CA Nancy, 24 sept. 2025, RG 24/02147
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Texte de la décision
ARRÊT N° /2025
SS
DU 24 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02147 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FOHY
Pole social du TJ d'[Localité 14]
23/00191
02 octobre 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [Adresse 5], non comparant
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Représentée par Me Alice MARCHAL, avocat au barreau d'EPINAL,
Non présent
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Madame [V] [I], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Mai 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 Septembre 2025 ;
Le 24 Septembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 décembre 2020, la S.A.R.L. [10] a complété sans réserve une déclaration d'accident du travail concernant Mme [Z] [Y], vendeuse, brodeuse, manutentionnaire depuis le 12 juin 2017, victime le 21 décembre 2020 d'une chute dans la réserve, qui lui a causé un traumatisme entre l'épaule et la clavicule et la cheville et la hanche.
Le certificat médical initial du 22 décembre 2020 du docteur [X] [U], exerçant au centre hospitalier de [Localité 15], mentionne une « entorse acromio claviculaire épaule droite'.
Par décision du 5 février 2021, la [7] [Localité 16] a pris en charge d'emblée cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 6 juin 2023, la société [10] a contesté cet accident devant la commission de recours amiable de la caisse.
Par courrier du 15 juin 2023, ladite commission l'a informée de l'irrecevabilité de son recours, formulé hors délai.
Le 3 août 2023, la société a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Épinal.
Mme [Y] a été licenciée par courrier du 20 octobre 2023 pour inaptitude sans possibilité de reclassement.
Par jugement du 2 octobre 2024, le tribunal a :
- déclaré la société [10] recevable en son recours,
- débouté la société [10] de ses demandes,
- déclaré opposable à la société [10] la décision du 5 février 2021 de la [11] [Localité 16] de prise en charge de l'accident du travail de Mme [Z] [Y] en date du 21 décembre 2020 au titre de la législation au titre des risques professionnels,
- condamné la société [10] aux dépens,
- condamné la société [10] à verser à la [11] [Localité 16] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [10] aux dépens.
Ce jugement a été notifié à la société par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé du 4 octobre 2024.
Suivant courrier recommandé expédié le 24 octobre 2024, la société [10] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant conclusions reçues au greffe le 2 mai 2025, la S.A.R.L. [10] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a déclaré la société [10] recevable de son recours ;
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal le 2 octobre 2024 en ce qu'il a :
- débouté la société [10] de se demandes,
- confirmé la décision du 5 février 2021 de la [7] [Localité 16],
- déclaré opposable à la société [10] la décision du 5 février 2021 de la [7] [Localité 16] de prise en charge de l'accident du travail de Mme [Y] [Z] en date du 21 décembre 2020 au titre de la législation au titre des risques professionnels,
- condamné la société [10] à payer à la [7] [Localité 16] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [10] aux dépens.
Statuant à nouveau,
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
- dire que l'accident de Mme [Y] ne peut faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle dans les rapports caisse/ employeur ;
- dire que la décision de prise en charge rendue par la [6] le 5 février 2021 lui est inopposable ;
- condamner la [12] à lui verser la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de 1ère instance, et de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
- condamner la [12] aux entiers dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 2 mai 2025 par mail puis le 5 mai 2025 par courrier, la [8] demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement rendu le 2 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a « Déclaré la société [10] recevable en son recours »,
- déclarer irrecevable le recours formé par la S.A.R.L. [10],
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu le 2 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal,
- débouter la S.A.R.L. [10] de son recours et de ses demandes,
- condamner la S.A.R.L. [10] à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés à hauteur d'appel,
- condamner la S.A.R.L. [10] aux dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées reprises oralement à l'audience.
À l'audience du 6 mai 2025, la société [10] n'a pas comparu ni son conseil.
La représentante de la caisse a sollicité une décision sur le fond.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par note en délibéré du 14 mai 2025, le conseil de la société [10] a sollicité la réouverture des débats, ayant noté une mauvaise date pour l'audience et souhaitant répliquer aux conclusions de la caisse du 2 mai 2025.
En principe, jusqu'à l'audience, les parties peuvent présenter des demandes, des moyens, déposer des écritures et le juge ne peut pas les écarter comme tardives. Il ne peut que renvoyer l'affaire à une prochaine audience afin de faire respecter le principe de la contradiction.
Le principe s'applique également lorsque les parties ont été autorisées à formuler par écrit leurs prétentions et leurs moyens (Civ. 2, 27/05/2021 N° 19-24.191).
Alors qu'aux termes du calendrier de procédure fixé conformément à l'article 446-2 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 939 du même code, l'appelante devait conclure pour le 28 février 2025, elle ne communiquera à la caisse et à la cour ses conclusions que par mail du 28 avril 2025, motif pour lequel la caisse ne répliquera que le 2 mai 2025.
Toutefois, par respect du principe du contradictoire, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats aux fins de permettre à l'appelant de répliquer aux conclusions de la caisse.
Un nouveau calendrier sera fixé.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie l'affaire pour plaider à l'audience du mardi 17 février 2026 à 13 heures 30,
Fixe le calendrier suivant pour les échanges des écritures :
- 24 novembre 2025 pour la société l'appelant,
- 24 janvier 2026 pour l'intimé,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Sümeyye YAZICI, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatre pages
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