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CA Versailles, 23 sept. 2025, RG 23/00862


Vérifier : CA Versailles, 23 sept. 2025, RG 23/00862 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2025
Numéro
23/00862
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Ch civ.1-4 expropriation
Type
arret
Id
68d4cd4d327c828791409053

Texte de la décision

5,338 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70H

Ch civ.1-4 expropriation

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 SEPTEMBRE 2025

N° RG 23/00862 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVL7

AFFAIRE :

[N], [D], [J] [W]

C/

SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DE [Localité 9] PLAINE DE PIERRELAYE [Localité 6] (SMAPP)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2022 par le juge de l'expropriation de [Localité 11]

RG n° : 22/000135

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Oriane DONTOT

Me Dominique LE BRUN

Mme [C] [K] (Commissaire du gouvernement)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [N], [D], [J] [W]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Claudine COUTADEUR de la SAS DROUOT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06

APPELANT


SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DE [Localité 9] PLAINE DE PIERRELAYE [Localité 6] (SMAPP)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Dominique LE BRUN, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 4 et Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T07

INTIMÉ


Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Madame [C] [K], direction départementale des finances publiques.


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 28 du code de procédure civile, la Cour a statué sans débats.

La cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

            Madame Séverine ROMI, Conseillère,

            Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,       

qui en ont délibéré,

Greffier, : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI 


M. [N] [W] était propriétaire de parcelles cadastrées BN [Cadastre 2] (lieudit [Localité 10]) et BN [Cadastre 3] (lieudit [Localité 9] [Adresse 7]) sises à [Localité 6] (Val d'Oise). Une procédure d'expropriation a été lancée par le SMAPP, la déclaration d'utilité publique intervenant le 24 février 2020, et l'ordonnance d'expropriation étant rendue le 24 juin 2021.

Selon jugement en date du 16 décembre 2022, le juge de l'expropriation de [Localité 11] a fixé le montant de l'indemnité d'expropriation due par le SMAPP à M. [N] [W] à 1 988,16 euros (soit 1 656,80 euros au titre de l'indemnité principale et 331,60 euros au titre de l'indemnité de remploi), et a condamné le SMAPP à payer à M. [N] [W] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration datée du 6 février 2023, M. [N] [W] a relevé appel de ce jugement.

Vu le mémoire déposé par M. [N] [W] le 25 avril 2023 et sa notification par une lettre recommandée avec avis de réception du 26 avril 2023, et celui déposé le 15 janvier 2024et sa notification par le greffe par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 26 mars 2024 ;

Vu le mémoire déposé par le SMAPP le 24 juillet 2023 et sa notification par une lettre recommandée avec avis de réception du 6 novembre 2023, et celui déposé le 29 avril 2024 et sa notification par le greffe par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 10 juin 2024 ;

Vu le mémoire déposé par le commissaire du gouvernement le 30 juin 2023 et sa notification par une lettre recommandée avec avis de réception du 12 juillet 2023, et celui déposé le 3 mai 2024 et sa notification par le greffe par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 10 juin 2024 ;

Vu le courrier électronique en date du 2 juillet 2025, dans lequel M. [N] [W] indique se désister de son appel ;

Vu le message RPVA du SMAPP en date du 7 juillet 2025 dans lequel il indique accepter le désistement d'appel et ne pas maintenir sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'appel de M. [N] [W] est accepté alors que l'intimé renonce à sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ledit désistement est donc parfait. En conséquence, la présente cour se trouve dessaisie du présent litige.

M. [N] [W] sera condamné aux dépens d'appel conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

- CONSTATE le désistement d'appel de M. [N] [W] ;

- CONSTATE en conséquence, le dessaisissement de la Cour ;

- CONDAMNE M. [N] [W] aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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