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CA Versailles, 24 sept. 2025, RG 24/02403


Vérifier : CA Versailles, 24 sept. 2025, RG 24/02403 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2025
Numéro
24/02403
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
other
Id
68d4cd49327c828791409007

Texte de la décision

8,306 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 11]

Chambre civile 1-7

Code nac : 96E

N°

N° RG 24/02403 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPBK

(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Copies délivrées le :

à :

M. [U] [M]

Me FABRE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Me DANCKAERT

MIN. PUBLIC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 25 Juin 2025 où nous étions assisté par Natacha BOURGUEIL, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;

ENTRE :

Monsieur [U] [M]

né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant et représenté par Me Constance SAUNIER substituant Me Antoine FABRE, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 02

DEMANDEUR

ET :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 6]

[Adresse 9]

[Localité 5]

représenté par Me Marie-hélène DANCKAERT, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520

Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général

Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière,

Vu l'arrêt de la huitième chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles en date du 4 octobre 2023 prononçant la relaxe de monsieur [U] [M], devenu définitif par un certificat de non-pourvoi du 18 avril 2024 ;

Vu la requête de monsieur [U] [M], né le [Date naissance 3] 1991, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 3 avril 2024, ainsi que ses conclusions reçues le 23 juin 2025 ;

Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 24 juillet 2024 ;

Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 20 mars 2025 ;

Vu les lettres recommandées en date du 22 mai 2025 notifiant aux parties la date de l'audience du 25 juin 2025 ;

Vu les articles 149 à 150 et R26 à R40-2 du code de procédure pénale ;

EXPOSÉ DE LA CAUSE

Monsieur [U] [M], incarcéré du 14 octobre 2021 au 4 octobre 2023 au centre pénitentiaire [Localité 7] Croisettes, sollicite par des conclusions écrites la réparation de 8 mois et 5 jours de détention provisoire sans préciser à quelles dates exactes cette période correspond.

Requérant

Agent judiciaire de l'Etat

Ministère public

Préjudice moral

8 000 euros

3 000 euros

3 000 euros

Préjudice matériel

8 967,75 euros

Rejet

Rejet

Dont frais de défense

/

/

/

Art. 700 CPC

3 000 euros

1 000 euros

Allocation d'une indemnité proportionnée

A l'audience, le conseil du requérant précise qu'à son sens le point de départ de la détention provisoire correspond au 14 octobre 2021. Il maintient la demande d'indemnisation du préjudice moral à 8 000 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale

Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive

Arrêt de relaxe de la huitième chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles du 4 octobre 2023

Forme de la requête : mentions de l'article R26

Oui

Délai pour agir

Oui

Il résulte de la fiche pénale, éclairée par les débats, que monsieur [U] [M] a été incarcéré du 14 octobre 2021 au 4 octobre 2023, et plus précisément :

- qu'entre le 14 octobre 2021 et le 6 juillet 2023, le requérant était incarcéré pour autre cause, en vertu d'un mandat de dépôt du 14 octobre 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes ;

- qu'entre le 5 juin et le 4 août 2023, le requérant exécutait une peine de 3 mois d'emprisonnement prononcée le 13 janvier 2023 par le président du tribunal judiciaire du Mans dans le cadre d'une autre affaire ;

- que depuis le 22 décembre 2021, le requérant était maintenu en détention en vertu d'un jugement du tribunal correctionnel de Versailles le condamnant à 4 ans d'emprisonnement dans le cadre de la présente affaire, pour laquelle il a été relaxé le 4 octobre 2023.

Il en résulte que la période de détention provisoire indemnisable s'étend du 5 août 2023 au 4 octobre 2023.

Sur le préjudice moral

L'indemnisation doit tenir compte :

De la durée de la détention

De l'âge du requérant

Du choc carcéral

De la situation familiale

De la gravité et qualification des faits retenus

Des conditions de détention indignes

En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :

L'âge du requérant 

Le requérant, qui avait 31 ans au moment de son incarcération, n'était ni particulièrement jeune ni particulièrement âgé.

Non

La durée de la détention 

Une détention de 61 jours n'est pas exceptionnellement longue.

Non

Le choc carcéral : première incarcération

Il ne s'agissait pas d'une première incarcération.

Non

La gravité de la qualification/peine encourue 

Le requérant invoque, sans l'étayer, une angoisse liée à la peine encourue.

Non

Les conditions indignes de détention 

Le requérant démontre qu'à la date du 1er novembre 2021, soit moins de 2 ans avant son incarcération dans le cadre de la présente procédure, le taux d'occupation de la maison d'arrêt [Localité 7] Croisettes était de 142,9 % (pièce n°3).

Oui

-
Il invoque également, sans les démontrer, la chaleur, vétusté des bâtiments et le manque de surveillants.

Non

-

-

-

-

-

-

En l'espèce, les facteurs de minoration du préjudice moral suivants seront retenus :

Une ou plusieurs précédentes incarcérations

A la date du 5 août 2023, le requérant était déjà incarcéré depuis plus de 21 mois, ce qui minore son choc carcéral. En outre, il ressort du bulletin n°1 qu'il avait déjà été incarcéré plusieurs fois auparavant.

Oui

La somme de 6 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte d'un facteur d'aggravation et d'un facteur de minoration du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [U] [M] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur le préjudice matériel

Sommes allouées/rejet

Perte de gains professionnels

Le requérant allègue, sans l'étayer, avoir été avant son incarcération chauffeur [10] tout en travaillant en restauration en haute saison. Il produit certains bulletins de paie attestant qu'il occupe, depuis avril 2024, un poste de cuisinier (pièce n°7).

Cependant, le requérant ayant été incarcéré depuis le 18 octobre 2021, la détention objet de la présente procédure n'est pas la cause de l'arrêt de ses activités professionnelles. Au surplus, le requérant ne démontre pas la réalité de son activité professionnelle avant la détention.

Par conséquent, sa demande doit être rejetée.

Rejet

Ainsi, le requérant sera débouté de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice matériel.

Sur les frais irrépétibles

Article 700 du code de procédure civile

2 000 euros

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [U] [M] ;

DEBOUTONS monsieur [U] [M] de sa demande d'indemnisation du préjudice matériel ;

CONDAMNONS l'agent judiciaire de l'Etat à verser à monsieur [U] [M] :

La somme de SIX MILLE euros (6 000 euros) enréparation de son préjudice moral ;

La somme de DEUX MILLE euros (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE

Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles

Natacha BOURGUEIL, greffier

LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT

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