CA Toulouse, 24 sept. 2025, RG 25/02432
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Texte de la décision
24/09/2025
N° RG 25/02432 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RDQA
Décision déférée - 02 Juillet 2025 - Juge de l'exécution de [Localité 4]-(25/02525
[C] [V]
Représenté par Me Marie-claude GUITARD, avocat au barreau de TOULOUSE
[W] [G] épouse [V]
Représentée par Me Marie-claude GUITARD, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. CDC HABITAT
Représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N° 157/2025
***
Le vingt quatre Septembre deux mille vingt cinq, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de I. ANGER, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTS
Monsieur [C] [V], demeurant [Adresse 3]
assisté de Me Marie-claude GUITARD, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-31555-2025-12897 du 22/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
Madame [W] [G] épouse [V], demeurant [Adresse 2]
assistée de Me Marie-claude GUITARD, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-13572 du 29/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉE
S.A. CDC HABITAT, demeurant [Adresse 1]
assistée de Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Vu l'appel interjeté le 16/07/2025, suivant déclaration au greffe de la cour d'appel,
Attendu que la partie appelante s'est désistée de son appel par acte d'avocat transmis par la voie électronique le 12 septembre 2025 ;
Attendu que la partie intimée a constitué avocat, mais n'a pas conclu au fond, que le désistement d'instance est parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la juridiction ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 396 à 405, 787 et 790 du Code de procédure civile;
Constatons le désistement d'appel et l'extinction de l'instance;
Déclarons ce désistement parfait et la Cour dessaisie, la partie appelante devant supporter les dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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