Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte source api

TJ 31555, 19 sept. 2025, RG 25/00875


Vérifier : TJ 31555, 19 sept. 2025, RG 25/00875 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2025
Numéro
25/00875
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
68d4644b6a4025c174c65367

Texte de la décision

5,306 caractères

N° RG 25/00875 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBEW

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00875 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBEW
NAC: 30B

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SCP ACTEIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 SEPTEMBRE 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Pierre DELANNAY de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocats au barreau d’EURE (plaidant)

DÉFENDERESSE

SARL LES DELICES DE L’OCEAN, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 26 août 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date à [Localité 7] du 26 septembre 2002, la société PECHBODIS, aux droits de laquelle vient désormais la société [Adresse 4], a donné à bail commercial à la société d’EXPLOITATION DE LA POISSONNERIE BENOIST, aux droits de laquelle vient désormais la société LES DELICES DE L’OCEAN, un local situé au sein de la galerie marchande du Centre Commercial Carrefour sis [Adresse 1] à [Localité 6]

Par acte d’huissier en date du 02 mai 2025, la société [Adresse 4] a fait assigner la société LES DELICES DE L’OCEAN devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de TOULOUSE pour voir :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société [Adresse 4] et donc la résiliation de plein droit du bail à effet du 15 janvier 2024 à 00h00 ;
- ordonner l’expulsion des lieux loués de la société LES DELICES DE L’OCEAN ou de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la [Localité 5] publique et d’un serrurier ;
- ordonner qu’en cas de maintien provisoire dans les lieux, il sera dû par la société LES DELICES DE L’OCEAN une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au loyer qui serait dû, conformément au renouvellement bail, augmenté des charges, taxes et accessoires, à compter de la résiliation de plein droit du bail, soit le 15 janvier 2024 à 00h00 jusqu’à la restitution des locaux et au départ effectif du locataire ;
- condamner la société LES DELICES DE L’OCEAN à verser, par provision, à la société [Adresse 4] la somme de 10.171,62 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation, charges, taxes et accessoires dus suivant décompte arrêté au 18 avril 2025 outre les intérêts au taux légal, et capitalisation desdits intérêts lorsque ceux-ci sont dus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
- ordonner le retrait par la société LES DELICES DE L’OCEAN des meubles dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir dont le coût sera exclusivement supporté par la société LES DELICES DE L’OCEAN ;
- ordonner que passé ce délai de 8 jours, faute de retrait amiable, la société [Adresse 4] sera autorisée à enlever les meubles et à les entreposer dans tel bien qu’elle déterminera dans l’attente de leur vente forcée ;
- condamner la société LES DELICES DE L’OCEAN au paiement à la société [Adresse 4] d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers, de l’état des inscriptions, de la signification de l’ordonnance et de ses suites.

A l’audience du 26 août 2025, les parties ont demandé l’homologation de l’accord intervenu entre elles.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 1565 du code de procédure civile dispose qu’un accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis , aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.

L’article 1567 dispose que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.

Il convient en l’espèce de faire droit à la demande d’homologation de l’accord intervenu entre les parties qui met fin à l’instance introduite devant le juge des référés, qui sera annexée à la minute.

Au regard de l’accord intervenu il convient de laisser chaque partie supporter les dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Madame Carole LOUIS, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

HOMOLOGUONS l’accord signé entre les parties le 13 août 2025 et annexé à la présente décision et lui donnons force exécutoire,

LAISSONS chaque partie supporter la charge de ses propres dépens

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et mis à disposition le 19 septembre 2025.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.