TJ 38185, 8 sept. 2025, RG 24/00364
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème chambre civile
N° R.G. : 24/00364 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LSSY
N° JUGEMENT :
JYC/BM
Copie exécutoire
et copie
délivrées le :
à :
Me Charlotte ALLOUCHE
Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE
Notaire :
me [D] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 08 Septembre 2025
JUGE COMMIS
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charlotte ALLOUCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [Z] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte ALLOUCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART E T :
DEFENDERESSES
Madame [H] [A], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [O] [A] ÉPOUSE [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 02 Juin 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 08 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de:
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Béatrice MATYSIAK, Greffière
a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Y] [C] est décédé le [Date décès 1] 2020 laissant pour héritiers :
-Son épouse madame [T] [A], avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté légale le [Date mariage 1] 2015,
-sa fille madame [H] [A], issue de son union avec madame [O] [A],
Et, par représentation de son fis [Q] [C], issu de l'union de monsieur [C] [Y] avec madame [F] [V] [B] ledit fils décédé le [Date décès 2] 2008 :
- Madame [Z] [C]
- Monsieur [G] [C],
Petits-enfants de M. [Y] [C].
Par testament du 2 février 2017 monsieur [Y] [C] a institué légataires à titre universels son épouse en usufruit, et sa fille madame [H] [A] pour la nue-propriété.
Par exploit du 15 janvier 2024, et faute d'accord amiable pour engager le règlement de la succession de Monsieur [Y] [C], les consorts [C] [Z] et [G] ont assigné leurs cohéritiers devant le tribunal de céans à l'effet de voir ordonner la liquidation et le partage de la succession de Monsieur [Y] [C] :
- Voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, de la communauté ayant existé entre le défunt et son épouse [O] [A],
et de la succession de Monsieur [Y] [C]
- Désigner un notaire, sous la surveillance d'un juge, aux fins de procéder aux opérations de partage, à l'exception de me [N] [P],
- Autoriser le notaire commis à consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE tant au nom du défunt que de madame [O] [A],
- Autoriser le notaire à obtenir auprès de tous tiers tous documents utiles sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé,
- Juger que le notaire :
Déterminera la consistance précise du patrimoine dépendant tant de la communauté que de la succession,
Déterminera le montant des liquidités objet de l'usufruit exercé par madame [O] [A],
- Fixer le montant de la créance de restitution que Madame [Z] [C] et Monsieur [G] [C] pourront faire valoir à l'encontre de la succession de madame [O] [A], lors de l'extinction de l'usufruit qu'elle exerce ;
- Ordonner l'emploi des fonds dépendant de la succession par un placement sur un compte ouvert au nom de la succession dans un établissement bancaire, garantissant le maintien de l'intégralité du capital pour les nus propriétaires et produisant des intérêts au profit de l'usufruitier,
- Condamner madame [H] [A] à rapporter à la succession la somme de 133.536 euros,
- Ordonner la réalisation d'un inventaire des eubles et un état des immeubles soumis à usufruit,
- Juger que le notaire commis pourra se faire adjoindre tout spécialiste avec l'accord des parties ou sur désignation du juge commis,
- Juger que le projet de liquidation devra être dressé dans le délai d'un an à compter de sa désignation et en cas de difficultés établir un pré rapport concernant les désaccords persistants,
- Juger qu'en cas de désaccord avec l'évaluation des biens immobiliers proposés par le notaire, il y aura lieu de solliciter l'avis d'un expert immobilier, soit en accord des parties soit sur désignation du juge,
- Condamner in solidum les défendeurs r au paiement de la somme de 5.000 euros au bénéfice de chacun des demandeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2024, auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, les défendeurs sollicitent du tribunal de :
- Voir ordonner l'ouverture des opérations d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, de la communauté ayant existé entre le défunt et son épouse [O] [A],
Et de la succession de Monsieur [Y] [C]
- Désigner un notaire, sous la surveillance d'un juge, aux fins de procéder aux opérations de partage,
- DEBOUTER les demandeurs :
-de leur demande visant à autoriser le notaire à interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE sans se voir opposer le secret professionnel,
-De voir fixer le montant de la créance de restitution,
- De voir ordonner l'emploi des fonds grevés d'usufruit,
-de voir condamner madame [H] [A] à rapporter à la succession une somme de 133 536 euros,
Subsidiairement si un rapport devait être ordonné :
- Juger que le montant du rapport ne pourra s'effectuer que sur la moitié des fonds débités du compte joint [1],
- Juger que madame [O] [A] exercera ses droits d'usufruit sur la somme objet du rapport,
- Débouter les demandeurs de leurs demandes au titre de l'article 700 et des dépens,
- Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2025. L'affaire appelée à l'audience du 2 juin 2025 a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
1°) Sur la demande en partage
En application de l'article 815 alinéa 1 du code civil nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y soit sursis par un jugement ou une convention.
En l'espèce, il y a lieu à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre le défunt et son épouse [O] [A], et de la succession de Monsieur [Y] [C].
Il y a lieu de désigner à cet effet un notaire pour y procéder sous la surveillance du juge. Maître [D] [W], notaire à [Localité 1] sera commis à cet effet sous la surveillance du juge du siège.
2°) Sur la consistance de la masse partageable
En l'espèce la masse partageable comprend notamment des biens immobiliers, savoir :
-Des liquidités à [1] sur un compte [XXXXXXXXXX01],
-Des liquidités à la [2] compte N° [XXXXXXXXXX02],
-Un appartement à [Localité 2] ;
L'évaluation des biens existant au décès sera fixée pour leur valeur au jour du décès de monsieur [C] conformément aux règles fixées par l'article 922 du code civil et à la date la plus proche du partage à intervenir.
- Sur la mission du notaire
Il lui appartiendra notamment de :
- Convoquer les parties et réclamer la production de tous éléments utiles,
- D'estimer les biens et proposer une composition des lots, s'adjoindre en cas de besoin pour ce faire un expert, choisi par les copartageants accordés ou désigné par le juge commis, en cas de désaccord,
-De déterminer les actifs existants notamment en matière bancaire et les assurances vie ayant pu être souscrite par l'un ou l'autre des époux non dénoués à intégrer dans les actifs de communauté,
- D'interroger à cet effet les fichiers Ficoba et Ficovie sans que puisse lui être opposé le secret professionnel eu égard à tout compte ou assurance vie ouvert par l'un ou l'autre des époux, dès lors que ces derniers étaient soumis au régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts,
-Définir les droits des parties, compte tenu notamment de la donation
A cet effet le notaire pourra également s'adjoindre en cas de besoin pour ce faire un expert, choisi par les copartageants accordés ou désigné par le juge commis, en cas de désaccord.
- D'établir un état liquidatif comportant les droits de chaque partie et les propositions d'allotissement,
3° Sur le rapport de don manuel
Il appert que le défunt et son épouse ont notamment vendu quelques mois avant le décès un bien dépendant de leur communauté sis sur la commune de [Localité 3] pour une somme de 161.000 euros le 27 janvier 2020 et dont le solde disponible après paiement de la commission d'agence et des frais de copropriété s'élevait à 151.793,70 euros.
Cette somme versée sur le compte joint des époux [C] leur revenait à chacun pour moitié, soit la somme de 75.896 euros chacun.
Madame [H] [A] ne conteste pas avoir bénéficié de sommes provenant des comptes de son père, mais que parties de ces sommes ont été utilisées et affectées pour payer des dépenses personnelles du défunt.
Madame [H] [A] reconnaît avoir reçu 119.431 euros, dont partie a été affectée à des dépenses pour le compte de son père ainsi que justifiée dans le compte récapitulatif à hauteur de 61.416,21 euros (pièces N° 6-1-6-2-7-1-7-2et 8 des défendeurs)
En conséquence, madame [H] [A] a bénéficié d'une somme de 58.015 euros qu'il y a lieu de rapporter à la masse successorale.
Dès lors, le notaire commis intégrera cette somme de 58.015 euros rapportable par madame [H] [A] dans ses opérations liquidatives.
4°) Sur la consultation des comptes FICOBA et FICOVIE
Il appartient au notaire commis de consulter tant FICOBA que FICOVIE pour connaitre l'état des comptes bancaires et contrats d'assurance ayant pu être souscrits par l'un et l'autre des époux communs en biens sans qu'un établissement bancaire puisse opposer le secret professionnel.
Ces recherches sont nécessaires pour permettre notamment la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux [C]-[A].
5°) Sur la créance de restitution d'usufruit
En l'absence de convention portant création d'un quasi usufruit au profit du conjoint survivant, et en l'absence de liquidités substantielles connues à ce jour sur les comptes du défunt dont le montant s'élève au décès aux sommes respectives de 101,58 euros et 199,01 euros, il n'y a pas lieu d'établir un compte spécifique portant sur une créance de restitution par l'usufruitier faute de liquidités connues.
En cas de besoin il appartiendra au notaire d'établir dans le cadre de ses opérations liquidatives un inventaire conformément à l'article 600 du civil.
En outre les nu propriétaires peuvent, conformément à l'article 1094-3 du code civil, solliciter à tout moment du règlement de la succession l'établissement d'un inventaire dès lors que l'usufruit de madame [C] [O] porterait sur des deniers et avoirs financiers.
Il y a lieu en conséquence de débouter les demandeurs de voir fixer le montant d'une créance de restitution non déterminable à ce jour.
6°) Sur l'exécution provisoire, les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 515 du code de procédure civile.
Les demandeurs seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront tirés en frais de liquidation et partage au profit des avocats en la cause.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
ORDONNE l'ouverture des opérations d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de de la communauté ayant existé entre le défunt et son épouse [O] [A], et de la succession de Monsieur [Y] [C]
DÉSIGNE à cet effet Me [D] [W], notaire à [Localité 1] pour y procéder sous la surveillance du juge ;
DIT qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendu sur requête,
RAPPELLE que le notaire désigné ne pourra commencer sa mission qu'après que les parties auront consigné en sa comptabilité une avance sur les émoluments tels que prévus par les articles R444-61 et A 444-83 du code de commerce,
RAPPELLE qu'en cas de défaillance d'une des parties dans le règlement de la consignation, l'autre partie pourra verser la totalité sous réserve de compte dans le partage définitif,
DIT que la masse à partager comprend notamment :
- Des liquidités à [1] sur un compte [XXXXXXXXXX01],
- Des liquidités à la [2] compte N° [XXXXXXXXXX02],
- Un appartement à [Localité 2] ;
DIT que l'évaluation des biens existant au décès sera fixée pour leur valeur au jour du décès conformément aux règles fixées par l'article 922 du code civil et à la date la plus proche du partage à intervenir,
DIT que le notaire commis devra estimer les biens et notamment les biens immobiliers et proposer une composition des lots, s'adjoindre un expert en cas de besoin pour l'estimation immobilière, mais expert qui est alors choisi par les copartageants accordés, ou désigné par le juge commis,
DIT que le notaire pourra également s'adjoindre en cas de besoin pour ce faire un expert, choisi par les copartageants accordés ou désigné par le juge commis, en cas de désaccord,
DIT que le notaire commis devra consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE pour connaître les comptes bancaires de chacun des époux communs en biens, ainsi que les contrats d'assurance vie ayant pu être souscrit par l'un ou l'autre des époux communs en biens, sans qu'un établissement bancaire puisse opposer le secret professionnel, ces recherches étant nécessaires pour permettre notamment la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux [C]-[A],
DIT que madame [H] [A] a bénéficié d'une somme de 58.015 euros à titre de don manuel qu'il y a lieu de rapporter à la masse successorale ;
DIT que le notaire commis intégrera cette somme de 58.015 euros rapportable par madame [H] [A] dans ses opérations liquidatives,
DIT que le notaire commis devra établir un état liquidatif comportant les droits de chaque partie et les propositions d'allotissement,
DÉBOUTE les demandeurs de voir fixer le montant d'une créance de restitution non déterminable à ce jour,
DIT qu'il appartiendra au notaire commis d'établir dans le cadre de ses opérations liquidatives un inventaire conformément à l'article 600 du civil,
CONSTATE que les nu propriétaires peuvent conformément à l'article 1094-3 du code civil solliciter à tout moment du règlement de la succession l'établissement d'un inventaire dès lors que l'usufruit de madame [C] [O] porterait sur des deniers et avoirs financiers,
DIT que les demandeurs seront déboutés de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront tirés en frais de liquidation et partage dont distraction au profit des avocats en la cause,
CONSTATE l'exécution de la présente décision,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le jugement a été rédigé par [J] [K].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Béatrice MATYSIAK Delphine HUMBERT
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