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TJ 38185, 4 sept. 2025, RG 25/01601


Vérifier : TJ 38185, 4 sept. 2025, RG 25/01601 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2025
Numéro
25/01601
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
Type
other
Id
68d45edc6a4025c174c5f9ac

Texte de la décision

9,029 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.2 Inférieur à 10000 €

N° RG 25/01601 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MK2B

Copie exécutoire
délivrée le : 04 Septembre 2025

à :
Maître Adrien RENAUD de la SELARL ADRIEN RENAUD AVOCAT

Copie certifiée conforme
délivrée le : 04 Septembre 2025

à :
Madame [L] [E]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [S] [J]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1] (38)
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représentée par Maître Adrien RENAUD de la SELARL ADRIEN RENAUD AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Madame [L] [E]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

non comparante

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 02 Juin 2025 tenue par Mme Sabrina NECHADI, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffière, en présence de Mme [F] [N], Greffière stagiaire, et de M. [Y] [P], Auditeur de justice ;

Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte de Commissaire de Justice den date du 6 mars 2025 délivré à personne, Madame [S] [J] a assigné Madame [L] [E] devant le tribunal judiciaire de Grenoble à l'audience du 2 juin 2025 aux fins de :
-La voir condamner à lui régler la somme de 6 200 euros majorée des intérêts au taux légal à la date du 27 avril 2023 ;
-Voir ordonner la capitalisation des intérêts ;
-Voir condamner Madame [L] [E] à lui régler la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de droits à compter de la demande;
-Condamner Madame [L] [E] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
-Condamner Madame [L] [E] aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, Madame [S] [J] indique que Madame [L] [E] a rencontré des difficultés pour procéder à des réparations sur son véhicule et qu'elle lui a prêté la somme de 7 456 euros. Une reconnaissance de dette a été signée par Madame [L] [E] le 8 février 2023 pour ce montant. Le 17 mars 2023 Madame [L] [E] lui a remboursé la somme de 1 256 euros, de sorte que la dette s'élève désormais à la somme de 6 200 euros. Elle a mis en demeure Madame [L] [E] de lui rembourser cette somme par courrier recommandé du 27 avril 2023 et du 1er février 2024, courriers restés sans réponse.

Face au silence de Madame [L] [E] elle a déposé plainte le 16 octobre 2023 à son encontre pour abus de confiance et déposé une requête aux fins d'injonction de payer qui a été rejetée le 19 décembre 2024 au motif suivant : " un débat contradictoire est nécessaire car l'article 1376 du Code Civil prévoit que la reconnaissance de dette ne vaut que si elle porte la mention des sommes dues écrites de la main du débiteur et qu'en l'espèce, il semble en comparant rapidement les écritures qu'elle ait été écrite par la créancière ".

Madame [L] [E] assignée par acte de Commissaire de justice du 6 mars 2025 délivré à personne, n'est ni présente ni représentée.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 04 septembre 2025, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l'article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Madame [L] [E] assignée par acte de Commissaire de justice du 6 mars 2025 délivré à personne, n'est ni présente ni représentée.

En application des dispositions supra, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Sur la demande principale :

Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte des articles 1359 du Code civil que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

Selon l'article 1376 du Code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

En l'espèce, il est produit une reconnaissance de dette manuscrite en date du 8 février 2023 rédigée comme il suit : " J'atteste sur l'honneur Mme [E] [L] née le [Date naissance 2] 1948 avoir emprunté à Mme [J] [S] la somme de six mille deux cent euros (6 200 €) aujourd'hui 8 février 2023, pour réparation de mon véhicule la somme de mille deux cinquante six = total de 7 456 € 00 Fait à [Localité 2] le 8 février 2023 " et comportant la mention lu et approuvé avec l'identité complète de Madame [S] [J] et de Madame [L] [E] et deux signatures.

En l'espèce, Madame [L] [E] reconnaît dans un document écrit qu'elle a emprunté à Madame [S] [J] la somme de 6 200 euros, document signé par Madame [L] [E] et Madame [S] [J].

Madame [S] [J] soutient sans être contredite que Madame [L] [E] ne lui a pas remboursé cette somme.

Madame [L] [E] ne conteste pas avoir elle-même apposé les mentions requises sur le document produit.

Au vu de ces éléments, Madame [S] [J] démontre que Madame [L] [E] lui est redevable de la somme de 6 200 euros.

Madame [L] [E], non comparante à l'audience, n'apporte aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.

Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Madame [L] [E] à payer à Madame [S] [J] la somme de 6 200 euros au titre de la somme d'argent qu'elle lui a prêtée, avec les intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025, date de délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Madame [S] [J] sollicite la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts. Cependant elle ne justifie pas d'un préjudice autre que celui de la non perception des sommes prêtées. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande.

Sur les demandes accessoires :

Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, Madame [L] [E], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir Madame [S] [J], Madame [L] [E] sera condamnée à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire par provision,

CONDAMNE Madame [L] [E] à verser à Madame [S] [J] la somme de 6.200 euros au titre de la reconnaissance de dette, avec les intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025 ;

DEBOUTE Madame [S] [J] de sa demande de dommages et intérêts;

CONDAMNE Madame [L] [E] à verser à Madame [S] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;

CONDAMNE Madame [L] [E] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 04 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente au Tribunal Judiciaire, et par Madame Ouarda KALAI, greffière.

La Greffière La Vice-Présidente

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