TJ 56260, 22 sept. 2025, RG 24/00707
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00707 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EVIV
89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 22 SEPTEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vannes, statuant seule, en application des dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli à l’audience l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent.
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière,
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 26 mai 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS et de Claude DOZOUL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 26 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Yasmina BELKORCHIA, substitué par Me Christophe KOLE, avocats au barreau de LYON
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1] /
Service Juridique/Contentieux
[Localité 2]
Représentée par Corinne SIMON CABROL, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00707
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 19 novembre 2024, la société [5] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère du 26 septembre 2024 ayant confirmé l'opposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail du 24 mai 2024 dont a été victime [I] [H], son salarié.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social à l'audience du 26 mai 2025.
A cette date, la société [5] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
- juger que la matérialité de l'accident déclaré n'est pas un établie,
En conséquence,
- juger que la décision de prise en charge du 26 juin 2024 de l'accident déclaré par M. [H] est inopposable à la société [5],
- prononcer l'exécution provisoire.
En réplique la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère est régulièrement représentée à l'audience.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
- confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 26 septembre 2024,
- constater que dans ses rapports avec l'employeur, la caisse établit la preuve de la survenance d'un fait accidentel soudain, au temps et au lieu du travail le 24 mai 2024, à l'origine de la lésion constatée,
- juger que la caisse était donc parfaitement fondée à reconnaître le caractère professionnel du sinistre déclaré,
- confirmer l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [H] à l'égard de la société [5],
- déclarer la société [5] mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE DE L'ACCIDENT DU 24 MAI 2024
L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose " Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise".
Cet article L. 411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d'imputabilité de l'accident au travail, dans la mesure où il pose en principe que tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, quelle qu'en soit la cause, est considéré comme un accident du travail.
Ainsi, toute lésion survenue au temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Si la cause de la lésion subie par la victime pendant son travail reste inconnue, cette preuve contraire ne peut être tenue pour rapportée.
En l'espèce, M. [H] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail sur son lieu de travail le 24 mai 2024 à 20h15 (horaires de travail le jour en question : 15h-21h30), il aurait chuté dans une bouche d'égout.
Le certificat médical initial établi le lendemain par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 6] fait état d'une entorse cervicale.
L'employeur soutient que la constatation médicale des lésions est tardive et il n'y a pas de témoin.
Pour autant l'absence de témoin n'est pas exclusive de l'existence d'un accident du travail.
En outre, le pôle social constate que :
- les constatations médicales sont compatibles avec les faits décrits par le salarié,
- le certificat médical initial a été établi dès le lendemain, le fait accidentel s'étant produit dans la soirée, par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 6],
- il existerait un témoin, le chef de la société de carrelage,
- l'employeur a été averti du fait accidentel le jour même et n'a émis aucune réserve.
Par conséquent la matérialité de l'accident est établie et la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, réuni dans sa formation collégiale, constate que l'employeur échoue à démontrer que les lésions constatées dans le certificat médical initial ont une cause totalement étrangère au travail de son salarié.
Les demandes de la société [5] sont rejetées.
SUR LES DEPENS
L'article 696 du code de procédure civile dispose "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "
La société [5] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de VANNES statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
REJETTE les demandes de la société [5].
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
DIT que chacune des parties peut faire appel contre la présente décision dans un délai de un mois, à peine de forclusion, à compter de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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