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CA Rennes, 24 sept. 2025, RG 25/02294


Vérifier : CA Rennes, 24 sept. 2025, RG 25/02294 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2025
Numéro
25/02294
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
8ème Ch Prud'homale
Type
arret
Id
68d4cd54327c828791409101

Texte de la décision

3,735 caractères

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°243

N° RG 25/02294 -

N° Portalis DBVL-V-B7J-V473

M. [I] [M]

C/

S.A. OGF

Sur appel d'une ordonnance de référé du C.P.H. de [Localité 5] du 25/03/2025

RG : 25/01105

DÉSISTEMENT d'appel

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Septembre 2025

devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [H] [J], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [I] [M]

né le 02 Août 1977 à [Localité 6] (35)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant Me Camille COLOMBO, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué

INTIMÉE :

La S.A. OGF prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :

[Adresse 4]

[Localité 3]

Ayant Me Thomas GODEY de la SELAS AERIGE, Avocat au Barreau de PARIS, pour Avocat constitué

Par déclaration RPVA du 18 avril 2025, M. [I] [M] a interjeté appel de l'ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de NANTES rendue le 25 mars 2025 qui pour l'essentiel a ordonné à la SAS OGF de lui remettre, sous astreinte, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ses fiches individuelles annuelles relatives à sa durée de travail entre mai 2022 et avril 2023 mais l'a débouté du surplus de ses demandes de production d'autres documents couvrant la même période ;

En application des dispositions des articles 905 et 906 du Code de Procédure Civile l'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai avec une clôture prévue au 04 septembre 2025 et l'audience des plaidoiries au 12 septembre suivant.

Cependant les parties constituées l'une et l'autre, n'ont pas échangé de conclusions de fond.

Par écritures du 13 juin 2025, l'appelant, M. [M], demande à la cour de lui donner acte de son désistement, de constater son dessaisissement et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Réciproquement, par conclusions du 19 juin 2025, la S.A. OGF déclare acquiescer au désistement pur et simple de M. [M], et sollicite de la cour de prononcer l'extinction de l'instance et de statuer ce que de droit sur les dépens.

La clôture a été prononcée le 04 septembre 2025.

***

Vu les articles 400 et 401 du Code de procédure civile ;

Qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement pur et simple de l'appelant au surplus accepté par la société intimée et de laisser les dépens à la charge de M. [M].

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

DÉCERNE acte à M. [I] [M] de son désistement pur et simple d'appel à l'encontre de l'ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de NANTES rendue le 25 mars 2025 et au surplus de son acquiescement par la S.A. OGF.

CONSTATE l'extinction subséquente de l'instance ouverte sous le numéro de RG 25/02294.

LAISSE les dépens d'appel à la charge de l'appelant, M. [I] [M].

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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