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CA Rouen, 24 sept. 2025, RG 25/03462


Vérifier : CA Rouen, 24 sept. 2025, RG 25/03462 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2025
Numéro
25/03462
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Premier Président
Type
ordonnance
Id
68d4cd53327c8287914090e7

Texte de la décision

2,377 caractères

N° RG 25/03462 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCBI

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2025

Bertrand DIET conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

APPELANT :

Monsieur [Y] [O]

né le 18 novembre 1981 à [Localité 6]

Résidence habituelle :

[Adresse 2]

[Localité 1]

Lieu d'admission :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE NAVARRE

[Adresse 4]

[Localité 3]

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE NAVARRE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de EVREUX en date du 02 septembre 2025 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [Y] [O] ;

Vu la déclaration d'appel formée par M. [Y] [O] et reçue au greffe de la cour d'appel le 17 septembre 2025 ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 23 septembre 2025,

***

M. [Y] [O], dans son courrier à la cour d'appel le 17 septembre 2025, indique sa volonté de faire appel d'une décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire.

La cour constate que la déclaration d'appel de M. [Y] [O] n'est pas conforme aux dispositions légales de l'article 933 du code de procédure civile en ce que n'a pas été jointe la copie de la décision dont il est interjeté appel, alors que M. [Y] [O] avait été informé des modalités de recours. Il n'appartient pas au greffe de compléter une déclaration d'appel incomplète, ni de demander copie de la décision. L'appel doit donc être considéré comme irrégulier et déclaré irrecevable.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [Y] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d' EVREUX en date du 02 septembre 2025

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 5], le 24 septembre 2025.

LE CONSEILLER,

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