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TJ 31555, 23 sept. 2025, RG 24/01492


Vérifier : TJ 31555, 23 sept. 2025, RG 24/01492 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2025
Numéro
24/01492
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 5
Type
other
Id
68d464416a4025c174c651db

Texte de la décision

7,112 caractères

MINUTE N° : 2025/5521
JUGEMENT : contradictoire
DU : 23 Septembre 2025 (prorogé du 17 juillet 2025)
DOSSIER : N° RG 24/01492 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SQ4B / JAF Cab 5
AFFAIRE : [V] / [R]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 23 Septembre 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente

Greffier :

Madame Françoise TISSIER

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 20 mai 2025

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 03 Juin 2025

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Madame [S] [Y] [B] [V] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5]

ayant pour avocat Me Charlotte CHEVALLIER-GUYOT, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [M] [Z] [R]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 13] (45), demeurant [Adresse 10]

AT OCCITANIE
[Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Curateur

ayant pour avocat Me Patricia BOLDRINI, avocat au barreau de TOULOUSE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d'appel ; Vu la demande de divorce en date du 8 janvier 2024, CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de : Madame [S] [Y] [B] [V], née le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 14] (Seine Maritime) et de Monsieur [P] [M] [Z] [R], né le [Date naissance 9] 1973 [Localité 13] (Loiret), Mariés le [Date mariage 3] 2003 par devant l’officier d’état civil de la commune d’[Localité 12] (45),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 8 janvier 2024 ;
CONSTATE l’accord des époux sur l’attribution à l’épouse du droit au bail du logement situé [Adresse 6],
CONSTATE l’accord des époux sur la prise en charge par l’épouse du passif commun réglé dans le cadre d’une procédure de surendettement en cours, sans droit récompense,
PRECISE que cette prise en charge se poursuivra jusqu’à retour à meilleure fortune de l’époux,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire de la part de l’époux,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE, si besoin, la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
AUTORISE Madame [S] [V] à conserver l’usage du nom de son conjoint, [R], à l’issu du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineure,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile maternel,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant mineure et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
en période scolaire : les fins des semaines paires calendrier, du samedi 13h30 au dimanche 18 heures,pendant les vacances scolaires : trois jours pendant la première moitié les années paires et trois jours pendant la seconde moitié les années impaires, la moitié vacances étant décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,DIT qu’il incombera au bénéficiaire du droit d’accueil ou à une personne tierce digne de confiance de prendre l’enfant et de le ramener au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie où demeure actuellement l’enfant ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, l’enfant passera la journée de la fête des pères et de la fête des mères avec le parent concerné de 10 heures à 18 heures ;
DIT qu’au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite et d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil
DISPENSE Monsieur [P] [R] de contribution aux frais d’entretien d’éducation des enfants communs, [H] et [E], compte tenu de l’insuffisance de ses ressources ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
CONDAMNE chaque partie à supporter les frais et dépens par elle engagés ;
DIT qu’une copie de la présente décision est adressé au curateur de l’époux ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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