TJ 38185, 8 sept. 2025, RG 25/00561
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème chambre civile
N° R.G. : 25/00561 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MGHA
N° JUGEMENT :
DH/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
Notaire :
Maître [K] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 08 Septembre 2025
JUGE COMMIS
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Madame [Q] [S]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 02 Juin 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 08 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Béatrice MATYSIAK, Greffière
a statué en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[L] [J] et [D] [S] se sont mariés le [Date mariage 1] 1959 à [Localité 2].
De leur union sont nés trois enfants :
- Madame [Q] [S], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1] ;
- Monsieur [P] [S], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] ;
- Monsieur [T] [S], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 1].
[D] [S] est décédé le [Date décès 1] 2010.
[L] [J] est décédée le [Date décès 2] 2023.
Par courriers recommandés en date du 19 décembre 2024, reçus les 21 et 23 décembre 2024, Monsieur [P] [S] a vainement mis en demeure ses frères et sœurs de se positionner sur l’opportunité d’un partage amiable des successions.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, Monsieur [P] [S] a assigné Madame [Q] [S] et Monsieur [T] [S] devant le tribunal judiciaire de Grenoble, au visa des articles 815, 815-0 et 840 du code civil, ainsi que des articles 1360 et 1377 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- Ordonner la liquidation et le partage judiciaire des successions de [D] [S] et [L] [J] ;
- Désigner tel Notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder aux opérations de liquidation et partage ;
- Commettre un juge pour surveiller les opérations de partage ;
- Juger que Madame [Q] [S] est redevable d’une indemnité d’occupation pour le bien qu’elle occupe situé à [Adresse 2], cadastrée section AH nos [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ;
- Ordonner la licitation à la barre du tribunal à l’initiative de la partie la plus diligence du bien immobilier situé à [Adresse 2], cadastrée section AH nos [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ;
- Surseoir à statuer sur les modalités de la licitation dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
- Désigner tel expert qu’il plaira pour :
- Estimer la valeur vénale du bien immobilier situé à [Adresse 2], cadastrée section AH nos [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ;
- Donner son avis sur la composition des lots dans la perspective d’une licitation ;
- Proposer une valeur de mise à prix ;
- Fixer la provision à valeur sur les honoraires de l’Expert et juger que son montant sera avancé par chacune des parties à proportion de ses droits dans la succession ;
- Rappeler qu’en cas de défaillance d’une partie dans le versement de sa quotepart de consignation, toute autre partie pourra se substituer à elle, sous réserve des comptes finaux ;
- Ordonner l’exécution provisoire ;
- Condamner in solidum les défendeurs à la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Juger que les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, seront employés en frais privilégiés de partage et seront répartis entre chaque héritiers à proportion de sa quotepart dans la succession et autoriser la S.E.L.A.R.L. [1] à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance.
Monsieur [P] [S] demande l’ouverture des opérations de comptes, partage et liquidation des successions ainsi que la liquidation du régime matrimonial de ses défunts parents. En outre, il sollicite la condamnation de Madame [Q] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation pour l’occupation privative du bien immobilier indivis situé à [Localité 1]. Dans la mesure où aucun des défendeurs n’a répondu à son courrier de mise en demeure et qu’ils n’ont pas comparu, le concluant requiert aussi la licitation du bien immobilier indivis et la désignation d’un expert judiciaire chargé de déterminer la valeur du bien et le montant de l’indemnité d’occupation exigible.
**
Madame [Q] [S], cité par acte remis à personne, n’a pas constitué avocat.
Monsieur [T] [S], cité par acte remis à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 avril 2025.
L’affaire a été audiencée le 2 juin 2025 et mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Par conséquent, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des succession de [D] [S], [L] [J], ainsi que de la liquidation de leur régime matrimonial, suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, le patrimoine successoral comprenant des biens soumis à la publicité foncière, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Maître [K] [F], notaire à [Localité 1] (38), sera désignée en qualité de notaire commis.
En tout état de cause, il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
À cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subies par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
II/ Sur la demande d’indemnité d’occupation
En application de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation par ses coindivisaires. À ce titre, il est porté à l’attention des parties que l’occupation privative des lieux ne peut être établie par la simple détention des clefs par un indivisaire. Il incombe au demandeur de rapporter la preuve d’une jouissance exclusive des lieux par l’indivisaire faisant obstacle à toute utilisation par les autres indivisaires.
En l’état, il ressort du projet de partage que la succession de [L] [J] comprend un bien immobilier situé au [Adresse 2] dont elle disposait de la moitié en pleine propriété (pièce 4). Or, l’acte d’assignation signifié le 28 janvier 2025 a été remis à la personne de Madame [Q] [W] à l’adresse du bien immobilier indivis.
Dans ces conditions, il apparaît que Madame [Q] [W] a établi son domicile au sein du bien indivis. Elle est donc redevable d’une indemnité d’occupation à l’encontre de l’indivision.
Toutefois, les pièces produites sont insuffisantes pour permettre de fixer le point de départ de cette occupation privative, d’autant que Madame [Q] [W] elle-même n’a pas comparu. Dès lors, il convient de renvoyer les parties devant le notaire commis afin que l’ensemble des pièces nécessaires à la détermination de la période de l’occupation privative du bien immobilier indivis par Madame [Q] [W] soit produite.
III/ Sur la demande de licitation
L’article 1377 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ».
Monsieur [P] [S] forme une demande de licitation des parcelles indivises.
Or, il n’est pas acquis en l’état que le bien immobilier visé ne puisse pas faire l’objet d’un partage ou d’une attribution dans le cadre des opérations de partage à venir ce d’autant que la mise en demeure envoyée a été délivrée fin décembre 2024 et que l’assignation a été signifiée seulement un mois plus tard.
Il n’appartient pas au juge du fond de présumer de l’issue des opérations de partage avant même que les discussions aient été entreprises devant le notaire commis.
Monsieur [P] [S] est donc débouté, en l’état, de sa demande de licitation du bien immobilier indivis.
IV/ Sur la demande d’expertise
L'article 10 du code de procédure civile dispose que " Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles. ".
S'il a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles, conformément à l'article 10, le juge ne dispose que d'une simple faculté et peut se prononcer au seul vu des éléments de preuve produits par les parties au litige, en application des principes édictés par les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile.
En l'état, Monsieur [P] [S] sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire pour obtenir une évaluation du bien immobilier indivis ainsi qu’une évaluation du montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [Q] [S].
Or, en l’état des opérations de partage, la demande d’expertise apparaît prématurée dans la mesure où aucune réunion n’a eu lieu devant notaire afin de discuter d’un règlement amiable de la succession de [L] [J].
En outre, il est rappelé aux parties qu’elles conservent la faculté de former leur demande de désignation d’expert directement devant le notaire commis et que ce dernier peut saisir le juge commis de tout désaccord ou point de blocage rendant impossible la poursuite des opérations de partage.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [P] [S].
V/ Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature familiale du présent litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’exécution provisoire de la décision de première instance est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire :
ORDONNE le partage judiciaire des successions de [D] [S], [L] [J], ainsi que de leur régime matrimonial,
DÉSIGNE, pour y procéder, Maître [K] [F], notaire à [Localité 1] (38), en qualité de notaire commis,
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
COMMET tout juge de la 4e chambre civile de ce tribunal pour surveiller ces opérations,
DIT que le notaire commis fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête,
FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis,
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 1.000 euros chacun,
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places,
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision,
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- le livret de famille,
- le contrat de mariage (le cas échéant),
- les actes notariés de propriété pour les immeubles,
- les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
- la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
- les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
- les certificats d’immatriculation des véhicules,
- les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
- une liste des crédits en cours,
- les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagnés des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
- toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées,
- les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration,
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir,
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...),
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire,
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil,
DIT que Madame [Q] [W] est débitrice d’une indemnité d’occupation pour l’occupation privative du bien immobilier indivis situé au [Adresse 2],
RENVOIE les parties devant le notaire commis pour que soit déterminé la durée de l’occupation privative du bien et le montant de l’indemnité d’occupation,
DÉBOUTE Monsieur [P] [S] de sa demande de licitation du bien immobilier indivis,
DÉBOUTE Monsieur [P] [S] de sa demande d’expertise judiciaire,
RAPPELLE toutefois que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice des avocats de la cause qui en ont fait la demande,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
PRONONCE publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Béatrice Matysiak Delphine Humbert
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