale à titre de conjoint survivant au profit d’un quart en plein propriété et trois quarts en usufruit
Ainsi, c’est Me [N] [W], notaire à Muzillac, qui sera chargée d’y procéder.
Par ailleurs, il apparaît également nécessaire, ainsi que le sollicitent les parties et au regard de la composition de l’actif successoral comme des relations entre les héritiers, de désigner un magistrat du tribunal aux fins de suivre les opérations de partage, et ce, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, et conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile.
- Sur l’indemnité d’occupation
M. [C] [I] demande la mise à la charge de son frère d’une indemnité d’occupation pour son occupation de la maison dépendant de la succession, à ce à quoi le défendeur s’oppose, arguant de ce qu’il ne dispose de la jouissance privative du bien, son frère pouvant tout à fait y accéder et ne manquant d’ailleurs pas de le faire.
L’article 815-9 du Code civil dispose que :
« Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ».
Cette indemnité a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus du fait de la jouissance privative du bien par un ou plusieurs indivisaires mais pas tous.
Pour caractériser l’usage privatif, la jurisprudence recourt à la notion « d’empêchement de fait ou de droit » de jouir du bien pour certains des indivisaires.
Il s’agit d’une question appréciée de manière souveraine par les juges du fond, en fonction des faits de l’espèce.
Ainsi, il est constant qu’une indemnité d’occupation est due chaque fois qu’un indivisaire rend impossible un usage normal du bien par un autre, ou empêche les autres coindivisaires de pouvoir occuper le bien (détention des clés par un seul indivisaire par exemple), peu importe qu’il l’occupe effectivement ou non, directement ou pas, totalement ou ponctuellement/partiellement.
Enfin, la preuve de la jouissance privative peut se faire par tous moyens, comme la preuve contraire d’ailleurs, et elle incombe au demandeur à l’indemnité, la carence probatoire éventuelle conduisant à son débouté le cas échéant.
C’est donc à M. [C] [I] de rapporter la preuve d’une occupation privative des lieux par son frère.
A cet égard, le demandeur verse aux débats une sommation interpellative de Maître [O] [M], Commissaire de Justice à La Roche Bernard, qui s’est présentée au domicile de la mère des Consorts [I], 2 La Ville Avril à Nivillac et y a trouvé Monsieur [H] [I] à 18h50 le lundi 13 février 2023, celui-ci refusant cependant de lui répondre lorsqu’elle l’a interrogé sur son adresse.
Il produit également un constat de la même Me [M] qui s’est présentée le 11 janvier 2024 à 19h30 au 2 La Ville Avril 56130 NIVILLAC afin d’y constater la présence de Monsieur [H] [I], lequel lui a ouvert la porte puis l’a invitée à le « rejoindre à l’arrière de la maison ».
Elle indique ensuite constater qu’il existe une autre porte munie d’un verrou extérieur et qu’interrogé sur l’usage de la pièce qui était illuminée et à laquelle elle a frappé au volet lors de son arrivée, il a déclaré qu’il s’agit de sa chambre et que des affaires personnelles s’y trouvent, sans faire d’autre déclaration sur ce sujet ni aucun commentaire concernant le verrou sur sa chambre .
Il verse également diverses photographies, visiblement prises pendant une période d’absence de M. [H] [I] et alors qu’il aurait laissé portes et fenêtres ouvertes, lesquelles démontrent que la maison est pleine de ses affaires et témoigne d’une présence habituelle sur place.
Des attestations de voisins comme les constatations de Me [M] sont également mises en avant pour établir que M. [H] [I] occupe bien l’immeuble indivis, outre le fait que l’assurance habitation ait été souscrite à son seul nom.
Si l’ensemble des éléments produits en demande établissent que Monsieur [H] [I] occupe de manière régulière tout ou partie de l’immeuble dépendant de la succession, il n’établit cependant pas qu’il ne peut pas matériellement y accéder, à l’exception de la chambre de son frère, munie d’un verrou. Ainsi, il ne conteste pas détenir un jeu de clés par exemple.
Toutefois, la question se pose de savoir si, par son attitude, M. [H] [I] ne fait pas obstacle à l’accès au bien de son frère.
Ainsi, il a refusé à Me [M] l’accès à certaines pièces, ainsi que l’intervention d’une entreprise pour l’abattage d’un arbre ou encore la venue de son frère pour l’évaluation de l’immeuble et si son frère reconnaît avoir pu accéder aux lieux, c’est uniquement en l’absence de son frère.
Il en résulte donc que M. [H] [I] se comporte de fait comme s’il était le seul propriétaire des lieux, et ce, indépendamment même du comportement possiblement agressif ou menaçant de ce dernier envers son frère, non suffisamment établi en l’espèce (puisque les plaintes pour violences sont réciproques, les témoins potentiellement partiaux et les photos non datées et non imputables avec certitude à l’un ou l’autre – couteau sur ou dans la table de la cuisine), mais qui corroborerait également la jouissance exclusive a fortiori.
Or, la jurisprudence reconnaît désormais que le comportement de l’indivisaire occupant, qui rend impossible l’accès au bien par les autres indivisaires et/ou les empêche d’exercer leurs droits, équivaut à une jouissance privative, même sans usage matériel exclusif du bien ou occupation constante, cela constituant un empêchement de fait, justifiant l’octroi d’une indemnité d’occupation.
Ainsi, dès lors que par son attitude, M. [H] [I] empêche son frère ou ceux qu’ils mandatent d’accéder à tout ou partie du bien, il devra être considéré comme redevable d’une indemnité d’occupation, qu’il appartiendra au notaire d’évaluer.
- Sur la demande de condamnation sous astreinte
Le demandeur sollicite que son frère soit condamné sous astreinte de 50 € par jour de refus à laisser le Notaire qui sera désigné ainsi que toute professionnel qualifié mandaté par celui-ci ou par lui-même, à pénétrer au sein dudit bien indivis aux fins de procéder à son évaluation.
Si M. [H] [I] indique ne pas s’y opposer, ce qui tendrait à rendre l’astreinte inutile, force est de constater qu’elle apparaît néanmoins pertinente en l’espèce à des fins préventives, dans la perspective d’éviter toute difficulté éventuelle et de ne pas retarder le règlement de la succession en contraignant le notaire ou le demandeur à ressaisir les juges.
Aussi, il sera fait injonction à M. [H] [I] de laisser pénétrer sur l’entière propriété dépendant de la succession toute personne qui s’y présenterait aux fins de visite estimatoire du bien et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de refus constaté.
- Sur les donations rapportables
L’article 843 du Code civil énonce :
« Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. »
Ainsi, chacune des parties devra rapporter à la succession les libéralités dont il a pu être gratifié.
Monsieur [H] [I] fait valoir que Monsieur [C] [I] aurait omis de préciser qu’il avait bénéficié de donations de la part de ses parents par actes notariés des 19 août 1994 et 22 juin 2001.
Or, non seulement il ne conteste pas cette donation, qu’il n’a d’ailleurs jamais tenté de dissimuler, comme l’évoque le notaire, mais de plus, elle est mentionnée dans la déclaration de succession de son père.
Il reconnaît en outre avoir été gratifié également par donation reçue par Me [A] le 16 mars 1984, qu’il lui appartiendra de communiquer le cas échéant, même si elle aussi figure dans la déclaration de succession de M. [I] père.
Quant à la donation de 2001, elle n’émane pas des parents [I] mais d’un oncle, [P] [I], et n’a par conséquent pas lieu d’être ici rapportée, ce qu’admet désormais M. [H] [I], la succession dudit oncle ayant du reste déjà été liquidée.
Sur le point de savoir si le défendeur lui-même a bénéficié de donations de la part de ses parents, cela n’est pas établi en l’espèce, la déclaration de succession susvisée n’évoquant des donations qu’au profit de [C].
Toutefois, les parties sont invitées à produire les actes de donations dont elles ont pu profiter, sans qu’il y ait lieu à cet égard au prononcé d’une astreinte.
Enfin, le demandeur sollicite de dire qu’il appartiendra au Notaire désigné de tenir compte du testament olographe réalisé par Madame [K] [I] dans le cadre des opérations de succession, ce qui s’impose en effet comme une évidence dès lors que M. [H] [I] n’a émis ici aucune contestation à cet égard. Il sera donc fait droit à cette demande.
- Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance seront frais privilégiés de liquidation partage comme il est d’usage en pareille matière.
Indépendamment du caractère familial du litige, dès lors que M. [C] [I] a dû agir en justice pour obtenir le partage, auquel le défendeur consent pourtant, et faire valoir le droit à indemnité d’occupation de la succession contre M. [H] [I] alors même que ce dernier ne conteste pas réellement résider dans l’ancien domicile de sa mère et qu’il ressort par ailleurs des courriers du notaire qui intervenait jusque-là que le testament était litigieux selon M. [H] [I], sans qu’il ne se soit saisi de la présente instance pour en contester la validité, il convient de condamner le défendeur à verser à son frère une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit et compatible avec la nature de l’affaire, rien ne justifiant en l’espèce d’y déroger, ce qui n’est du reste pas demandé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
- Ordonne l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Madame [K], [X], [B] [G], née le 02 janvier 1931 à Nivillac (56), veuve de Monsieur [Q], [J], [L], [X] [I], et décédée le 20 mars 2022 à NIVILLAC, avec liquidation préalable du régime matrimonial ayant existé entre eux et de la succession de Monsieur [Q], [J], [L], [X] [I] ;
- Désigne Me [N] [W], notaire à Muzillac, pour y procéder ;
- Commet Mme Elodie GALLOT LEGRAND, Vice présidente de ce tribunal, pour surveiller les opérations ;
- Dit que le notaire désigné devra tenir compte, dans le cadre des opérations de succession, du testament olographe rédigé par Madame [K] [I] et léguant la quotité disponible à son fils [C] [I] ;
- Dit que Monsieur [H] [I] sera redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision successorale pour son occupation privative de l’immeuble sis 2 La Ville Avril à NIVILLAC et dont le montant sera calculé par le Notaire susdésigné,
- Condamne en tant que de besoin Monsieur [H] [I] à laisser accès au bien susvisé au Notaire désigné ou tout professionnel qualifié mandaté à cette fin pour procéder à l’ évaluation de sa valeur vénale et de sa valeur locative, sous astreinte de 100 euros par jour de refus constaté,
- Dit que les donations reçues devront être rapportées à la succession par application de l’article 843 du Code civil et qu’il appartiendra aux parties de les produire au notaire susvisé,
- Dit que les dépens seront frais privilégiés de partage,
- Condamne Monsieur [H] [I] à payer à M. [C] [I] une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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