Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 38185, 18 sept. 2025, RG 25/00470


Vérifier : TJ 38185, 18 sept. 2025, RG 25/00470 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
25/00470
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
68d45ee16a4025c174c5fad6

Texte de la décision

2,984 caractères

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP
REFERES

DOSSIER N° : N° RG 25/00470 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MKJT

AFFAIRE : Société ACTIS C/ [B], [B]

Le : 18 Septembre 2025

Copie exécutoire
à :
la SARL JBV AVOCATS

Copie certifiée conforme à :
Monsieur [R] [B]
Madame [L] [B]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 18 SEPTEMBRE 2025

Par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Société ACTIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Maître Ségolène JAY-BAL de la SARL JBV AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [R] [B]
et Madame [L] [B]
demeurant ensemble [Adresse 2]

tous deux non comparants

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 20 Mai 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Septembre 2025, date à laquelle Nous, M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE :

La société ACTIS a consenti un bail au profit de madame [L] [B] et monsieur [R] [B] portant sur un logement à [Adresse 3] ;

Par exploit du 24 février 2025 le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir notamment condamner solidairement les locataires à payer la somme de 4540,76 euros ai titre de l’arrièré locatif.

A l'audience du 20 mai 2025 le bailleur a déclaré se désister partiellement de son action aux fins de recouvrement d'arriérés, résiliation et expulsion et demande au Juge de prendre acte de ce désistement de la présente instance, sauf en ce qui concerne les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la résiliation du bail :

Compte tenu des déclarations faites à l'audience, le tribunal constatera le désistement de l'instance ;

Sur les dépens :

Les défendeurs seront condamnés in solidum aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision ;

CONSTATONS et PRENONS ACTE du désistement de l'instance engagée par la société ACTIS pour la résiliation et l'expulsion,

CONDAMNONS in solidum madame [L] [B] et monsieur [R] [B] aux entiers dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Jean-Yves CAMOZ

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.