TJ 31555, 24 sept. 2025, RG 24/04254
Vérifier : TJ 31555, 24 sept. 2025, RG 24/04254 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/04254 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TJA4
AFFAIRE : [D] [R] / DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [D] [R]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurence BAVARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 142 (qui indique ne plus être saisie des intérêts de M. [R])
DEFENDERESSE
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES, COMPTABLE CHARGE DU RECOUVREMENT
SERVICES DES IMPÔTS DES PARTICULIERS [Adresse 5],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante
DEBATS Audience publique du 03 Septembre 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 05 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon exploit du 5 août 2024, le SIP de [Adresse 5] a dénoncé à Monsieur [D] [R] la saisie de ses droits d’associés et des valeurs mobilière dont il était détenteur au sein de la société SCI BATIMENT CONCEPT, aux fin du recouvrement de la somme de 12.651,78€.
Par assignation en date du 5 septembre 2025, Monsieur [R] saisissait la présente juridiction aux fins de contestation de la saisie.
Le SIP soulevait l’incompétence de la juridiction saisie, et Monsieur [R] en convenait en réponse.
Toutefois, à l’audience du 3 septembre 2025, ce dernier ne se présentait pas.
MOTIVATION
L’article 468 du code de procédure civile dispose : “ Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’ffaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La décaration de caducité peut-être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un déai de quinze jours le motif légitime quil n’aurait pa été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure”.
Dans le cas d’espèce, Monsieur [R] demandeur à l’instance, ne se présentait pas à l’audience, ne se faisait pas représenter et ne faisait valoir aucun motif à son absence.
Or, la procédure devant le Juge de l’exécution est orale et nécessite la présence ou la représentation du demandeur.
Sa demande sera donc déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
CONSTATE l’absence de Monsieur [D] [R] à l’audience du 3 septembre 2025 ;
Le DÉCLARE CADUQUE pour l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions ;
Le CONDAMNE aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé par Madame Sophie Sélosse, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma Joucla, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le greffier Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.