CA Paris, 24 sept. 2025, RG 25/05416
Vérifier : CA Paris, 24 sept. 2025, RG 25/05416 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
N° RG 25/05416 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBLQ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 13 Mars 2025
Date de saisine : 27 Mars 2025
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 24/57637 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 12 Février 2025
Appelante :
S.A.R.L. PASS' CODE, représentée par Me Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J128 - N° du dossier 2025021
Intimée :
S.C.I. SCI HONORE, représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque: P0316
ORDONNANCE D'INCIDENT
(circuit court)
( 2 pages)
Nous, Florence LAGEMI, président de chambre,
Assistée de Jeanne PAMBO, greffier, lors des débats et de Catherine CHARLES , greffier, lors du prononcé
Par déclaration du 13 mars 2025, la société Pass'Code a relevé appel d'une ordonnance prononcée le 12 février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société Honoré.
L'avis de fixation a été adressé à l'appelante par le greffe le 25 avril 2025.
La société Saint-Honoré a constitué avocat le 6 mai 2025.
Par conclusions du 16 juin 2025, la société Honoré a soulevé la caducité de l'appel au motif que la déclaration d'appel ne lui a pas été signifiée ni notifiée à son conseil dans le délai imparti par l'article 906-1 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle sollicite la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile en expliquant que la décision de première instance n'a pas été exécutée.
La société Pass'Code n'a pas remis de conclusions en réplique à l'incident de caducité. Elle avait préalablement fait parvenir des observations en réponse à un avis de caducité qui lui avait été adressé le 5 juin 2025 et auquel il a été décidé de ne pas donner suite.
SUR CE
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Selon l'article 906-1, 1er et 2ème alinéas, du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Au cas présent, l'intimée ayant constitué avocat le 6 mai 2025, soit dans le délai imparti par le texte susvisé, l'appelante n'avait pas à lui signifier la déclaration d'appel mais seulement à la notifier à son conseil, ce qu'elle n'a fait que le 11 juin 2025 soit au-delà du délai de 20 jours, qui expirait le 15 mai 2025.
Mais, contrairement à ce que soutient la société Honoré, le défaut de signification à cette dernière de la déclaration d'appel dans le délai de vingt jours de la réception de l'avis de fixation ou de notification à son conseil constitué dans ledit délai n'est pas, en l'espèce, de nature à entraîner la caducité de la déclaration d'appel dès lors que le défaut de notification de la déclaration d'appel, dans cette hypothèse, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel.
En effet, l'obligation faite à l'appelant en application du texte susvisé tend à remédier au défaut de constitution de l'intimé à la suite du premier avis du greffe prévu par l'article 902 du même code, en vue de garantir le respect du principe de la contradiction exigeant que l'intimé ne puisse être jugé qu'après avoir été entendu ou appelé. Une fois que l'intimé a constitué avocat, l'objectif recherché par la notification de la déclaration d'appel est atteint de sorte que l'absence de notification de cet acte à l'avocat que l'intimé a constitué ne peut être sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel.
Sur la radiation de l'appel
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, l'appel interjeté porte sur une ordonnance de référé qui est soumis aux dispositions des articles 906 et suivants du code de procédure civile, lesquels ne prévoient pas la désignation d'un conseiller de la mise en état de sorte que la demande de radiation formée par la société Honoré ne relève que de la compétence du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible de déféré en application de l'article 906-3 du code de procédure civile,
Disons n'y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par la société Pass'Code ;
Disons que la demande de radiation relève de la compétence du premier président ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leur représentant par lettre simple.
Paris, le 24 Septembre 2025
Le greffier Le président de chambre
Copie au dossier
Copie aux avocats
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.