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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 38185, 18 sept. 2025, RG 25/00097


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Date
18/09/2025
Numéro
25/00097
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
68d45eec6a4025c174c5fd9e

Texte de la décision

6,078 caractères

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP
REFERES

DOSSIER N° : N° RG 25/00097 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MHGL

AFFAIRE : [Z] C/ [D], [D]

Le : 18 Septembre 2025

Copie exécutoire
à :

SCP LSC AVOCATS

Copie certifiée conforme à :
Me Pierre BENDJOUYA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 18 SEPTEMBRE 2025

Par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [H] [Z]
née le 22 Août 1944 à [Localité 4] (ISERE)
demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [B] [D]
né le 09 Octobre 1967 à [Localité 3] (CÔTE D’IVOIRE)
et
Madame [C] [D]
née le 01 Juillet 1980 à [Localité 6] (RWANDA)
demeurant ensemble [Adresse 2]

tous deux représentés par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 20 Mai 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Septembre 2025, date à laquelle Nous, M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat de bail en date du 1er novembre 2011 Madame [Z] a consenti à madame [C] [D] et monsieur [B] [D] un bail portant sur un logement situé à [Adresse 5] ;

Par acte d'huissier en date du 3 janvier 2025 le bailleur a fait assigner le défendeur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE, aux fins de voir :
-constater l'acquisition de la clause résolutoire d'expulsion insérée au bail,
-ordonner l'expulsion des locataires ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
-condamner les locataires à lui payer :
La somme de 2 616,10 euros somme réclamée à valoir sur l'arriéré des loyers,Une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, -Les condamner solidairement à payer une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l'audience du 20 mai 2025 le bailleur indique que la dette locative a été régularisée mais demande le bénéfice de son assignation compte tenu de fréquentes interruptions antérieures de paiement.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la demande de résolution du bail :

Conformément aux dispositions réglementaires la procédure a été notifié à la Préfecture, récépissé du 18 décembre 2024.

En application de ce même texte, le représentant de l'État dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà de laquelle les commandements de payer, délivrés à compter du 1er janvier 2015 pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par l'huissier de justice à la commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives prévues à l'article 7-2 de la loi N°90-449 du 31 mai 1990. ce signalement est fait lorsque l'un des deux seuls est atteint. Par arrêté du 20/2/2020 le Préfet de l'Isère a fixé, pour une durée de 6 ans, les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.

En l'espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.

La demande est donc recevable à ces égards.

Sur la résiliation du bail :

Un commandement de payer rappelant les dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire le 15 octobre 2024.

Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Cependant il appert que le débiteur a régularisé à ce jour sa dette locative.
En conséquence de ces paiements le bailleur sera débouté de ses demandes de résiliation judiciaire du bail et d'expulsion.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 400 euros sera allouée de ce chef au bailleur. Cette somme ne produira pas intérêts.

Sur l'exécution provisoire :

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,

DEBOUTONS Madame [H] [Z] de ses demandes de résiliation et d'expulsion,

CONDAMNONS solidairement madame [C] [D] et monsieur [B] [D] à payer à Madame [H] [Z] la somme de 400 euros, sans intérêt en application de l'article 700 du Code de procédure Civile,

REJETONS toutes les autres demandes,

CONDAMNONS in solidum madame [C] [D] et monsieur [B] [D] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer susvisé.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Jean-Yves CAMOZ

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