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CA Versailles, 24 sept. 2025, RG 24/06891


Vérifier : CA Versailles, 24 sept. 2025, RG 24/06891 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2025
Numéro
24/06891
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
other
Id
68d4cd49327c828791408ff9

Texte de la décision

7,990 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 9]

Chambre civile 1-7

Code nac : 96E

N°

N° RG 24/06891 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W25I

(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Copies délivrées le :

à :

[H] [V]

Me Steeve RUBEN

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Me FLECHEUX

MIN. PUBLIC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 25 juin 2025 où nous étions assistés par Natacha BOURGUEIL, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;

ENTRE :

Monsieur [H] [V]

né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 5] (MAROC) (99)

Chez Maître RUBEN Steeve

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant et représenté par Me Guillaume MALABARD substituant Me Steeve RUBEN de la SELARL RUBEN & Associés, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : K0181

DEMANDEUR

ET :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 6]

[Localité 4]

assisté de Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241

Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général, présent

Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Charlotte PETIT, Greffière,

Vu le jugement du tribunal correctionnel de Chartres du 5 mars 2024 prononçant la relaxe de monsieur [H] [V], devenu définitif par un certificat de non-appel du 23 mai 2024 ;

Vu la requête de monsieur [H] [V], né le [Date naissance 2] 1991, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 16 octobre 2024 ;

Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 25 février 2025 ;

Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 11 mars 2025 ;

Vu les lettres recommandées en date du 22 mai 2025 notifiant aux parties la date de l'audience du 25 juin 2025 ;

Vu les articles 149 à 150 et R26 à R40-2 du code de procédure pénale ;

EXPOSÉ DE LA CAUSE

Monsieur [H] [V] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 20 septembre 2021 au 6 octobre 2022 au centre pénitientiaire d'[Localité 7] [Localité 8].

Requérant

Agent judiciaire de l'Etat

Ministère public

Préjudice moral

42 000 euros

23 000 euros

25 000 euros

Préjudice matériel

10 000 euros

8 500 euros

8 500 euros

Dont frais de défense

10 000 euros

8 500 euros

8 500 euros

Art. 700 CPC

3 000 euros

Réduction à de plus justes proportions

Réduction à de plus justes proportions

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale

Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive

Jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Chartres du 5 mars 2024

Forme de la requête : mentions de l'article R26

Oui

Délai pour agir

Oui

Sur le préjudice moral

L'indemnisation doit tenir compte :

De la durée de la détention

De l'âge du requérant

Du choc carcéral

De la situation familiale

De la gravité et qualification des faits retenus

Des conditions de détention indignes

En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :

L'âge du requérant 

Le requérant avait 30 ans au moment de son incarcération, de sorte qu'il n'était ni particulièrement jeune ni particulièrement âgé.

Non

La durée de la détention 

Une durée de 382 jours est exceptionnellement longue.

Oui

Le choc carcéral : première incarcération

Le requérant avait déjà été incarcéré.

Non

La situation personnelle et familiale

Le requérant invoque un éloignement familial, ses proches résidant dans les Yvelines. Cependant, il ressort du rapport de détention qu'il a bénéficié de parloirs hebdomadaires.

Non

Les conditions indignes de détention 

Le requérant se prévaut d'un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté relatif à une visite du 29 novembre au 8 décembre 2021. Cependant, ce rapport fait seulement état d'un taux d'occupation de 108 %.

En outre, il apparait à la lecture du rapport de détention que le requérant a bénéficié d'une cellule double, d'un suivi médical, d'un enseignement et d'activités.

Non

7.
La violence du milieu carcéral invoquée n'est pas étayée.

Non

En l'espèce, les facteurs de minoration du préjudice moral suivants seront retenus :

Une ou plusieurs précédentes incarcérations

D'après le bulletin n°1, le requérant avait déjà été incarcéré 7 fois. Sa dernière détention s'était achevée en juin 2020.

Oui

La somme de 28 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte d'un facteur d'aggravation et d'un facteur de minoration du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [H] [V] la somme de 28 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur le préjudice matériel

Sommes allouées/rejet

Remboursement des frais d'avocat

Le requérant réclame 10 000 euros au titre du remboursement des frais d'avocat, il produit une note d'honoraires dont il retranche certaines prestations liées au fond (pièce n°7).

Il sollicite notamment 900 euros au titre de trois visites en maison d'arrêt en lien avec la préparation des demandes de mise en liberté.

Cependant, il ressort de la jurisprudence constante de la commission nationale de réparation des détention que les visites en maison d'arrêt peuvent seulement être indemnisées au titre des frais de déplacement qu'elles engendrent (CNRD 25 novembre 2013, n°13CRD017).

A cela s'ajoute que 'la nécessité pour l'avocat de s'entretenir avec son client à l'établissement pénitentiaire, faute de ppuvoir le faire à son cabinet, n'est idrectement lié ) a détention que par les frais de déplacement qu'elle généère. Qu'en l'espèce les visites en détention factuérées sous forme d'honoraires sans indication précise ne sauraient être prise en compte', CNRD 12 septembre 2017 (n°16CRD058).

Faute dans la facture de distinguer les frais de déplacement des frais d'assistance au client, la demande d'indemnisation au titre des visites en maison d'arrêt devra être rejetée.

Les prestations facturées 2 000 euros, 500 euros, 1 500 euros, 1 500 euros et 3 000 euros listées étant en lien avec la détention, il convient de faire droit à la demande du requérant à hauteur de 8 500 euros.

8 500 euros

Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 8 500 euros au titre du préjudice matériel.

Sur les frais irrépétibles

Article 700 du code de procédure civile

3 000 euros

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [H] [V] ;

CONDAMNONS l'agent judiciaire de l'Etat à verser à monsieur [H] [V] :

La somme de VINGT HUIT MILLE euros (28 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;

La somme de HUIT MILLE CINQ CENTS euros (8 500 euros) en réparation de son préjudice matériel ;

La somme de TROIS MILLE euros (3 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE

Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles et Charlotte PETIT, greffier

LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT

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