CA Versailles, 24 sept. 2025, RG 24/05768
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 14]
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N°
N° RG 24/05768 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXM4
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Copies délivrées le :
à :
M. [G] [B]
Me RUBEN
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Me SAIDJI
MIN. PUBLIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 25 Juin 2025 où nous étions assisté par Natacha BOURGUEIL, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10] (MALI)
Chez Maître RUBEN Steeve
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant et représenté par Me Guillaume MALABARD substituant Me Steeve RUBEN de la SELARL RUBEN & Associés, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : K0181
DEMANDEUR
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Alexandra CHESNET substituant Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : J076
MINISTERE PUBLIC
Cour d'Appel de Versailles
[Adresse 4]
[Localité 7]
Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière,
Vu l'arrêt de la Cour d'assise du Val d'Oise en date du 9 février 2024 prononçant un acquittement à l'égard de monsieur [G] [B], devenu définitif par un certificat de non-appel du 4 mars 2024 ;
Vu la requête de monsieur [G] [B], né le [Date naissance 2] 1985, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 13 aout 2024 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 3 mars 2025 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 24 mars 2025 ;
Vu les lettres recommandées en date du 22 mai 2025 notifiant aux parties la date de l'audience du 25 juin 2025 ;
Vu les articles 149 à 150 et R26 à R40-2 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [G] [B] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 14 février 2018 au 13 février 2019 à la maison d'arrêt de [Localité 16].
Requérant
Agent judiciaire de l'Etat
Ministère public
Préjudice moral
75 000 euros
28 000 euros
28 000 euros
Préjudice matériel
37 800 euros
Rejet
18 800 euros
Dont frais de défense
13 800 euros
Rejet
13 800 euros
Art. 700 CPC
3 500 euros
Réduction à de plus justes proportions sans excéder 1 000 euros
Réduction à de plus justes proportions
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive
Arrêt d'acquittement de la Cour d'assise du Val d'Oise du 9 février 2024
Forme de la requête : mentions de l'article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Sur le préjudice moral
L'indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l'âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
L'âge du requérant
Le requérant, qui avait 32 ans lors de son incarcération, n'était ni particulièrement jeune, ni particulièrement âgé.
Non
La durée de la détention
Une durée de détention de 365 jours est exceptionnellement longue.
Oui
Le choc carcéral : première incarcération
Il ne s'agissait pas d'une première incarcération.
Non
La gravité de la qualification/peine encourue
Les souffrances psychologiques dues à une mise en cause d'une particulière gravité et à la peine encourue ne sont pas étayées.
Non
La situation personnelle et familiale
Le requérant n'a pas pu participer de manière normale à l'éducation de son enfant, né le [Date naissance 3] 2017, et n'a pas reçu de visites de sa mère (pièces n°6 et 9).
Oui
Les conditions indignes de détention
L'insalubrité évoquée n'est pas étayée.
Non
7.
Un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté relatif a une visite du 3 au 14 avril 2017 fait état d'un taux d'occupation de près de 200 % à la maison d'arrêt de [Localité 15] (pièce n°10).
Oui
En l'espèce, les facteurs de minoration du préjudice moral suivants seront retenus :
Une ou plusieurs précédentes incarcérations
D'après le bulletin n°1, le requérant avait déjà été incarcéré en 2010.
Oui
La somme de 35 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte de trois facteurs d'aggravation et d'un facteur de minoration du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [G] [B] la somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sommes allouées/rejet
Les pertes de chance
La perte de chance doit être sérieuse et se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée.
Le requérant sollicite l'indemnisation de la perte de chance de créer une entreprise de fabrication de repas à emporter avec sa mère et sa soeur : la SAS [13], ayant pour nom commercial [12]
Outre que l'enquête de personnalité du 10 octobre 2018 fait état de ce projet (pièce n°6), le requérant établi un commencement d'exécution : il s'était inscrit avec sa soeur à une formation de préparation à l'installation à la Chambre des métiers et de l'artisanat qui s'est tenue pendant sa détention et a lancé les travaux d'aménagement d'une cuisine, tandis que sa mère a contracté un emprunt (pièce n°7).
De plus, la création par le requérant à sa libération en 2019 de la SAS [11], qui prépare et livre des plats et dégage un bénéfice, confirme le caractère sérieux de ce projet (pièce n°8).
Reste que la perte de chance ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée, et que l'indemnisation ne peut être basée sur le chiffre d'affaires d'une société dont seuls les bilans 2020 et 2021, boostés par la crise du covid, sont fournis.
Aussi, il convient d'indemniser le requérant de la perte de chance de créer une entreprise à hauteur de 10 000 euros.
10 000 euros
Remboursement des frais d'avocat
Le requérant, qui sollicite 13 800 euros au titre du remboursement des frais d'avocat, produit une note d'honoraires dont il retranche certaines prestations liées au fond (pièce n°5). Y figure notamment 1 500 euros HT au titre de trois visites en maison d'arrêt.
Cependant, il ressort de la jurisprudence constante de la commission nationale de réparation des détention que les visites en maison d'arrêt peuvent seulement être indemnisées au titre des frais de déplacement qu'elles engendrent (CNRD 25 novembre 2013, n°13CRD017).
Faute pour la facture de distinguer les frais de déplacement des frais d'assistance au client, la demande d'indemnisation au titre des visites en maison d'arrêt devra être rejetée.
De plus, selon la jurisprudence de la commission nationale de réparation des détentions, 'peuvent être remboursées les prestations d'avocat directement liées à la privation de liberté. Il appartient au requérant d'en justifier par la production de factures', [9] 16 juin 2020 (n°11CRD065).
Cependant la commission considère que le requérant n'a pas 'subi un préjudice personnel résultant des frais d'avocat exposés en lien avec sa privation de liberté, s'il ne justifie pas avoir personnellement acquitté ladite facture, ni s'être engagé auprès du débiteur à lui rembourser les sommes qu'il a exposées', [9] 13 décembre 2022, pourvoi N°22CRD006.
Au regard de ce qui précède, la facture produite par le requérant ne mentionne aucune diligence relative au paiement de celle-ci, ni aucun engagement de remboursement et doit donc être rejetée.
Rejet
Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles
Article 700 du code de procédure civile
3 500 euros
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [G] [B] ;
CONDAMNONS l'agent judiciaire de l'Etat à verser à monsieur [G] [B] :
La somme de TRENTE CINQ MILLE EUROS (35 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de DIX MILLE EUROS (10 000 euros) en réparation de son préjudice matériel ;
La somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles
Charlotte PETIT, greffier
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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