TJ 38185, 11 sept. 2025, RG 25/02436
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/02436 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MNG5
Copie exécutoire
délivrée le : 11 Septembre 2025
à :la SELARL ESTELLE SANTONI
Copie certifiée conforme
délivrée le :11 Septembre 2025
à :Madame [O] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [O] [P]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 10 Juin 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier et en présence de M.[V] [E], auditeur de justice ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 13 décembre 2022, L’EPIC ALPES ISERE HABITAT a donné à bail à Madame [O] [P] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Par acte d'huissier en date du 31 mars 2025 L’EPIC ALPES ISERE HABITAT a assigné Madame [O] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
Constater l'acquisition de la clause résolutoire de résiliation insérée au bail, Ordonner la libération des lieux et, au besoin l'expulsion, avec le concours de la force publique, de Madame [O] [P] ainsi que tout occupant de son chef,Condamner la locataire à lui payer :La somme de 2.652,74 euros à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 9 décembre 2024, avec intérêts au taux légal, Une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, majoré de 10 %,Condamner Madame [O] [P] au paiement des entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code procédure civile.
A l'audience du 10 juin 2025, L’EPIC ALPES ISERE HABITAT indique se désister de l’instance, mais maintient sa demande relative à l’arriéré, l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le bailleur abandonne sa demande de majoration.
Bien que régulièrement assigné par acte à personne, la défenderesse n’a pas comparu et ne s’est pas présentée à l'enquête sociale prévue par la Loi N°98-657 du 29 juillet 1998.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient tout d’abord de constater le désistement du demandeur de sa demande principale en constat de résiliation de bail et en expulsion.
Sur la créance du bailleur
En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 31 mai 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 6.587,96 euros, hors frais de procédure, au paiement de laquelle sera condamnée Madame [O] [P], outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [P] sera condamnée au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 8 octobre 2024.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Une somme de 100 euros sera allouée de ce chef à L’EPIC ALPES ISERE HABITAT. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de L’EPIC ALPES ISERE HABITAT de ses demandes en constat de résiliation de bail et en expulsion,
CONDAMNE Madame [O] [P] à payer à l’EPIC ALPES ISERE HABITAT la somme de 6.587,96 euros correspondant au montant des loyers, charges impayés au 31 mai 2025, outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la décision,
CONDAMNE Madame [O] [P] à payer à L’EPIC ALPES ISERE HABITAT la somme de 100 euros sans intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE Madame [O] [P] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 8 octobre 2024.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Fabien QUEAU
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