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TJ 30189, 23 sept. 2025, RG 25/00744


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Date
23/09/2025
Numéro
25/00744
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
68d45e656a4025c174c5f1b0

Texte de la décision

5,485 caractères

ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00744 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LGGO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES,, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Madame STERLE, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [X] [H]
né le 19 Septembre 1992 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 14/09/2025;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 14/09/2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 19 Septembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 23 Septembre 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient

Monsieur [X] [H], dûment avisé,assisté de Me Laurie LE SAGERE, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [X] [H] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [S] [P] en date du 14/09/2025 faisant état de “Le patient présente des idées délirantes de persécution, ainsi que des hallucinations accoustico-verbales entrainant une forte détresse émotionnelle. Il présente un risque de passage à l’acte auto et hétéroagressif en lien avec les idées de persécution. A l’évaluation, la conscience de ses symptômes est faible ainsi que la compliance aux soins. Il verbalise des propos récriminents sur son traitement de fond. Le comportement du patient est imprévisible, avec haut risque de fugue, il peut se mettre en danger. J’estime que son état de santé présente un risque grave d’atteinte à son intégrité. Ses troubles rendant impossible son consentement, le patient doit, en raison de l’urgence de la situation, être admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers au Centre hospitalier et nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète conformément à l’article L3212-3 du code de santé publique”

Monsieur [X] [H] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [V] [M] en date du 17/09/2025 ;

Aux termes de l'avis motivé du [V] [M] en date du 19/09/2025, ce médecin indique : “A ce jour, Mr [H] présente encore des hallucinations auditives. La conscience des troubles reste encore en partie altérée. Il minimise les comportements ayant conduit à son hospitalisation initialement à savoir la tentative de suicide by cop. Il est nécessaire encore à ce jour de prolonger l’hospitalisation avec maintien de la mesure de soins sous contrainte”,

Lors de l’audience, Monsieur [X] [H] s’est exprimé .

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [X] [H] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 23 Septembre 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [X] [H] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’[Localité 3]

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 23 Septembre 2025
Le Greffier

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