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TJ 26362, 28 août 2025, RG 25/00333


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Date
28/08/2025
Numéro
25/00333
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH5 - JCP
Type
other
Id
68d467146a4025c174c6782c

Texte de la décision

11,215 caractères

Minute n°
N° RG 25/00333 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IS5H

JUGEMENT DU 28 Août 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

DEMANDERESSE :

Société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocats au barreau de l'Essonne

DÉFENDERESSE :

Madame [U] [T] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Bruno MARCELIN
Greffier : Loetitia MANNING

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 03 Juillet 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

JUGEMENT :

réputé contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Bruno MARCELIN, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier

Grosse à :

le :

N° RG 25/00333 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IS5H

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 11 avril 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [U] [T] épouse [Y] un crédit renouvelable d’un montant de 2.000 euros, remboursable en 36 mensualités de 48,96 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,820 % et un taux annuel effectif global de 19,81 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2024, mis en demeure Mme [U] [T] épouse [Y] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2024, la société INVESTCAPITAL LTD lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Suivant offre de contrat acceptée le 11 avril 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [U] [T] épouse [Y] un crédit à la consommation d’un montant de 23.500 euros, remboursable en 84 mensualités de 342,14 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,820 % et un taux annuel effectif global de 4,930 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2024, mis en demeure Mme [U] [T] épouse [Y] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2024, la société INVESTCAPITAL LTD lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de cession en date du 09 avril 2024, notifié à Madame [U] [T] épouse [Y], la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la société INVESTCAPITAL LTD ses créances sur Mme [U] [T] épouse [Y]..

Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner Mme [U] [T] épouse [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
1.995,81 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 11 avril 2022, dont 137,46 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 19,81 % à compter de la mise en demeure,22588,54 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 11 avril 2022, dont 1478,22 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,820 % à compter de la mise en demeure,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juillet 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d'office : la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation.

À l’audience, la société INVESTCAPITAL LTD a maintenu ses demandes de condamnation de la défenderesse.

N° RG 25/00333 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IS5H

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [U] [T] épouse [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 11 avril 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

1. Sur le droit du prêteur aux intérêts

La société INVESTCAPITAL LTD demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 11 avril 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur.

En outre, le contrat litigieux ayant été conclu à distance ou sur le lieu de vente, il appartenait à la société INVESTCAPITAL LTD de se conformer également aux dispositions de l’article L.312-17 du code de la consommation, également visé par l'article L.341-3 parmi les causes de déchéance totale du droit aux intérêts.

Ce texte dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur, comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.

En l’espèce, faute pour la société INVESTCAPITAL LTD de justifier de la remise de cette fiche de dialogue à l'emprunteuse, il convient de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l'origine du contrat, sur ce fondement.

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 1.718,32 euros s’agissant du crédit renouvelable de 2.000 euros et la somme de 19.251,22 euros s’agissant du prêt personnel de 23.500 euros.

2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [U] [T] épouse [Y], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, au regard de la situation financière de Mme [U] [T] épouse [Y], l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives privant de réalité le droit au double degré de juridiction, et apparaît, de ce fait, incompatible avec la nature de l'affaire. Il convient donc de l'écarter.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société INVESTCAPITAL LTD au titre du crédit souscrit le 11 avril 2022 par Mme [U] [T] épouse [Y],

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,

CONDAMNE Mme [U] [T] épouse [Y] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 1.718,32 euros (mille sept cent dix-huit euros et trente-deux centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,

CONDAMNE Mme [U] [T] épouse [Y] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 19251,22 euros (dix-neuf mille deux cent cinquante et un euros et vingt-deux centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,

DIT que ces sommes ne produiront pas d'intérêt, même au taux légal,

DÉBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD du surplus de ses demandes,

ÉCARTE l’exécution provisoire de la présente décision,

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [U] [T] épouse [Y] aux dépens.

Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 28 août 2025.

La Greffière Le Juge

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