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TJ 38185, 8 sept. 2025, RG 24/00746


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Date
08/09/2025
Numéro
24/00746
Lieu / cour
tj38185
Chambre
4ème chambre civile
Type
other
Id
68d45ede6a4025c174c5fa00

Texte de la décision

19,048 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème chambre civile

N° R.G. : 24/00746 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LVKF

N° JUGEMENT :

DH/BM

Copie exécutoire
et copie délivrées

le :

à :

Me Aurélie ALMY-AUBERT

Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-
LHOMAT

Me Federico STEINMANN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 08 Septembre 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [E] [F]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (38), demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DEFENDERESSES

Madame [P] [F] divorcée [H]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1] (38), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Federico STEINMANN, avocat au barreau de GRENOBLE

Madame [V] [K] représentée par Madame [L] [H] née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 2] (Isère) et Monsieur [S] [K] né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 3] (Drôme), ses représentants légaux, demeurant tous [Adresse 3],

née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 4] (26), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Aurélie ALMY-AUBERT, avocat au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

A l’audience publique du 02 Juin 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 08 Septembre 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré

Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de:

Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente

Assistés lors du rendu par Béatrice MATYSIAK, Greffière

a statué en ces termes :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

De l’union de [R] [X] et [B] [F] sont nés deux enfants :
- Madame [E] [F], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (Isère),
- Madame [P] [F], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1] (Isère).

Madame [P] [F] a eu deux enfants ;
- Madame [L] [H], née le [Date naissance 3] 1993,
- Madame [N] [H], née le [Date naissance 6] 1997.

Madame [L] [H] a eu un enfant, Madame [V] [K], née le [Date naissance 5] 2016.

[R] [X] est décédée le [Date décès 1] 2021 et [B] [F] est décédé le [Date décès 2] 2023.

À l’ouverture de sa succession, les héritiers de [B] [F] ont été informés que ce dernier avait, préalablement à son décès, déposé un testament olographe désignant son arrière-petite-fille, Madame [V] [K], en qualité légataire universelle de la succession, ainsi que de la clause bénéficiaire de l’ensemble de ses contrats d’assurance vie.

Par exploit de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, Madame [E] [F] a assigné Madame [P] [F] et Madame [V] [K], représentée par ses représentants légaux, Madame [L] [H] et Monsieur [S] [K], devant le tribunal judiciaire de Grenoble.

En l’état des dernières conclusions, notifiées le 20 novembre 2024 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Madame [E] [F] demande au tribunal, au visa de l’article 901 du code civil, de :
À titre principal,
- Annuler purement et simplement le testament rédigé par [B] [F] déposé le 8 mars 2023 au cabinet de Maître [Z] [I], octroyant la quotité disponible exclusivement à Madame [V] [K] ;
À titre subsidiaire,
- Ordonner une expertise médicale et assigner à l’Expert la mission suivante :
- Convoquer les parties et leurs conseils ;
- Se faire communiquer tous documents et pièces par les parties et par tout tiers détenteur, notamment les docteurs [U] [O] (médecin à [Localité 5]) et [M] [W] (inscrit sur la liste des médecins agréés en matière de tutelle), et par tout établissement spécialisé qui a reçu [B] [F] ;
- Dire si le 8 mars 2023, [B] [F] était dans un état physique et psychique lui permettant de tester de manière libre et éclairée ;
Dans cette hypothèse,
- Surseoir à statuer sur la demande d’annulation du testament jusqu’au dépôt du rapport ;
En tout état de cause,
- Condamner in solidum les défendeurs à verser à Madame [E] [F] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens de l’instance et en ordonner la distraction au profit de la S.C.P. Chapuis Chantelove Guillet-Lhomat, Avocats associés, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.

À titre principal, Madame [E] [F] forme une demande de nullité du testament pour insanité d’esprit. Elle indique que la date d’appréciation de l’insanité d’esprit du testateur doit se faire au jour de la remise de l’acte à son conseil, soit le 8 mars 2023. À cette date, elle précise que [B] [F] présentait de nombreux problèmes cognitifs médicalement constatés et qu’il faisait l’objet d’une procédure de placement sous mesure de protection. À ce titre, le testament litigieux comprend de nombreuses incohérences, notamment sur la date du codicille, qui permettent de constater le déclin cognitif du testateur. Elle souligne aussi que le défunt présentait une lourde pathologie cardiaque et que la littérature scientifique a établi un lien entre les défaillances cardiaques et l’état des facultés cognitives d’une personne.
Dans l’hypothèse où le tribunal estimerait que l’appréciation de l’état de santé du testateur doit avoir lieu au 15 février 2022, date inscrite sur le testament, la concluante précise que le compte-rendu d’hospitalisation établi au cours de cette période mentionne la nécessité de confronter l’état cardiaque du patient à son état cognitif. Une telle mention vient ainsi confirmer le lien entre le déclin cardiaque et cognitif de [B] [F].

À titre subsidiaire, Madame [E] [F] forme une demande d’expertise médicale sur pièce afin de permettre à un Expert de déterminer l’état de santé cognitif du testateur au 8 mars 2023.

**

En l’état des dernières conclusions, notifiées le 5 mars 2025 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Madame [V] [K], représentée par ses représentants légaux, Madame [L] [H] et Monsieur [S] [K], demande au tribunal, au visa de l’article 901 du code civil et 146 du code de procédure civile, de :
- Dire et juger que le testament rédigé le 15 février 2022 par [B] [F] déposé au cabinet de Maître Philippe Laurent, avocat, est valable ;
En conséquence,
- Dire et juger mal fondée Madame [E] [F] en ses demandes ;
- Débouter Madame [E] [F] de l’ensemble de ses demandes (notamment celle en annulation de testament), fins et conclusions plus amples et/ou contraires ;
- Rejeter la demande d’expertise médicale sur pièces présentée par Madame [E] [F] ;
- Condamner Madame [E] [F] au paiement d’une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeter toute demande de Madame [E] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [E] [F] au paiement des entiers dépens et accorder pour le recouvrement de ceux-ci le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile à Maître Aurélie Almy-Aubert, avocat E.I.

En réponse aux demandes de Madame [E] [F], Madame [V] [K] indique que la date d’appréciation de l’état de santé mentale du testateur doit se faire au jour de la rédaction du testament et non à la date de remise de l’acte litigieux au conseil du testateur. Ainsi, la validité du présent testament doit être appréciée au 15 février 2022 et non au 8 mars 2023. À cette date, elle précise qu’aucun élément médical ne permet d’établir l’existence d’une situation d’insanité d’esprit du testateur dans la mesure où l’ensemble des pièces évoquant un déclin cognitif de [B] [F] date de 2023.

En l’état des dernières conclusions, notifiées le 3 juin 2024 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Madame [P] [F] demande au tribunal, au visa de l’article 901 du code civil et 146 du code de procédure civile, de :
- Débouter Madame [E] [F] de toutes ses demandes fins et prétentions ;
- Condamner la même à régler à Madame [P] [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.

Madame [P] [F] affirme que le testament litigieux exprime bien les dernières volontés du testateur et elle précise faire assomption de cause avec l’argumentaire de Madame [K].

L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 mars 2025.

L’affaire a été audiencée le 2 juin 2025 et mise en délibéré au 8 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I/ Sur la demande principale de nullité du testament

L’article 901 du code civil dispose que « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. »

L’insanité d’esprit est un fait matériel dont la preuve et la portée sont abandonnées à la prudence des juges du fond. (Civ. 5 décembre 1949)

La charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament. (Civ. 1re, 7 février 1984)

Si la démence du testateur dans le temps qui a précédé et dans le temps qui a suivi la rédaction de l’écrit contenant ses dernières volontés peut constituer une présomption d’insanité d’esprit lors de cette rédaction, il n’y a là qu’une présomption simple dont les juges du fait apprécient souverainement la portée et la valeur probante eu égard aux circonstances particulières de la cause. (Civ., 4 février 1941)

Il s’en suit que dans le cadre d’une action en nullité du testament, l’existence d’une situation d’insanité d’esprit s’apprécie au jour de la rédaction de l’acte litigieux.

En l’espèce, c’est à tort que Madame [E] [F] soutient que l’appréciation de l’état de santé du testateur doit être faite au 8 mars 2023, date de remise du testament litigieux au conseil de [B] [F], alors qu’il ressort clairement de l’acte litigieux que ledit testament a été rédigé le 15 février 2022.

À ce titre, le simple fait que le codicille joint au testament comporte une erreur sur l’année renseignée n’emporte aucune conséquence sur la validité des dispositions testamentaires. Elle ne constitue pas non plus une présomption d’insanité d’esprit, de sorte qu’il incombe à Madame [E] [F] de rapporter la preuve de l’insanité d’esprit du testateur au 15 février 2022.

Sur ce point, le tribunal relève que le demandeur produit à l’instance deux comptes-rendus médicaux datés respectivement du 14 et 21 février 2022 (pièces 16 et 17).

À la lecture des pièces concernées, il apparaît que le 14 février 2022, [B] [F] a été reçu aux urgences pour un problème cardiaque et qu’il a refusé de rester tout en promettant de revenir le lendemain matin. L’examen clinique du patient fait été d’un « bon état général » sans aucune référence expresse à ses facultés cognitives. À ce titre, le fait que le patient ait été autorisé à quitter l’établissement seul ne semble pas compatible avec l’affirmation du demandeur selon laquelle le testateur présentait déjà des troubles en matière de désorientation ou de démence.

Le lendemain, [B] [F] a été hospitalisé au sein de l’[E] jusqu’à sa sortie le 21 février 2022. Le compte-rendu d’hospitalisation fait état lui aussi de problématique cardiaque, notamment d’une maladie mitrale nécessitant un suivi. Si Madame [E] [F] excipe de la mention « A confronter à l’état cognitif » la preuve d’une situation d’insanité d’esprit du testateur, il convient de souligner que le patient était hospitalisé pour une nouvelle décompensation cardiaque et qu’il n’a pas été conseillé de suivi sur le plan cognitif. Au contraire, [B] [F] a été une nouvelle fois autorisé à quitter seul l’établissement de santé, sans qu’aucun signalement n’ait été effectué.

À la lecture des autres pièces médicales versées au débat, il apparaît que les problématiques cardiaques de [B] [F] étaient anciennes et qu’elles se sont aggravées à la suite du décès de son épouse (pièces 14, 15 et 21 à 24). Cependant aucun élément ne permet de remettre en doute l’état cognitif du testateur ni avant ni pendant la rédaction du testament litigieux.

À l’inverse, il doit être souligné que les premiers éléments médicaux faisant état de problèmes cognitifs ont été établis à partir du mois de mars 2023 (pièces 11, 19 et 20) jusqu’au placement de [B] [F] sous mesure de protection le 15 juin 2023 (pièce 12). Plus encore, le compte-rendu d’hospitalisation du 28 juin 2023 évoque uniquement « des troubles cognitifs débutants » et non une aggravation d’un état préexistant (pièce 20).

En dehors de ces éléments médicaux, les multiples attestations produites par Madame [E] [F] ne permettent pas non plus d’affirmer l’existence d’une situation d’insanité d’esprit au 15 février 2022. En effet, à l’exception de l’attestation du Docteur [C] évoquant des troubles du comportement épisodiques à partir de 2019 et 2020 (pièce 29), les autres attestations produites évoquent principalement l’isolement progressif volontaire de [B] [F] et son obsession pour la guerre d’Algérie sans qu’il soit possible de déterminer avec exactitude son état au jour de la rédaction du testament litigieux (pièces 5 à 9 et 30 à 34).

Or, il convient de rappeler l’appréciation de l’état de santé du testateur doit être faite au jour de la rédaction du testament litigieux.

À cet égard, une lecture attentive des courriers adressés par les enfants de [B] [F] au juge des tutelles en novembre 2022 permet d’éclairer le tribunal sur le caractère épisodique des changements de comportements du testateur. Ainsi, Madame [P] [F] évoque elle-même un état de santé « alternant des moments lucides et des incohérences » (pièce 10) à compter du décès de l’épouse du testateur jusqu’au décès de son frère, en [Date décès 3] 2022. Si la lettre adressée par Madame [E] [F] évoque de son côté la décision du médecin traitant de [B] [F] d’assurer lui-même le suivi psychologique de son patient avec le conseil d’un psychiatre (pièce 8), force est de constater qu’elle ne produit aucun élément médical qui démontre la réalité d’un tel suivi ni même une simple attestation du médecin traitant.

Dès lors, le tribunal ne peut que constater que la rédaction du testament litigieux est intervenue au cours d’une période d’hospitalisation de [B] [F] durant laquelle les équipes médicales n’ont pas relevé l’existence de problème cognitif du testateur.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de nullité du testament du 15 février 2022.
Madame [E] [F] est donc déboutée de sa demande correspondante.

II/ Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire

L’article 10 du code de procédure civile dispose que « Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles. »

S’il a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles, conformément à l’article 10, le juge ne dispose que d’une simple faculté et peut se prononcer au seul vu des éléments de preuve produits par les parties au litige, en application des principes édictés par les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile.

En l’état, le prononcé d’une mesure d’expertise médicale sur pièce visant à déterminer l’état de santé mentale du testateur au 8 mars 2023 ne présente pas d’intérêt légitime dans la mesure où il résulte des dispositions de l’article 901 du code civil que la date d’appréciation de l’état de santé du testateur doit se faire au jour de la rédaction du testament, soit en l’espèce, le 15 février 2022.

Or, à cette date, il est acquis que le testeur a été hospitalisé pour une problématique cardiaque ancienne et que les comptes-rendus médicaux n’ont pas mis en évidence de troubles cognitifs.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire d’expertise judiciaire formée par Madame [F] qui sera, par conséquent, déboutée de sa demande.

III/ Sur les autres demandes

A/ Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [E] [F], qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens, dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Aurélie Almy-Aubert conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

B/ Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [E] [F] qui succombe est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Madame [P] [F] et Madame [V] [K], représentée par ses représentants légaux, Madame [L] [H] et Monsieur [S] [K], la somme de 1.000 euros chacune à ce titre.

C/ Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire :

DÉBOUTE Madame [E] [F] de sa demande de nullité du testament du 15 février 2022,

DÉBOUTE Madame [E] [F] de sa demande d’expertise médicale,

CONDAMNE Madame [E] [F] aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître Aurélie Almy-Aubert,

CONDAMNE Madame [E] [F] à payer à Madame [P] [F] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE Madame [E] [F] à payer à Madame [V] [K], représentée par ses représentants légaux, Madame [L] [H] et Monsieur [S] [K], la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,

PRONONCE publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Béatrice Matysiak Delphine Humbert

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