TJ 56260, 8 sept. 2025, RG 23/00787
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 23/00787 - N° Portalis DBZI-W-B7H-EN2S
88G Autres demandes contre un organisme
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 08 septembre 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de :
Marie-Luce WACONGNE, Greffière,
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 19 Mai 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Loïc CHEVAL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime agricole et Christophe LE PORT, [16] représentant les salariés du régime agricole.
A l’issue des débats à l’audience du 19 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [L] [I]
[Adresse 23]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représenté par Me Thony THIBAUT, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Me Arnaud DE LAVAUR, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DÉFENDERESSE :
[20]
SERVICE JURIDIQUE
[Localité 2]
Représentée par Carole GOURLAY MILLOUR, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
23/00787
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 21 décembre 2023, [L] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester une décision de la commission de recours amiable de la [20] ayant implicitement rejeté sa contestation relative à un indu lui ayant été notifié suite à des anomalies de facturation (surfacturations d'indemnités kilométriques et facturations d'actes fictifs), d'un montant de 21 011,70 €.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social à l'audience du 2 décembre 2024, puis l'affaire a été renvoyée avec un calendrier de procédure à l'audience du 19 mai 2025.
A cette date, [L] [I] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, il demandait au pôle social de :
A titre principal,
- prononcer la nullité de la notification d'indu adressée à M. [I],
- prononcer la nullité du contrôle mené par la [20],
- annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable et plus généralement toute réclamation adressée à M. [I],
- annuler l'indu réclamé à hauteur de 21 011,70 € et plus généralement toute réclamation adressée à M. [I],
- débouter la [20] de toutes demandes, fins et réclamations formulées à l'encontre de M. [I],
A titre subsidiaire, si le contrôle était considéré régulier et valable,
- juger que la [17] n'apporte pas la preuve des griefs qu'elle reproche à M. [I],
- constater la bonne foi de M. [I],
En conséquence,
- dire et juger infondée en ses demandes et réclamations la [17] et la débouter de toutes demandes et réclamations à l'encontre de M. [I],
- réduire à néant, ou à tout le moins à de plus justes proportions les sommes mises à la charge de M. [I] et lui accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de toute somme qui serait mise à sa charge,
- condamner la [20] au paiement de la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense,
En tout état de cause,
- écarter l'exécution provisoire de droit par application de l'article 514-1 du code de procédure civile,
- débouter la [17] de toutes demandes, fins et réclamations formulées à l'encontre de M. [I],
- condamner la [20] au paiement de la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la [20] aux entiers dépens.
En réplique, la [20] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
- débouter M. [I] de son recours,
- confirmer la régularité de la procédure de notification d'indu à l'encontre de M. [I] et écarter la demande en nullité,
- confirmer l'indu de 21 011,70 € réclamé à M. [I] en son principe comme en son montant,
- condamner M. [I] à verser à la [17] la somme de 21 011,70 €,
- débouter M. [I] de sa demande de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [I] de sa demande de 2 500 € à titre de dommages et intérêts.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR L'ABSENCE DE NULLITE DE LA NOTIFICATION DE L'INDU
* Sur le moyen tiré de l’absence de délégation de signature entre la directrice de la [19] [Localité 12] [6] et mme [M]
A la suite d'une analyse de facturation de M. [I], pour des soins prodigués sur la période du 12 décembre 2020 au 8 janvier 2023, des anomalies de facturation ont été constatées notamment s'agissant de surfacturation d’indemnités kilométriques et de facturations d'actes fictifs.
La [17] a donc procédé à la notification d'un indu d'un montant de 21 011,70 €.
M. [I] soutient que la notification d'un indu doit être signée par le directeur de l'organisme de sécurité sociale ou à défaut par une personne disposant d'une délégation de signature et qu'en l'espèce il appartient à l'organisme de sécurité sociale de justifier qu'une délégation a bien été consentie, car soutient-il dans ses écritures, la notification de l'indu a été signé par Mme [G] [M] et non par la directrice de la [20] à savoir Mme [V].
En l'espèce, le pôle social constate que la [17] fournit aux débats une délégation de pouvoir au bénéfice de Mme [M] datée du 28 décembre 2022 (pièce 5 caisse).
Cette délégation indiquait : "Madame [J] [P], agissant en qualité de Directrice Générale de la [18], dont le siège est situé [Adresse 1], arrête comme suit la teneur de la délégation consentie à : Mme [G] [M] Responsable de secteur Frais de santé
Dépenses techniques :
- Ordonnancer toutes les dépenses de prestations légales ou complémentaires payées en France ou à l'étranger
- Ordonnancer des avances sur prestations dans la limite de 1000 euros à l'exception des paiements internationaux
Dépenses de gestion :
- Ordonnancer les frais de déplacement du personnel placé sous son autorité.
La délégation précitée est accordée à titre permanent et ne peut être subdéléguée.
Vu la délégation consentie à Mme [R] [F] avec effet du 1er octobre 2022 par M [A] [Y] Directeur-adjoint, lui-même délégataire de la Directrice Générale ; Mme [R] [F], agissant en qualité de Responsable du service Santé de la [18], arrête comme suit la teneur de la délégation consentie à Mme [G] [M] Responsable de secteur Frais de Santé pour :
- Procéder aux demandes de création modification ou suppression d'habilitations informatiques relatives au personnel de ses service à l'aide de l'outil de demande de droits et d'affectation (DDA),
- Signer toutes correspondances, attestations et notifications de droits (attribution, rejet, suspension), de paiement, de situation ou d'indus ainsi que les lettres de rappel et de mise en demeure, les contraintes (après les mises en demeure) concernant son domaine
- Signer les états techniques de son domaine,
- Valider des demandes d'intervention sur données, auprès de [13], pour son domaine,
- Représenter l'Organisme dans les réunions, instances, groupes de travail dans son domaine. "
M. [I] soutient encore que la délégation de signature est un acte administratif qui doit faire l'objet d'une publication pour être opposable aux tiers.
Pour autant, le conseil d'état a par un arrêt du 18 février 2002 jugé que la publication de la délégation de signature du directeur d'un organisme social n'est pas une condition nécessaire à sa validité (CE, SS1, 18 février 2002, n°224117).
Le moyen tiré de l'absence de délégation de signature entre la directrice de la [20] et Mme [M] est rejeté.
* Sur le moyen tire du defaut de motivation de la notification d’Indu
L'article R. 725-22 1 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
" Pour l'application de l'article L. 725-3-1 du présent code et de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale auquel il renvoie, la notification de payer prévue à cet article est envoyée par l'organisme de mutualité sociale agricole au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées, les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations à l'organisme. "
En l'espèce M. [I] soutient que faute pour la caisse d'avoir précisé la période contrôlée il est dans l'impossibilité de vérifier l'étendue de la période de mise en cause.
Pour autant, le pôle social constate que la caisse joint aux débats le courrier de notification de l'indu qui comprend le détail des prestations indues (pièce 1).
Le tableau joint à ce courrier précise la nature des prestations (soins infirmiers), la date des versements (du 23 décembre 2020 au 6 mars 2023), le montant de l'indu (21 011,70 €).
La [17] y précise également que M. [I] a perçu à tort des prestations santé concernant des soins pratiqués du 12 décembre 2020 au 8 janvier 2023 et qu'il trouvera en pièces jointes le récapitulatif total des prestations concernées ainsi que le détail des sommes réglées pour chaque assuré (nature des soins, montants, dates de versements ainsi que la nature des anomalies constatées).
Le pôle social, réuni en sa formation collégiale, considère que les obligations mises à la charge de la caisse par l'article R. 725 22 1 du code rural et de la pêche maritime sont en l'espèce respectées.
Le moyen tiré du défaut de motivation de la notification d'indu est rejeté.
Le pôle social, réuni en sa formation collégiale, constate la régularité de la notification de l'indu à l'encontre de [L] [I].
SUR L'ABSENCE DE NULLITE DE LA PROCEDURE DE CONTROLE
* Sur le moyen tire de l’absence d’agrément et d’assermentation de l’agent contrôleur
L'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.
Lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d'un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa et le directeur de ce dernier organisme tire, le cas échéant, les conséquences concernant l'attribution des prestations et la tarifcation des accidents du travail et des maladies professionnelles. "
M. [I] soutient que les agents de la [17] ayant mené le contrôle n'étaient ni agréés, ni assermentés et que de ce seul chef ledit contrôle encourt la nullité.
La Cour de cassation a eu l'occasion de dire que les dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, qui habilitent les directeurs des organismes de sécurité sociale à confier à des agents assermentés et agréés dans les conditions fixées par voie réglementaire, ainsi qu'à des praticiens conseils et auditeurs assermentés et agréés dans les mêmes conditions, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, ne sont pas applicables aux contrôles de l'observation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations, produits, fournitures et frais par les professionnels de santé, les établissements de santé et les prestataires et fournisseurs, qui obéissent exclusivement aux dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et aux dispositions réglementaires prises pour leur application (Cass. civ. 2ème 7 juillet 2022 n° 21-11.998).
La haute juridiction a eu l'occasion de préciser quelques mois plus tard que l'obligation d'agrément et d'assermentation prescrite par l'article l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ne s'appliquait pas aux agents qui procédaient, sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, au contrôle de l'application des règles de tarification ou de facturation par un professionnel de santé sauf lorsqu'ils mettaient en œuvre des prérogatives de puissance publique ce qui n'a pas été le cas en l'espèce (Cass. civ. 2ème, 16 mars 2023 n°21-14.971).
Le moyen tiré de l'absence d'agrément et d'assermentation de l'agent contrôleur est rejeté.
* Sur le moyen tiré du non-respect du contradictoire et des droits de la défense
- Sur l'absence d'évocation et de remise de la charte de contrôle des professionnels de santé
M. [I] fait valoir que la [17] ne lui a jamais remis d'exemplaire de la charte de contrôle des professionnels de santé et qu'elle ne l'a pas non plus évoquée à la notification de l'indu qui lui a été adressé. M. [I] considère qu'en omettant de lui communiquer cette charte, la [17] a violé l'obligation qui lui incombe ayant pour conséquence une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense justifiant la nullité du contrôle mené sur son activité.
Pour autant il est de jurisprudence constante que la charte de contrôle des professionnels de santé est dépourvue de toute valeur normative (Cass. civ. 2ème, 16 mars 2023, n°21-11.470).
En conséquence, elle ne peut être opposée à la [17] et la non-remise de cette charte ou le non-respect des règles déontologiques et procédurales y étant mentionnées ne peut être sanctionné par la nullité de la procédure de contrôle.
- Sur la violation du délai imparti à M. [I] pour faire valoir ses observations
M. [I] soutient encore que la [17] ne lui a jamais adressé les résultats motivés du contrôle opéré avant de lui adresser une notification d'indu, qu'elle a donc fait fi de son obligation d'information sur les suites envisagées au contrôle des activités dont il a fait l'objet et que la violation de cette obligation constitue un manquement grave justifiant que soit prononcée la nullité de la procédure de contrôle.
Il considère qu'il n'a jamais été mis en mesure de présenter des observations dans le délai règlementaire de 30 jours prévu par l'article R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime avant le recouvrement des prestations indues.
Le pôle social constate, d'une part que l'article R. 724-9 susvisé n'était plus en vigueur au moment du contrôle, et d'autre part qu'aucune disposition légale ni même réglementaire ne prévoit d'obligation d'information préalable à la notification de l'indu à la suite d'un contrôle à l'égard de la [17].
- Sur le non-respect du traitement des données personnelles
M. [I] fait valoir que la [17] était tenue de respecter les dispositions de la loi du 6 juillet 1978, modifié par le règlement général sur la protection des données n°2016/679.
En réplique, la caisse affirme que le traitement de données mis en œuvre dans les finalités de contrôle de l'activité d'un professionnel de santé sont conformes à la réglementation relative à la protection des données et que ces traitements font l'objet de formalités successives régulières et qu'elle bénéficie d'une autorisation de traitement accordé par les décrets n°2015-392 et n°2015-389 du 3 avril 2015.
La [17] ajoute que la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance-maladie lors des contrôles de l'observation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations, produits, fournitures et frais par les professionnels de santé, les établissements de santé et les prestataires et fournisseurs opérés en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, obéit aux seules dispositions des articles L. 161-29, R. 161-31 et R. 161-32 du code de la sécurité sociale dont le respect n'est pas contesté par M. [I].
Le moyen tiré du non-respect du contradictoire et des droits de la défense est rejeté.
Le pôle social, réuni en sa formation collégiale, constate la régularité de la procédure de contrôle de l'activité de M. [I].
SUR LE BIEN-FONDE DES SOMMES RECLAMEES
* Sur les indemnités kilométriques
L'article 13 de la nomenclature générale des actes professionnels dispose que :
" Lorsqu'un acte inscrit à la [22] ([21]) ou à la [11] ([10]) doit être effectué au domicile du malade, les frais de déplacement du professionnel de santé sont remboursés, en sus de la valeur de l'acte ; ce remboursement est, selon le cas, forfaitaire ou calculé en fonction de la distance parcourue et de la perte de temps subie par le professionnel de santé. "
L'article 13 C de la nomenclature générale des actes professionnels dispose que :
"Lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel du professionnel de santé ne sont pas situés dans la même agglomération, et lorsque la distance qui les sépare est supérieure à 2 km en plaine ou 1 km en montagne, les frais de déplacement sont remboursés sur la base d'une indemnité horokilométrique dont la valeur unitaire est déterminée dans les mêmes conditions que celles des lettres clés prévues à l'article 2. Elle est facturée en plaine avec le code IK et en montagne avec le code IKM.
Pour l'indemnité kilométrique " à pied ou à ski " le code à facturer est IKS. Pour les visites réalisées par les médecins généralistes, l'indemnité horokilométrique mentionnée ci-dessus est remboursée à la condition que la visite ouvre droit à la majoration d'urgence (MU) prévue à l'article 14-1 ou à la majoration de déplacement prévue à l'article 14-2.
L'indemnité horokilométrique s'ajoute à la valeur de l'acte ; s'il s'agit d'une visite, cette indemnité s'ajoute au prix de la visite et non à celui de la consultation. Pour les actes en K, Z, SP, SF, SFI, [4], AIS, DI, AMX, [7], [8], [9], TLL, TLD, TLS, PAI, AMP, POD, AMO, [Localité 5] de la [21] et ceux pratiqués par les masseurs-kinésithérapeutes ou les actes équivalents inscrits à la [10], l'indemnité horokilométrique se cumule avec les indemnités forfaitaires prévues aux paragraphes A et D.
L'indemnité horokilométrique est calculée et remboursée dans les conditions ci-après:
1° L'indemnité due au professionnel de santé est calculée pour chaque déplacement à partir de son domicile professionnel et en fonction de la distance parcourue sous déduction d'un nombre de kilomètres fixé à 2 sur le trajet tant aller que retour. Cet abattement est réduit à 1 km en montagne et en haute montagne dont les zones sont définies par la Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Il n'y a pas lieu à abattement pour les visites et les accouchements effectués par les sages-femmes. En cas d'acte global (intervention chirurgicale, par exemple), chaque déplacement du praticien occasionné soit par l'acte initial, soit par les soins consécutifs donne lieu à l'indemnité de déplacement forfaitaire et, le cas échéant, horokilométrique, calculée comme il est dit ci-dessus […]."
L'article L. 162-12-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Les infirmiers sont tenus d'effectuer leurs actes dans le respect des dispositions prises pour l'application du titre II du livre IV du code de la santé publique et en observant la plus stricte économie compatible avec l'exécution des prescriptions. "
En l'espèce, M. [I] a facturé des indemnités kilométriques forfaitaires en doublon lors d'un passage chez un couple, M. et Mme [X], alors qu'il n'aurait dû facturer qu'un seul déplacement pour ce couple.
Dans ses écritures M. [I] reconnaît une erreur de facturation liée à son logiciel et admet qu'un seul passage aurait dû être facturé puisque M. et Mme [X] sont domiciliés au même endroit. M. [I] soutient être de bonne foi et s'engage à rembourser la somme de 1 488 € à la [17].
* Sur la facturation d'actes fictifs à l'assurance maladie
L'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dispose que :
" I.- A.-En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 162-52 ;
2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1,
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque l'inobservation des règles constatée est constitutive d'une fraude du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
B.-Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l'objet d'une interdiction d'exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l'article L. 641-9 du code de commerce.
II.-L'indu mentionné au A du I peut, lorsque l'inobservation de ces règles est révélée par l'analyse d'une partie de l'activité du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, être fixé forfaitairement, par extrapolation à tout ou partie de l'activité donnant lieu à prise en charge de l'assurance maladie, à l'issue d'une procédure contradictoire entre l'organisme d'assurance maladie chargé du recouvrement de l'indu et ce professionnel, ce distributeur ou cet établissement.
Lorsque la somme fixée en application du premier alinéa du présent II recueille l'accord écrit du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, son montant est opposable aux deux parties.
III.-Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort.
Lorsque l'action en recouvrement porte sur une activité d'hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l'article [14] 6125-2 du code de la santé publique, l'indu notifié par l'organisme de prise en charge est minoré d'une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l'établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article."
En l'espèce, M. [I] a facturé la pose et le retrait de perfusions chez des patients entre le 12 décembre 2020 et le 8 janvier 2023.
Lors d'un contrôle, la [17] a constaté que le nombre de ses actes était supérieur au nombre de poches délivrées en pharmacie.
En réplique, M. [I], contestant avoir facturé des actes fictifs, indique qu'il dispose de son propre stock de matériel relatif à la pose des perfusions (un stock pouvant atteindre les 300 perfusions) et précise effectuer régulièrement des commandes afin de disposer de tout le matériel nécessaire à l'exercice de sa profession.
Il verse aux débats une facture afin de justifier ses dires (pièce 10).
Pour autant le pôle social constate que la pièce en question ne concerne pas la facturation de perfusions mais uniquement l'achat de gants, de masques et micro-perfuseurs.
En outre, Mme [U], infirmière exerçant dans le même cabinet que M. [I], a également reçu une notification d'indu qu'elle n'a pas contesté devant la juridiction sociale.
De surcroit, lors d'une conversation téléphonique avec la caisse [17] le 12 septembre 2023, Mme [U] aurait confirmé ne pas contester les indus et aurait admis qu'il lui serait arrivé de ne pas perfuser un patient et d'oublier de décocher la facturation. Elle aurait également expliqué à la [17] que le nombre de poches de perfusion en stock n'a jamais dépassé la cinquantaine et confirmé cette conversation téléphonique dans un écrit joint aux débats (pièce 14 [17]).
23/00787
Quoiqu'il en soit M. [I] échoue à expliquer la différence constatée par la [17] lors de son contrôle entre le nombre d'actes facturés et le nombre de poches délivrées en pharmacie et donc à démontrer qu'il n'a pas facturé d'actes fictifs.
En l'espèce, le pôle social, réuni dans sa formation collégiale, considère que l'ensemble des éléments et explications apportés par la [17] aux débats démontrent que M. [I] a procédé à la facturation d'actes fictifs de sorte que l'action en répétition de la caisse est justifiée.
Toutes les demandes de [L] [I] sont rejetées.
Il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la [17], et M. [I] sera condamné à lui rembourser la somme de 19 523,70 €, la [17] ayant indiqué à l'audience que cette somme correspondait au restant dû après remboursement par M. [I] des indemnités kilométriques forfaitaires indûment perçues.
SUR LES DEPENS
L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "
[L] [I] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire en premier ressort
DECLARE le recours de [L] [I] recevable, mais mal fondé.
REJETTE toutes les demandes de [L] [I].
CONDAMNE [L] [I] à payer à la [20] la somme de 19 523,70 €.
CONDAMNE [L] [I] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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