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CA Nimes, 23 sept. 2025, RG 23/04016


Vérifier : CA Nimes, 23 sept. 2025, RG 23/04016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2025
Numéro
23/04016
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
5ème chambre sociale PH
Type
arret
Id
68d4cdbf653faf0d09392ac8

Texte de la décision

77,707 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/04016 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBJ7

LR EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

13 septembre 2017

RG :F15/00706

S.A.S. GVA BYMYCAR VAUCLUSE

C/

[B]

Grosse délivrée le 23 Septembre 2025 à :

- Me VAJOU

- Me LAMY

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 13 Septembre 2017, N°F15/00706

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

Mme Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2025, prorogé le 01 juillet 2025 puis à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. GVA BYMYCAR VAUCLUSE (suite à fusion absorption de la société GV BYMYCAR [Localité 1] anciennement dénommée GVA BYMYCAR [Localité 1])

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Sébastien ARDILLIER de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

Monsieur [I] [B]

né le 09 Juin 1979 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Cécile PROCIDA, avocate au barreau de MARSEILLE

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 23 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [I] [B] a été engagé à compter du 9 mai 2005 en qualité d'attaché commercial statut agent de maîtrise, échelon 23, suivant contrat à durée indéterminée par la Sas Gva bymycar [Localité 1], spécialisée dans la vente de véhicules automobiles.

La convention collective nationale applicable est celle des services de l'automobile.

Le 6 janvier 2012, M. [I] [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes : 'Suite à différents faits arrivés récemment, et prenant en considération la politique de la direction ainsi que les menaces incessantes de M. [S], qui n'arrive plus par des moyens humains respectables à motiver son équipe et à faire progresser les ventes à la hauteur et à l'ambition de la marque Audi, j'ai le regret de vous adresser la présente que vous voudrez bien considérer comme prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail en raison des éléments ci-dessus 'aux torts de l'employeur'.

Sûr de votre volonté de trouver une issue amiable, afin d'éviter toute procédure, je sollicite un rendez-vous pour discuter des éléments suivants :

-le solde des congés payés

-le portefeuille de voitures qui restent en livraison, comprenant également le financement de ces dernières et le système Traqueur

-la régularisation des 4 semaines de congés avancées et non effectuées lors de la mise en place du décalage de rémunération

-le challenge des frais d'immatriculation clôturé

-la régularisation des bulletins de salaire et des salaires perçus conformément à mon contrat de travail

-les dimanches travaillés non rémunérés

D'autre part compte tenu du contexte actuel et de l'entente fortement dégradée avec M. [S], mais dans l'intérêt partagé et en considération de l'antériorité de nos relations, je vous propose nonobstant l'effet immédiat de cette prise d'acte de continuer à travailler pendant 15 jours pour mettre mes dossiers à jour et le cas échéant assurer la passation de mes fonctions'.

Par requête du 13 mars 2013, M. [I] [B] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins d'obtenir divers documents de la part de la Sas Gva bymycar Avignon.

Par ordonnance de référé du 10 juin 2013, le conseil de prud'hommes d'Avignon a ordonné à la Sas Gva bymycar Avignon de délivrer à M. [I] [B] :

- l'ensemble des feuilles de rémunérations mensuelles pour les années 2012-2011- 2010-2009-2008 (à partir de mars 2008),

- le document annuel dénommé pay plan concernant M. [I] [B] pour les années 2012-2009-2008,

- la liste des véhicules neufs et d'occasion vendus par M. [I] [B] et livrés durant l'année 2012.

Par arrêt du 25 février 2014, la cour d'appel a confirmé cette décision.

Par requête du 21 mai 2013, M. [I] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon afin que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir la condamnation de la SAS Gva bymycar Avignon au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement du 13 septembre 2017, le conseil de prud'hommes d'Avignon a:

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [I] [B] est intervenue aux torts de la Sas Gva bymycar [Localité 1] et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- condamné la Sas Gva bymycar [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [I] [B] les sommes suivantes:

- 65 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 28 465,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 2796,05 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 13 125,81 euros net au titre de l'indenmité légale de licenciement,

- 19 148,02 euros bruts au titre de rappel de salaire partie variable année 2008, de mars 2008 à décembre 2008,

- 1914,80 euros au titre de 1'indemnité de congés payés y afférents,

- 33 687,82 euros brut à titre de rappel de salaire partie variable année 2009,

- 3368,78 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents,

- 32 775,20 euros brut à titre de rappel de salaire partie variable année 2010,

- 3277.50 euros au titre de 1'indemnité de congés payés y afférents,

- 32 234,16 euros brut à titre de rappel de salaire partie variable année 2011,

- 3223,44 euros au titre de 1'indemnité de congés payés y afférents,

- 7010,10 euros brut au titre de rappel de salaire partie variable année 2012,

- 701,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents,

- 5910,00 euros brut au titre challenge immatriculation,

- 591,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents,

- 6000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut d'entretien professionnel,

- 6 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour perte de chance relative au défaut d'information du maintien de la portabilité,

- 6 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos,

- 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- 28 105,00 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non de concurrence,

- condamné la Sas Gva bymycar [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice à délivrer à M. [I] [B] son bulletin récapitulatif de salaire afférent au préavis, à l'indemnité légale de licenciement, aux rappels de salaire, le certificat de travail, 1'attestation Pôle Emploi rectifiée et conforme au présent jugement, sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant le prononcé de la présente décision et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents, le bureau de jugement se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte sur demande chiffrée de M. [I] [B],

- rappelé que le présent jugement en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, bénéficie de 1'exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte,

- constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 8112,12 euros,

- dit que les sommes à caractère alimentaire allouées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14. et 15 du code du travail porteront intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2013 date du bureau de conciliation (en 1'absence du récépissé de convocation de l'employeur) avec capitalisation des intérêts échus,

- dit que le présent jugement bénéficie en outre de l'exécution provisoire au sens de l'article 515 du code de procédure civile sur l'intégralité des sommes accordées au titre de dommages et intérêts,

- dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement avec capitalisation des intérêts échus,

- ordonné le remboursement par la Sas Gva bymycar [Localité 1] des allocations chômages qui seront servies à M. [I] [B] dans la limite de six mois de salaire,

- dit qu'une copie conforme sera adressée par le secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes d'Avignon au Pôle Emploi concerné,

- débouté M. [I] [B] du surplus de ses demandes,

- débouté la Sas Gva bymycar [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes,

- mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la Sas Gva bymycar [Localité 1] y compris les frais d'huissier en cas d'exécution forcée et 1e remboursement des timbres fiscaux représentant un montant de 35 euros.

Par arrêt du 19 janvier 2021, la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes a:

- annulé l'avertissement du 7 novembre 2011,

- condamné la Sas Gva bymycar Vaucluse (suite à la fusion absorption de la société Gv bymycar [Localité 1] anciennement dénommée Gva bymycar [Localité 1]) à payer à M. [I] [B] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef,

- débouté le salarié de ses demandes relatives aux rappels de salaires au titre du challenge immatriculation et du traqueur,

- débouté M. [I] [B] de sa demande de « rappel sur frais professionnels »

- débouté M. [I] [B] de ses demandes au titre de dommages et intérêts pour défaut d'entretien professionnel conventionnel et d'information relative au droit individuel à la formation, pour défaut d'informations relatives « aux garanties prévoyance ainsi que sur leurs conditions de maintien et droit à la portabilité », pour violation des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos dominical annuel, ainsi qu'aux durées maximales de travail et temps de pause et pour nullité de la clause de non-concurrence ,

Avant-dire droit sur les autres demandes :

- ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [C] [J], domicilié [Adresse 3].

Avec pour mission de :

- se faire communiquer par les parties toutes les pièces objectives utiles à la solution du litige et notamment par l'employeur, celles concernant les modalités de paiement de la part variable de la rémunération du salarié,

- recevoir contradictoirement les observations des parties sur les pièces ainsi communiquées,

- fournir tous éléments objectifs permettant à la juridiction de dire si le salarié a été rempli de ses droits au titre de la partie variable de sa rémunération pour la période de mars 2008 à juillet 2012, ou s'il a bénéficié le cas échéant d'un trop perçu,

- chiffrer si besoin les sommes dues de part et d'autre,

- dit que l'expert établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties, lesquelles disposeront d'un délai qui ne sera pas inférieur à un mois pour présenter leurs éventuelles observations auxquelles l'expert répondra dans son rapport définitif,

- dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions établir un rapport qu'il adressera au greffe social de la cour dans les 4 mois de la saisine par Mme le Greffier, saisine correspondant à l'avis de consignation,

- ordonne la consignation par la Sas Gva bymycar Vaucluse de la somme de 2 000 euros auprès du régisseur de la cour en lui rappelant les références RG du dossier et ce dans les 30 jours de la notification du présent arrêt, à valoir sur la rémunération de l'expert,

- désigne le Président de cette chambre, ou le cas échéant, l'un ou l'autre conseiller la composant pour suivre les opérations d'expertise et le cas échéant procéder au remplacement de l'expert sur simple requête,

- réserve l'application de l'article 700 et des dépens,

- dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, ordonne le retrait du rôle,

- dit que l'affaire sera rappelée à la première audience utile à l'initiative de la partie la plus diligente.

L'expert a adressé un pré-rapport le 18 mars 2022 et un rapport définitif le 24 juin 2022.

Par acte du 6 septembre 2022, la Sas Gva bymycar Vaucluse a sollicité la réinscription de l'affaire.

Par arrêt en date du 07 mars 2023, la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes a :

- Ordonné à l'expert [J] [C] de compléter son rapport en date du 24 juin 2022, en tenant compte de la mission qui lui a été attribuée par arrêt du 19 janvier 2021, et de procéder ainsi à ses investigations pour la période de mars 2008 à juillet 2012, le surplus de sa mission étant maintenu,

- Dit que l'expert établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties lesquelles disposeront d'un délai qui ne sera pas inférieur à un mois pour présenter leurs éventuelles observations auxquelles l'expert répondra dans son rapport définitif.

- Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions établir un rapport qu'il adressera au greffe social de la cour dans les 4 mois de sa saisine par le greffe, saisine correspondant à l'avis de consignation.

- Ordonné la consignation par la Sas Gva bymycar Vaucluse de la somme de 1000 euros auprès du régisseur de la cour en lui rappelant les références RG du dossier, et ce dans les 30 jours de la notification du présent arrêt, à valoir sur la rémunération de l'expert.

- Désigné le Président de cette Chambre ou le cas échéant l'un ou l'autre conseiller la composant pour suivre les opérations d'expertise et le cas échéant procéder au remplacement de l'expert sur simple requête.

- Réservé l'application de l'article 700 et des dépens,

- Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, ordonne le retrait du rôle,

- Dit que l'affaire sera rappelée à la première audience utile à l'initiative de la partie la plus diligente.

Par déclaration du 28 décembre 2023, la Sas Gva bymycar Vaucluse a saisi la cour d'appel de Nîmes.

Aux termes de ses dernières conclusions aux fins de réenrôlement suite au rapport d'expertise, en date du 28 décembre 2023, la Sas Gva bymycar Vaucluse demande à la cour de :

- Ordonner la remise au rôle de cette affaire suite au dépôt du rapport d'expertise ordonné par l'arrêt du 7 mars 2023,

Statuant sur l'appel formé par la concluante à l'encontre du jugement rendu le 13 septembre 2017 par le Conseil de prud'hommes d'Avignon,

- Le déclarer recevable et bien fondé,

Y faisant droit :

Il est demandé à votre cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon du 13 septembre 2017 des chefs suivants

« Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [B] [I] est intervenue aux torts de la Sas Gva bymycar [Localité 1] et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence, condamne la Sas Gva bymycar [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [B] [I] les sommes suivantes : 65 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 28 465,25 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 2 796,05 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; 13 125,81 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement, 19 148,02 euros brut à titre de rappel de salaire partie variable année 2008, de mars 2008 à décembre 2008 ; 1 914,80 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents ; 33 687,82 euros brut à titre de rappel de salaire partie variable année 2009 ; 3 368,78 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents ; 32 775,20 euros brut à titre de rappel de salaire partie variable année 2010 ; 3 277.50 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents; 32 234,16 euros brut à titre de rappel de salaire partie variable année 2011 ; 3223,44 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents ; 7010,10euros brut à titre de rappel de salaire partie variable année 2012 ; 701,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents ; 5910,00 euros brut au titre challenge immatriculation ; 591,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents ; 6 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut d'entretien professionnel ; 6000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour perte de chance relative au défaut d'information du maintien de la portabilité ; 6 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos dominical ; 1000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 28 105,00 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non concurrence.

Condamne la Sas Gva bymycar [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice à délivrer à M. [B] [I] un bulletin récapitulatif de salaire afférent au préavis, à l'indemnité légale de licenciement, aux rappels de salaire, le certificat de travail, l'attestation Pôle-Emploi rectifiés et conformes au présent jugement, sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard et par document à compter du 30e jour suivant le prononcé de la présente décision et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents, le bureau de jugement se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte sur demande chiffrée de M. [B] [I].

Rappelle que le présent jugement en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, bénéficie de l'exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte.

Constate que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 8112,12 euros.

Dit que les sommes à caractère alimentaire allouées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 et 15 du code du travail porteront intérêts au taux légal à compter du 19 Juin 2013 date du bureau de conciliation (en l'absence du récépissé de convocation de l'employeur) avec capitalisation des intérêts échus.

Dit que le présent jugement bénéficie en outre de l'exécution provisoire au sens de l'article 515 du code de procédure civile sur l'intégralité des sommes accordées à titre de dommages et intérêts.

Dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement avec capitalisation des intérêts échus.

Ordonne le remboursement par Sas Gva bymycar des allocations chômages qui seront servies à M. [B] [I] dans la limite de six mois de salaire.

Dit qu'une copie conforme sera adressée par le secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes d'Avignon au Pôle-Emploi concerné.

Déboute la Sas Gva bymycar de l'ensemble de ses demandes.

Met les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de Sas Gva bymycar y compris les frais d'huissier en cas d'exécution forcée et le remboursement des timbres fiscaux représentant un montant de 35 euros. »

Statuant nouveau :

- Constater qu'il n'y a pas lieu à rappel de salaire ;

- Constate que M. [B] n'a subi aucun préjudice ;

- Dire et juger que la prise d'acte produit les effets d'une démission.

En conséquence :

- Débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes ; fins et conclusions plus amples ou contraires, et de son appel incident

- Condamner M. [B] à verser 14 594 euros au titre du préavis non effectué ;

- Condamner M. [B] à verser 4821 euros au titre du trop-perçu de salaires ;

- Condamner M. [B] à verser à la société Sas GV bymycar [Localité 1] la somme de 7.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [B] aux entiers dépens et à la prise en charge des frais d'expertise (article 695 du code de procédure civile).

En l'état de ses dernières écritures en date du 12 avril 2024 contenant appel incident, M. [I] [B] a demandé à la cour de :

- A titre principal, annuler le rapport d'expertise complémentaire du 31 juillet 2023 et le rapport d'expertise du 24 juin 2022

- A titre subsidiaire, écarter

- le rapport d'expertise complémentaire établi par M. [C] en date du 31 juillet 2023 notamment en ses indications et conclusions selon lesquelles M. [B] aurait eu « une parfaite connaissance des marges et des chiffres d'affaires des véhicules neufs et d'occasion » ou encore selon lesquelles M. [B] « n'aurait pas communiqué les éléments demandés » et/ou « l'absence de transmission de documents par M.[B] [I] » ou encore en ce que le calcul des commissions sur la base d'un maxi pay plan ne permettrait pas de répondre à la demande de la Cour

- le rapport d'expertise établi par M. [C] en date du 24 juin 2022

- en ses conclusions indiquant que « les éléments de rémunération variable de M. [B] [I] portés sur la fiche de rémunération et calculés par la société Sas Gv Bymycar sont en accord avec les documents PAY PLAN et les bulletins de salaires des années 2008 à 2012 »

- en ce qu'il a limité à la somme de 7539 euros le montant du rappel de salaire devant revenir à M. [B].

En tout état de cause,

- Constater la carence de la société Gva bymycar Vaucluse dans la charge de la preuve lui incombant

- Procéder en conséquence à l'évaluation du rappel de salaire revenant à M. [B] en se fondant sur les critères visés au contrat, ou dans les accords conclus les années précédentes

- Retenir les calculs de M. [B] en ce qu'ils se fondent sur les critères visés au contrat, ou dans les accords conclus les années précédentes ainsi que sur les documents émanant de la société, faute pour la société d'utilement contester ces derniers

- Confirmer le jugement rendu le 13 septembre 2017 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a :

Dit et juge que la prise d'acte de la rupture du contrat travail de M. [B] [I] est intervenue aux torts de la Sas Gv bymycar [Localité 1] et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Condamne la société Gv Bymycar [Localité 1] à verser à M. [B] à titre de rappel de salaire sur partie variable de rémunération « pay plan » et prime de gestion:

- la somme totale de 19 148,02 euros bruts au titre de l'année 2008 (mars 2008 à décembre 2008) conformément au décompte détaillée produit aux débats par M. [B], outre 1 914,80 euros bruts à titre de congés payés y afférents ;

- la somme totale de 33 687,82 euros bruts au titre de l'année 2009 (janvier 2009 à décembre 2009) conformément au décompte détaillée produit par M. [B], outre 3 368,78 euros bruts à titre de congés payés y afférents

- la somme totale de 32 775,20 euros bruts au titre de l'année 2010 conformément au décompte détaillée produit par M. [B], outre 3 277,52 euros bruts à titre de congés payés y afférents

- la somme totale de 32 234,46 euros bruts au titre de l'année 2011 conformément au décompte détaillée produit par M. [B], outre 3 223,44 euros bruts à titre de congés payés y afférents .

- la somme totale de 7 010,10 euros bruts au titre de l'année 2012 (janvier à juillet 2012) conformément au décompte détaillée produit par M. [B], outre 701 euros bruts à titre de congés payés y afférents Condamne la même à lui verser la somme de :

- 65 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 28 465,25 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis;

- 2796,05 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

- 13 125,81 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 1000 euros en application de l'art. 700 du code de procédure civile

Condamne la Sas Gva Bymycar [Localité 1] à délivrer à M. [B] [I] un bulletin récapitulatif de salaires afférents au préavis, à l'indemnité légale de licenciement, aux rappels de salaires, le certificat de travail, l'attestation pôle emploi rectifiés conformes au présent jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du 30e jour suivant le prononcé de la présente décision et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents, en se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte sur demande chiffrée de M. [B] [I].

Ordonne le remboursement par la Sas Gva Bymycar [Localité 1] des allocations chômages qui seront servies à M. [B] [I] dans la limite de six mois de salaire

Déboute la Sas GV bymycar [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes

Mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la Sas Gva Bymycar [Localité 1] y compris les frais d'huissier en cas d'exécution forcée et le remboursement des timbres fiscaux représentant un montant de 35 euros

Déclarer les condamnations précitées opposables à la société Gva bymycar Vaucluse

- Le réformer pour le surplus et y ajoutant

- Dire et juger bien fondé l'appel incident de M. [B]

- Condamner la Gva bymycar Vaucluse à verser la somme de :

- 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct lié à l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur et atteinte au principe d'égalité de traitement (« à travail égal, salaire égal ») ;

- 1 136,86 euros bruts à titre de rappel de salaire sur congés payés au titre du complément de partie variable de rémunération déjà réglée par la société au titre de l'année 2012 ;

- 6 010,08 euros bruts à titre de rappel de salaire sur indemnité compensatrice de congés payés (juillet 2008)

Mais également,

- Déclarer et juger que les intérêts de droit donner lieu à capitalisation et fixer le point de départ des intérêts pour l'ensemble des condamnations à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes soit à compter du 22 mai 2013.

- Préciser que lesdits intérêts porteront sur la valeur brute des condamnations prononcées

- Juger que les intérêts légaux, leur majoration ainsi que leur capitalisation n'ont pas été interrompus s'agissant des condamnations et accessoires ayant fait l'objet de la consignation autorisée par le Premier Président et ne seront arrêtés qu'au jour du règlement intégral des condamnations prononcées entre les mains de M. [B].

- Ordonner à la société Gva bymycar Vaucluse la remise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, étant demandé à la Cour de se réserver la faculté de liquider l'astreinte en cas de besoin : du certificat de travail, d'un bulletin de paie récapitulatif précisant la nature et la périodicité des rappels de salaire effectués et d'une attestation Pole emploi régularisée conformes à l'arrêt à intervenir.

- Ordonner sous la même astreinte à la société de justifier de la régularisation de la situation de M. [B] auprès des différents organismes au bénéfice desquels ont été opérés les prélèvements de cotisations sur ses bulletins de paie.

- Débouter la société Gva bymycar Vaucluse de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraire en ce qu'elles sont irrecevables et/ou infondées.

- Condamner la société Gva bymycar Vaucluse aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à M. [B] la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel en sus de ceux déjà alloués par les premiers juges au titre de la première instance.

- Condamner la société Gva bymycar Vaucluse à la prise en charge intégrale des frais d'expertise (article 695 du Code de procédure civile).

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 03 mars 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 03 avril 2025.

MOTIFS

La cour doit désormais se prononcer sur la demande de rappel de salaire sur rémunération variable pour la période de mars 2008 à juillet 2012 et sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ainsi que sur les demandes subséquentes.

Sur la demande au titre de la rémunération variable

La SAS Gva bymycar Vaucluse fait valoir que :

-il est impossible de croire que M. [I] [B] ait pu 'oublier' durant 7 années que son employeur avait omis de lui verser près de 160 000 euros et il n'a jamais signalé de problèmes concernant ses commissions

-M. [I] [B] s'est vu remettre chaque année un « pay plan », soit une fiche de rémunération variable, qui lui était expliqué par sa hiérarchie et, chaque mois, le salarié et sa hiérarchie se rencontraient afin de faire le point sur ses objectifs et ses performances, ainsi qu'en attestent M. [S], M. [Z] et M. [P]

-M. [I] [B] n'a jamais contesté son pay plan qui lui permettait de bénéficier d'une rémunération de l'ordre de 85 000 euros bruts annuels et n'a jamais contesté les modalités d'application et de calcul de son pay plan

-en application des pay plans, qui sont versés au débat, la rémunération variable est donc fonction de données qui ne sont connues définitivement que plusieurs semaines voire plusieurs mois après une commande, comme le scoring des critères qualitatifs ou le calcul de la marge restante ; en outre, certaines ventes ou des financements peuvent être annulés par les clients et les commissions sont versées une fois le véhicule livré

-toutefois, divers éléments de facturation ont un impact sur la marge restante postérieurement à la livraison, comme les cadeaux clients, les gestes commerciaux, les remises en état, une facture de sous-traitant postérieure

-entre le moment de la rédaction de la feuille de rémunération et l'établissement de la fiche de paie, des écarts peuvent donc avoir lieu, de sorte que le montant définitif de la prime ne peut être établi au mois le mois

-les régularisations sont toutes validées auprès de chaque vendeur dans le cadre d'un rendez-vous mensuel avec la direction représentée par M. [U] de 2005 à 2010 puis par M. [S] de 2011 à 2015

-le système de rémunération est parfaitement détaillé en début d'année au sein du pay plan ou système de rémunération des vendeurs, les objectifs fixés sont réalistes, atteignables et fixés en présence des vendeurs, la feuille de rémunération est établie conjointement par le vendeur et la direction, comme cela ressort des attestations de MM. [E] et [S]

-M. [I] [B] n'a jamais émis la moindre objection sur l'ensemble des calculs et régularisations effectuées sur son salaire variable entre 2005 et 2012

-en outre, ses calculs sont inexacts, il n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses demandes, sauf des fiches établies par lui-même

-elle démontre avoir réglé les sommes qui étaient dues et même, une fois l'ensemble des régularisations prises en compte, il en ressort que M. [B] a bénéficié d'un trop perçu d'un montant de 3 878 euros

-les documents justificatifs accompagnent bien chaque bulletin de paie, à savoir les tableaux de marge à la commande et à la livraison sur les véhicules neufs et d'occasion, les feuilles de rémunération, les documents informatiques

-la société a fait appel à un cabinet d'expertise comptable indépendant, le cabinet Gescomm qui a mis en exergue un trop perçu de 4821 euros

-l'expert judiciaire a conclu également que la rémunération variable perçue par M. [B] au cours des années objet du présent litige est bien en adéquation avec les modalités de calculs prévues par les pay plans et avec les fiches de paie

-ce rapport d'expertise confirme donc la position jusqu'à présent développée par la société devant la cour et M. [I] [B] ne saurait solliciter un rappel de salaire au titre de la rémunération variable

-le rapport souligne que certaines parties du document pay plan sont « incompréhensibles pour une personne non initiée » ; s'il est vrai que ce dispositif de rémunération variable est propre au domaine de la vente automobile, ce dernier point n'a pas d'incidence dans la présente procédure dans la mesure où tant M. [B] que les personnes de la société sont des personnes initiées qui ont d'ailleurs pu, de manière contradictoire, s'exprimer et s'expliquer dans le cadre de la procédure d'expertise

-dans son premier rapport, l'expert judiciaire considère cependant qu'à défaut de signature, les pay plans deviendraient une « rémunération fixe », ce qui permettrait, dans cette hypothèse, à M. [B] de solliciter l'écart de rémunération variable entre ce qui lui a été versé en 2010 (87 147 euros bruts) et ce qui lui a été versé en 2011 (rémunération variable en légère baisse de 79 608 euros bruts) ; sur la base de cette hypothèse, il pourrait, tout au plus, solliciter un rappel de salaire de 7539 euros bruts

-toutefois, la société ne partage pas cette position dans la mesure où le contrat de travail prévoit les modalités selon lesquelles le salarié bénéficierait d'une rémunération variable sans qu'il ne soit nécessaire de conclure un avenant au contrat de travail, les pay plans étant remis chaque année, ce que M. [I] [B] ne conteste pas et ce, dans un souci de bonne information, alors que les objectifs ont toujours été réalisables et atteignables

-au cours de l'audience du 8 décembre 2022, M. [B] a critiqué la méthode utilisée dans le cadre du premier rapport d'expertise, relevant notamment que l'expert avait limité sa mission sur une période de six mois et que pour l'expert « certaines parties du pay plan sont incompréhensibles pour une personne non initiée » ; c'est dans ce contexte que, sans pour autant prononcer la nullité du rapport, la cour demandait un complément d'expertise

-toutefois, M. [I] [B] n'a pas transmis à l'expert judiciaire les éléments sollicités et notamment 'les justifications des salaires rectifiés', de sorte que la société n'a pu transmettre de documents en réponse et l'expert, en l'absence de données objectives, n'a pu rédiger de rapport complémentaire et a en conséquence maintenu sa conclusion sur les éléments variables de la rémunération

-en d'autres termes, il ressort des pièces transmises à l'expert et des différentes réunions contradictoires que la rémunération variable perçue par M. [B] au cours des années du présent litige est bien en adéquation avec les modalités de calcul prévues par les pay plans et avec les fiches de paies ; tout au plus, l'expert relève une différence de 7 539 euros sur laquelle la société s'est expliquée suite au rapport n°1

-il est en revanche un élément extrêmement important qui a été relevé par l'expert dans le cadre de son second rapport, à savoir que si certaines parties du pay plan étaient incompréhensibles : « Il convient de souligner que M. [B] avait une bonne connaissance des bases de sa rémunération variable. Chaque mois M. [B] [I] vendait une dizaine de voitures neuves et quelques voitures d'occasions, la rémunération variable calculée sur la marge était bien connue de M. [B] [I], les prix d'achat des véhicules étaient communiqués sur le logiciel CARBASE et les prix de vente étaient fixés par le salarié sous contrôle du chef de vente (...) ».

M. [I] [B] soutient pour sa part que :

-le contrat de travail prévoit un pacte de rémunération basé sur l'intérêt réciproque à savoir que le salarié consentait à percevoir un salaire mensuel de base très faible et d'être principalement rémunéré sur le chiffre d'affaires et/ou sur les marges réalisées au profit de l'entreprise, laquelle consentait à verser, le cas échéant, une rémunération conséquente au salarié proportionnelle au chiffre d'affaires et/ou aux marges générés par lui

-le pacte 'gagnant-gagnant' ou 'perdant-perdant' va cependant être abusivement rompu par l'employeur qui estimait manifestement que son salarié n'avait pas à dépasser un certain seuil de rémunération, peu importe ses résultats et les bénéfices subséquents pour l'entreprise

-à ce titre, la société se garde bien de produire le moindre élément relatif à sa situation financière ou un quelconque comparatif entre le chiffre d'affaires/marges générés par lui et les sommes accordées par le conseil de prud'hommes et pour cause, les rappels de salaires alloués n'étant qu'une simple application des 'maxi pay plan'communiqués par l'employeur lui-même dans le cadre du référé probatoire ou des taux appliqués au cours des années antérieures, des données de chiffre d'affaires et marge résultant des feuilles de rémunération communiquées au salarié en cours d'exécution du contrat et des éléments transmis par la société en cours de procédure

-il s'est plaint à plusieurs reprises, auprès de sa direction, de l'obscurantisme affectant les modalités de rémunération, des amputations injustifiées portées sur ses bulletins de paie, de leurs discordances avec les feuilles de rémunération qui lui étaient présentées et les ventes réalisées, mais également de la pression et des mesures vexatoires dont il a pu abusivement faire l'objet

-c'est sur la base des éléments parcellaires fournis par l'employeur puis de ceux communiqués dans le cadre de cette procédure de référé qu'il a pu chiffrer ses demandes sur le fond

-le caractère incomplet et non conforme à la mission ordonnée par la cour du rapport d'expertise ainsi que les carences, vices et contradictions figurant au rapport d'expertise du 24 juin 2022 et figurant au rapport complémentaire du 31 juillet 2023 doivent conduire à leur annulation à titre principal, à ce qu'ils soient écartés en leurs conclusions erronées à titre subsidiaire

-en effet :

-l'expert n'a pas examiné ni sollicité plusieurs éléments objectifs pourtant requis à l'exercice de sa mission tant dans le cadre des opérations d'expertise initiales que dans le cadre de la mission « complémentaire » ordonnée par la cour ; ainsi, il n'a pas demandé les préconisations constructeurs, ni l'édition de l'analyse de performance du salarié du/des logiciels

CARBASE pour les années concernées par l'expertise, l'expert indiquant, sans autre forme de justifications, que ces éléments seraient 'sans intérêt particulier dans le dossier' ; il n'a pas demandé non plus les feuilles de gestion, les bons de commande, ni les éléments justifiant de la transmission des pay plans en début de période et de justificatif de l'applicabilité des pay plans à la relation contractuelle, ni non plus les éléments justifiant de la transmission des objectifs en début de période

-les éléments retenus par l'expert ne présentent aucune garantie d'intégrité ou d'objectivité et le rapport comporte par ailleurs des contradictions ou insuffisances manifestes, ainsi :

-l'expert n'a pas demandé d'explication sur les doubles bulletins de paie établis par la société pour la même période et a indiqué à tort que les bulletins de paie correspondraient aux feuilles de rémunération établies par la société post rupture du contrat

-les pay plans retenus par l'expert dans son rapport du 24 juin 2022 ne présentent aucune objectivité, ni la moindre fiabilité et n'ont aucune date certaine

- l'expert judiciaire a uniquement retenu dans son rapport du 24 juin 2022 les feuilles de rémunérations établies par la société suite à l'ordonnance de référé, lesquelles ne présentent aucune objectivité ni fiabilité et dont le contenu vient en contradiction avec le rapport privé non contradictoire par ailleurs produit par la société

-l'expert n'a pas tenu compte de plusieurs de ses dires

-alors que l'expert devait se prononcer sur la période allant de mars 2008 à juillet 2012, ce dernier a extrait une période de 6 mois allant de janvier à juin 2011 pour uniquement comparer les demandes des parties au titre de cette période ; il maintient pour des raisons particulièrement iniques et abusives ses conclusions initiales dans le cadre de son rapport « complémentaire » du 31 juillet 2023

-une extrapolation dudit échantillonnage est objectivement impossible puisque la rémunération variable dépendait notamment de la marge ou du chiffre d'affaires générés par le salarié, lesquelles varient d'un mois à l'autre en fonction de plusieurs facteurs variables (taux de fréquentations, absence éventuelle du salarié, opérations promotionnelles ou de communication, ')

-en outre ni le rapport du 14 juin 2022 ni celui du 31 juillet 2023 ne relèvent un quelconque trop perçu en sa faveur, le rapport initial 24 juin 2022 maintenu par rapport complémentaire du 31 juillet 2023 concluait que la SAS Gva bymycar Vaucluse était redevable d'une somme de 7539 euros au titre de l'année 2011

-en tout état de cause, les données du rapport initial comme celui du rapport complémentaire sont manifestement incomplètes, erronées et/ou imprécises ; de plus l'expert n'a pas respecté la mission qui lui a été confiée par la cour ; il n'a pas non plus accompli sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, en méconnaissance des dispositions de l'article 237 du code de procédure civile

-par ailleurs ne tenant absolument pas compte de ses dires successifs ainsi que des pièces justificatives fournies à leur appui, mais également en ne rédigeant aucun pré-rapport en violation de la mission confiée par la cour et en ne tenant pas les parties informées des difficultés concrètes dont il a saisi la cour, le principe du contradictoire n'a pas été valablement respecté par lui

-il est constant que les juges du fond doivent tirer les conséquences d'un défaut de production par l'employeur d'un élément nécessaire au contrôle du respect du droit du salarié et qu'ils sont à ce titre parfaitement fondés, en l'état de la carence de l'employeur, à retenir les calculs présentés par le salarié (en ce sens, soc 28 septembre 2022, 21-11.288 rendu à propos d'heures supplémentaires et de défaut de production par l'employeur d'élément de contrôle de la durée de travail).

La cour rappelle, comme elle l'avait fait dans son précédent arrêt, qu'aucune disposition ne sanctionne par la nullité les obligations imposées par l'article 238 du code de procédure civile.

Cependant, en application de l'article 246 du même code, le juge n'est pas lié par les constatations ou conclusions du technicien.

Par arrêt du 19 janvier 2021, la présente cour avait donné mission à l'expert de:

'-se faire communiquer par les parties toutes les pièces objectives utiles à la solution du litige et notamment par l'employeur, celles concernant les modalités de paiement de la part variable de la rémunération du salarié,

-recevoir contradictoirement les observations des parties sur les pièces ainsi communiquées,

-fournir tous les éléments objectifs permettant à la juridiction de dire si le salarié a été rempli de ses droits au titre de la partie variable de sa rémunération pour la période de mars 2008 à juillet 2012, ou s'il a bénéficié le cas échéant d'un trop perçu

-chiffrer si besoin les sommes dues de part et d'autre (...)'

Par arrêt du 7 mars 2023, la cour a notamment :

- (...) ordonné à l'expert [J] [C] de compléter son rapport en date du 24 juin 2022, en tenant compte de la mission qui lui a été attribuée par arrêt du 19 janvier 2021, et de procéder ainsi à ses investigations pour la période de mars 2008 à juillet 2012, le surplus de sa mission étant maintenu,

-dit que l'expert établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties lesquelles disposeront d'un délai qui ne sera pas inférieur à un mois pour présenter leurs éventuelles observations auxquelles l'expert répondra dans son rapport définitif (...)'

La cour relevait alors que :

'Il n'est pas contestable que l'expert n'a pas respecté les termes de sa mission et a limité ses recherches sur la période de 6 mois allant de janvier à juin 2011, alors qu'il devait se prononcer sur la période allant de mars 2008 à juillet 2012, pour chiffrer les sommes éventuellement dues de part et d'autre.

L'expert justifie son positionnement par la complexité du dossier, sans pour autant argumenter sur la validité de la méthode ainsi utilisée et l'éventuelle marge d'erreur sur les résultats obtenus à ce titre, alors qu'il avait établi un tableau récapitulant les écarts de rémunérations variables de 2008 à 2012, sur la base des éléments fournis respectivement par les parties.

Il écrit encore dans son rapport que certaines parties du pay plan sont incompréhensibles pour une personne non initiée, ajoutant ainsi à la complexité du dossier, ce qui avait d'ailleurs conduit la cour à ordonner une expertise afin de vérifier si M. [B] avait été rempli de ses droits sur la partie variable de sa rémunération.

Le salarié conteste ainsi la méthode utilisée par l'expert et produit ses propres décomptes, lesquels n'ont pas été jugés suffisants par la cour dans son arrêt du 19 janvier 2021.

Ce faisant, et sans qu'il y ait lieu de prononcer la nullité du rapport d'expertise, il convient de renvoyer le dossier à M. [C] afin que ce dernier complète son rapport en tenant compte de la période de mars 2008 à juillet 2012 telle que prévue dans la mission figurant dans l'arrêt du 19 janvier 2021.'

La cour relève qu'ensuite, dans son courrier du 5 avril 2023 adressé au conseil de M. [I] [B], suite à la mission complémentaire à lui confiée par la cour, M. [J] [C] indiquait notamment :

'Dans mon précédent rapport, du fait de la complexité du dossier, j'avais limité mes travaux au premier semestre 2021. Je vous rappelle que j'ai établi un tableau des écarts entre les salaires variables établis par la SAS Gva bymycar Vaucluse et les salaires variables par M. [I] [B].

Les salaires variables de M. [I] [B] résultent des éléments suivants :

-Commissions VN (fonction de la marge commerciale et d'un taux de marge variable)

-Commissions VO (fonction de la marge commerciale et d'un taux de marge variable)

-Commissions de financement (fonction de la pénétration et d'un taux variable)

-Commissions sur objectif

-Commissions sur gestion VO

-Pack livraison

-Mistery Shoping

-Divers

M. [I] [B] était demandeur devant le conseil de prud'hommes, ainsi il doit apporter la preuve des corrections à apportées et je vous demande de me transmettre la justification des salaires recalculés.

A titre d'exemple, les commissions VN seront justifiées par la liste des véhicules vendus, par les prix de vente des véhicules HT, les prix d'achat HT et le taux variable de la commission attribué en fonction des tâches réalisées.

(...) Par ailleurs, les bases de la paye étant des éléments très sensibles dans les relations entre salariés et employeurs, il est peu probable que des écarts aussi importants n'aient pas fait l'objet de réclamation du salarié. Ainsi je vous demande de me transmettre la justification des réclamations verbales ou orales sur les énormes différences constatées de mars 2008 à juillet 2012.

Vous trouverez le tableau des écarts du mois de mars 2008 à juillet 2012, et je vous invite à me transmettre la justification des salaires variables avant le 15 mai 2023. (...)'.

L'expert judiciaire conclut en outre son rapport complémentaire comme suit : 'Du fait de l'absence de transmission de documents par M. [B] [I] puis en raison de l'estimation des éléments variables de la rémunération de M. [B] [I] résultant des données de l'employeur par les taux du « maxi Pay Plan » rendant toute discussion impossible et enfin étant donné l'absence de transmission des documents par l'employeur, la conclusion sur les éléments variables de la rémunération de M. [B] est maintenue.'

Or, l'expert judiciaire se livrait ainsi, en méconnaissance des dispositions de l'article 238 du code de procédure civile, à des appréciations d'ordre juridique notamment quant à la charge de la preuve et ce, en tout état de cause, de manière erronée, la cour ayant rappelé dans son arrêt du 7 mars 2023 qu'incombait à l'employeur la charge de la preuve de s'être libéré de l'obligation de payer la rémunération à laquelle peut prétendre le salarié en application des dispositions du contrat de travail.

De plus, le fait que le salarié n'ait pas formulé pendant plusieurs années de demande au titre d'un rappel de rémunération variable est indifférent et ne vaut ni reconnaissance d'une absence de droits la concernant, ni renonciation de sa part à un paiement. Il ressort en tout état de cause de plusieurs pièces du dossier dont l'attestation de M. [L] que M. [I] [B] s'est plaint du montant de sa rémunération variable.

Enfin, la cour rappelle qu'outre le fait que les objectifs doivent avoir été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice, les modalités de calcul des commissions doivent être portées à la connaissance du salarié pendant la relation contractuelle mais également être fondées sur des éléments objectifs et vérifiables.

Aux termes de l'article IV du contrat de travail, la rémunération de M. [I] [B] est la suivante :

' « 1. un salaire fixe mensuel de 941,50 € bruts;

' 2. des primes sur les ventes révisables chaque année en fonction des objectifs et des préconisations de notre concédant. Leurs montants et conditions d'attribution sont fixés par le pay plan qui vous sera remis (annexe 2 Pay plan).

' 3.un avantage en nature pour usage d'un véhicule : le montant mensuel de cet avantage a été fixé à 130 € . Ce montant est soumis à une révision périodique '.».

L'article V du contrat prévoit encore ' vos objectifs de vente seront déterminés annuellement par la Direction et votre Chef de ventes. Ils seront révisables annuellement et lors de toute variation de la clause conjoncturelle déterminée par notre concédant (annexe 3)'.

M. [I] [B] indique sans être utilement contredit qu'aucune

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