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CA Paris, 24 sept. 2025, RG 25/05139


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Date
24/09/2025
Numéro
25/05139
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
68d4cd59327c82879140916d

Texte de la décision

4,559 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05139 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6ZT

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 septembre 2025, à 11h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [N] X se disant [L]

né le 14 octobre 1989 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 23 septembre 2025 à 15h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]

Informé le 23 septembre 2025 à 15h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 22 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 21 septembre 2025, de la rétention du nommé M. [N] X se disant [L] au centre d'hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;

- Vu l'appel interjeté le 22 septembre 2025, à 16h15, par M. [N] X se disant [L] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

La présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (deuxième prolongation) qui n'impose pas la démonstration que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement soient surmontés à « brefs délais ». Il suffit que l'administration rapporte la preuve de diligences utiles réalisées en vue de l'éloignement de l'intéressé.

La déclaration d'appel soulève, d'une part, l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'actualisation du registre unique sans préciser quelles mentions feraient défaut. Ce moyen, stéréotypé, ne saurait être considéré comme suffisamment motivé faute pour la cour de savoir quel motif de la décision est critiqué.

D'autre part, elle présente des développements relatifs au manque de diligences de l'administration là aussi stéréotypés, ne précisant ni les diligences manquantes ni celles considérées comme tardives ou insuffisantes, alors que la décision a relevé les démarches effectuées par la préfecture pour l'obtention de documents de voyage, étbalissant ainsi l'existence des diligences.

Enfin, la déclaration d'appel se borne à affirmer que les moyens de nullités développés en première instance sont repris, sans préciser lesquels, et sans indiquer quelle critique serait, à ce titre, adressée à la décision rendue par le premier juge.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 24 septembre 2025 à 10h19,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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