Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Montpellier, 24 sept. 2025, RG 22/05114


Vérifier : CA Montpellier, 24 sept. 2025, RG 22/05114 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2025
Numéro
22/05114
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
2e chambre sociale
Type
arret
Id
68d4cdc4653faf0d09392b34

Texte de la décision

27,116 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 22/05114 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSHY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 SEPTEMBRE 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RODEZ - N° RG F 21/00008

APPELANTE :

S.A.S.U. AVEYMECANIC

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Paul GARRIGUES, avocat au barreau d'AVEYRON, substitué sur l'audience par Me Eric NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [R] [Z]

né le 29 Avril 1983 à [Localité 4] (12)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Jacques Henri AUCHE, substitué sur l'audience par Me Christine AUCHE HEDOU, de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 05 Mai 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseillère

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [R] [Z] a été engagé, en qualité de responsable industriel, à compter du 26 août 2019, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à raison de 39 heures par semaine, par la Société Aveymecanic, spécialisée dans l'usinage de pièces mécaniques de précision en Aveyron pour l'industrie et le secteur aéronautique, et dont l'activité relève de la convention collective régionale de Midi Pyrénées de la métallurgie du 1er avril 1980.

Le 25 septembre 2020, il a été convoqué en entretien préalable fixé au 9 octobre 2020, puis licencié pour faute grave par courrier du 31 octobre suivant.

Le 4 février 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Rodez aux fins de contester son licenciement.

Par jugement du 5 septembre 2022, le conseil a statué comme suit :

Requalifie la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause et sérieuse,

Condamne la Société Aveymecanic à verser à M. [Z] les sommes suivantes :

- 5 364,20 euros de dommages et intérêts pour indemnité de licenciement sans cause et sérieuse (2 mois de salaire),

- 2 682,10 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 268,62 euros à titre de congés payés afférents,

- 836,16 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

Condamne la société à verser au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamne la société aux entiers dépens.

Le 10 octobre 2022, la Société Aveymecanic a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Par ordonnance rendue le 5 mai 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et fixé la date des plaidoiries au 28 mai 2025.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 9 janvier 2023, la société Aveymecanic demande la réformation du jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 11 avril 2023, M. [Z] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et y ajoutant, de condamner la société à lui verser ses documents de fin de contrat rectifiés, son bulletin de paie du mois d'octobre 2020, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

MOTIVATION

Sur la cause du licenciement :

La lettre de licenciement pour faute grave du 31 octobre 2020, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :

« Depuis quelques temps, nous déplorons de votre part des agissements fautifs.

Ainsi, alors qu'il relève principalement de vos fonctions de Responsable Industriel d'assurer la qualité de la production et le respect des engagements en termes de délais, nous constatons des manquements graves dans l'exécution de cette mission essentielle.

En effet, la totalité des pièces produites au cours de la semaine 34, soit une série OF N°7393 de 10 pièces a dû être intégralement mise aux rebuts car non conforme aux tolérances dimensionnelles du plan client.

Les conséquences de vos agissements ont été hautement préjudiciables pour l'entreprise.

Le rapport de non-conformité client N°NC 202108 stipule un coût qui s'élève à 759 euros de perte nette, sans compter les délais de livraison supplémentaires qui ont dû être supportés par le client qui lui ont nécessairement causé un préjudice.

Vous êtes d'autant plus blâmable que des malfaçons similaires avaient déjà été mises en évidence lors de précédentes productions de cette pièce par un précédent rapport de non-conformité en date du 27.05.20 NC n°146.

Nous vous avions alors expressément demandé de mettre en 'uvre des actions correctives afin d'éviter tout risque de récidive et nous sommes au regret de constater que vous n'avez tenu aucun compte de nos consignes pourtant claires.

De même, toujours dans le cadre de votre rôle de responsable industriel, vous devez contrôler les produits finis et libérer des produits conformes dans les délais.

Or, sur le relevé de contrôle de l'0F N° 7393 du 6 août 2020 que vous avez personnellement rédigé, est un faux, constaté par le client et par nous même après expertise des pièces en retour, cela est inadmissible au vu de la fonction que vous occupez.

Nous vous précisons que déroger intentionnellement aux règles de production applicables au processus R2 dont vous êtes responsable, en ayant parfaitement connaissance des enjeux ainsi que des impacts industriels et financiers est en soi un comportement fautif.

Toujours au titre des manquements constatés, lors de la même semaine je vous ai demandé d'effectuer la mise en route de L'OF 7390.

J'ai constaté que cela n'a pas été fait correctement, et que vous avez omis de commander les outils nécessaires à cette production récurrente ; outils qui ont dû être commandés par mes soins. Cette carence a généré deux jours d'arrêt de production.

Une fois encore l'entreprise va payer un lourd tribut du fait de votre négligence :

L'arrêt de la production a occasionné le retard de la livraison de l'0F 7390, ce qui a immanquablement discrédité l'entreprise vis-à-vis de son client et remis en cause son image commerciale en termes de fiabilité et de sérieux. Nous ne pouvons pas nous permettre une telle mauvaise publicité.

En n, lors de la même semaine l'0F 7353 avec un délai au 31 août 2020 n'a pas été lancée alors que la machine affectée à cette production était disponible, action qui doit être faite spontanément par vos soins.

Nous vous rappelons que les demandes d'améliorations formulées lors de l'entretien individuel annuel du 17 janvier 2020, avaient été validées par vous-même :

- Produire une qualité adaptée à la demande client,

- Continuer ses efforts pour la prise en compte à 100% du poste de Responsable industriel.

Pour autant, vous n'en avez absolument pas tenu compte et ce malgré plusieurs demandes orales de ma part lors des réunions R5/ EN9100 et plusieurs emails manifestant mon insatisfaction en dates du 4 et 24 août 2020.

Votre attitude précédemment exposée met en cause la bonne marche de l'entreprise Aveymecanic.

Nous estimons donc en conscience que ces agissements, qui vous sont imputables, constituent des manquements répétés aux responsabilités relevant de votre fonction, à vos obligations contractuelles, au respect des règles en vigueur dans l'entreprise et rendent impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise ».

L'article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à une cause réelle et sérieuse. L'article L 1235-1 du même code prévoit que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré.

Eu égard aux griefs formulés dans la lettre de licenciement, il convient par ailleurs de rappeler que sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, l'insuffisance professionnelle, qui se caractérise par une mauvaise qualité du travail, une incapacité du salarié à exercer ses fonctions de façon satisfaisante, en raison d'une incompétence professionnelle ou d'une inadaptation à l'emploi, n'est pas fautive.

L'employeur reproche au salarié, les trois griefs suivants, tous commis au cours de la semaine 34 (du 17 au 21 août 2020) :

- S'agissant de l'ordre de fabrication n° 7393 : avoir produit 10 pièces non conformes aux tolérances dimensionnelles du plan client, rédigé un faux relevé de contrôle, et intentionnellement enfreint les règles de production applicables, entraînant un délai de livraison supplémentaire et une perte nette de 759 euros, et ce, alors qu'une première série, concernant les mêmes pièces avait déjà été rebutée par le client le mois précédent en raison d'une non-conformité dimensionnelle ;

- S'agissant de l'ordre de fabrication n° 7390 : avoir omis de commander des outils nécessaires à la production, entraînant deux jours d'arrêt de production, un retard de livraison, portant atteinte à l'image de l'entreprise (2) ;

- S'agissant de l'ordre de fabrication n° 7353 : avoir omis de lancer la production au cours de la semaine susvisée alors que la machine était disponible.

Sur les griefs relatifs à l'ordre de fabrication n°7393 :

Au soutien de ce premier grief, l'employeur produit notamment les pièces suivantes :

- La fiche de poste de responsable industriel indiquant que celui-ci « manage le personnel de production, maintenance, étalonnage, et contrôle », qu'il est notamment responsable du pilotage du « processus R2 produire », et qu'à ce titre, il bénéficie d'autorisations, notamment pour « décider des moyens à mettre en 'uvre en cas d'écart entre les résultats à atteindre et les résultats obtenus ; modifier les procédés et moyens de production, les outillages et les programmes informatiques, approuver la libération du produit » ;

- La fiche d'identité du « processus produire R2 », qui prévoit que la finalité du processus est d'assurer la production dans le respect des délais et rentabilité pour une pérennité de l'entreprise, et assurer la disponibilité des moyens de production (moyen de contrôle, maintenance machine, etc') ;

- La fiche suiveuse de l'ordre de fabrication n°7393, concernant 10 pièces désignées « Air Pick Up Fitt », dont la fabrication a été lancée au 6 août 2020 avec un délai client au 21 août suivant. M. [Z], a reporté les éléments suivants, avec le code d'identification RA46, le 20 août 2020 :

« Phase 20 : Usinage SVT Plan, auto-contrôle, selon IN R2-06 sur poste », « NC 147 : la côte 8H7 mesurée jusqu'à 8,061 soit HT maxi de 0,046mm. Circularité associée relevée à 0,080 soit HT maxi de 0,072mn », Qte conforme : 10

Phase 30 : Ajustage SVT Plan, auto-contrôle, selon IN R2-06 sur poste, Qté conforme : 10

Phase 40 : Contrôle visuel cosmétique, Qte conforme 10,

Phase 50 : Contrôle dimensionnel svt plan, Qte conforme 10,

Phase 60 : expédition, le 21 août 2020, avec indication Qte conforme 10, et tolérance d'usinage « TU 0,08 ».

- Deux rapports de non-conformité rédigés par le client SOFOP :

Rapport de non-conformité n° 201755 du 2 juillet 2020, concernant un lot de 9 pièces désignées « Ferrure Repr Air », indiquant que 2 pièces sur 9 ont été rebutées pour non-conformité, décrite comme suit :

« 2 pièces identifiées par étiquette :

8H7 mesurée jusqu'à 8,061 soit HT maxi de 0,046mn.

Circularité associée relevée à 0,080mn soit HT maxi de 0,072mn cf listing 3D », coût de la non-conformité 251, 80 euros.

Le 28 juillet 2020, M. [Z] a complété le rapport de non-conformité en mentionnant les causes racines et actions correctives à mettre en place :

> causes racines : « erreur de méthode avec le choix de l'outil utilisé, contrôlé bon au tampon »,

> action corrective : « modification du programme en changeant le forêt de 7,8 à 7,5 pour laisser plus de matière à la finition »

Rapport de non-conformité n° 202108 du 2 septembre 2020, concernant un lot de 10 pièces également désignées « ferrure Repr Air » indiquant que l'intégralité des pièces ont été rebutées pour non-conformité, laquelle a été décrite comme suit par le client :

« Diamètre 9H7 (0 + 0,015) relevé de 9,023 à 9,035 soit un HT max de 0,008 à 0,2, après montage, nous constatons que le serrage est insuffisant », coût de la non-conformité 759 euros.

Il est constant et non contesté que deux pièces sur un lot de neuf ferrures, produites par M. [L] [W], fraiseur, ont été rebutées une première fois par la société cliente SOFOP suivant rapport de non-conformité du 2 juillet 2020. Après avoir analysé en sa qualité de responsable industriel, la cause racine, liée, selon lui, à la taille du forêt utilisé, M. [Z] a préconisé l'utilisation d'un forêt de taille plus petite.

Le salarié reconnaît avoir ensuite, mis en oeuvre lui-même une nouvelle série de 10 pièces, suivant ordre de fabrication n°7393, pour laquelle il a établi un document de contrôle, pièces qui ont finalement été toutes rebutées par la société cliente SOFOP, suivant rapport de non-conformité du 2 septembre 2020, en raison d'un dépassement de la tolérance dimensionnelle.

Toutefois, le salarié conteste avoir rédigé un faux document de contrôle et soutient qu'aucune négligence fautive ne peut lui être imputée.

Le salarié justifie avoir dûment rempli la fiche suiveuse concernée, après avoir effectué un auto-contrôle, sur poste, en suivant la procédure, « IN R2-06 ». Il a contrôlé les dimensions des pièces à l'aide d'un tampon lisse HT, reporté sur la fiche suiveuse l'ensemble des dimensions, et jugé les 10 pièces conformes à l'aune de ce contrôle.

Il n'est pas établi par l'employeur que ce relevé de contrôle, qui ne précise pas les modalités de la vérification opérée, à l'évidence erroné, constitue un 'faux' ; aucun élément probant ne vient étayer la thèse selon laquelle le salarié aurait tenté de dissimuler des anomalies dimensionnelles dont il aurait eu connaissance. M. [Z] objecte sans être utilement contredit sur ce point que des pièces peuvent être jugées conformes à l'aune d'un contrôle avec tampon lisse HT et non conformes à l'aune d'un contrôle avec un outil de mesure plus précis, comme cela a été le cas.

Par ailleurs, contrairement à ce qu'indique l'employeur dans la lettre de licenciement, le salarié justifie avoir mis en place une action corrective en utilisant un plus petit forêt, censé permettre de conserver davantage de matières pour la phase de finition.

En outre, l'employeur soutient que le salarié aurait dû effectuer un double contrôle matériel, à l'aide d'un outil de contrôle plus précis (une colonne de mesure, ou un bras FARO). Toutefois, il ne produit pas le document interne détaillant la procédure de contrôle qualité pour ce type de pièce, et en particulier le détail de la procédure R2-06. Il échoue donc à démontrer qu'un double contrôle matériel s'imposait dans ce cas de figure. Par ailleurs, le plan de définition indiquant la tolérance d'usinage n'est pas produit.

Enfin, le second rapport de non-conformité du 2 septembre 2020, ne porte aucune mention des causes racines, qui peuvent être humaines ou matérielles.

Dès lors, s'il est démontré que le salarié a produit des pièces non-conformes aux exigences du client et que le document de contrôle établi par l'intéressé s'est avéré erroné, les éléments communiqués par l'employeur et l'insuffisance professionnelle dont le salarié a fait preuve à cette occasion ne permettent pas de retenir qu'il ait fait preuve d'une négligence fautive ni d'une violation délibérée d'un processus de production ou de contrôle. Faute pour la société de caractériser une quelconque mauvaise volonté délibérée de sa part, le grief qui ne présente pas de caractère disciplinaire ne pouvait fonder un licenciement pour faute grave.

Sur les griefs relatifs à l'ordre de fabrication n° 7390 :

L'employeur reproche au salarié d'avoir, lors de la même semaine 34 du 17 au 21 août 2020 omis de commander les outils nécessaires à la procédure de l'OF 7390, engendrant deux jours d'arrêt de production, et le retard de la livraison.

Au soutien de ce second grief, l'employeur produit la fiche suiveuse de l'ordre de fabrication n°7390, concernant 24 pièces désignées « Glissière de tiroir », indiquant une date de début de production au 6 août 2020 et un délai client au 4 septembre 2020, et mentionnant :

Phase 10 : sortie matière le 6 août 2020,

Phase 20 : Usinage SVT Plan le 1 septembre 2020,

Phase 30 : le 4 septembre 2020,

Les pages suivantes 2 et 3 portant normalement indication de la date d'expédition du lot ne sont pas produites.

Le salarié reconnaît avoir oublié de commander une plaquette d'usinage, mais indique que ce seul oubli isolé d'un consommable ne saurait caractériser une faute de sa part.

L'employeur, qui ne justifie pas de la date d'expédition du lot, ne démontre pas le retard de livraison allégué. Par conséquent, si l'oubli n'est pas contesté, l'employeur ne justifie pas de ses conséquences pour l'entreprise. Ce grief, avéré, ne présente pas de caractère sérieux.

Sur les griefs relatifs à l'ordre de fabrication n° 7353 :

L'employeur reproche au salarié d'avoir omis de lancer la production de la série OF n°7353, dont le délai était fixé au 31 août 2020, alors que la machine affectée à cette production était disponible, qu'il lui suffisait de la régler, sans paramétrage nécessaire. Il lui reproche un manque de planification et d'anticipation et indique qu'à cette date 62% des commandes n'étaient pas livrées, et certaines pièces non lancées.

L'employeur produit deux attestations :

- Mme [U], auditrice qualité, gérante de la société Via Qualitas, mandatée par la société Aveymecanic, indique : « Dans le cadre de mes activités de conseils sur la mise en 'uvre de la certification EN9100 dans l'entreprise Aveymecanic, dirigé par M. [C] [F], j'ai eu l'occasion de travailler avec M. [Z], responsable de production. Lors de mes interventions, j'ai transmis par des actions de formation et des actions de conseils les procédures à mettre en 'uvre afin d'assurer la pérennité du référentiel EN9100 chez Aveymecanic, certification obligatoire afin de maintenir le partenariat avec les donneurs d'ordre du secteur aéronautique, M. [Z] ne faisait pas preuve d'implication afin d'assurer le respect des procédures. Son rôle et ses responsabilités dans le fonctionnement de son processus n'étaient pas appliquées, les actions afin d'assurer un fonctionnement cohérent pour assurer ses activités n'étaient pas menés de façon appropriée et sans respect du système défini. Il était difficile d'avancer sur les sujets qualité malgré un échange sur les attendus de sa mission de pilote de processus et des activités associées M. [X] ne répondait pas au besoin de l'entreprise dans l'attribution de ses fonctions ».

M. [N], client et webmaster de l'entreprise Aveymecanic :

« atteste avoir commandé une prestation de tournage permettant d'adapter un rotor support de lame de coupe pour une tondeuse à gazon. Profitant d'une de mes visites régulières sur le site de l'entreprise, j'ai confié le modèle cassé accompagné de mes instructions au responsable industriel, M. [Z]. Les travaux étaient relativement simples à réaliser et ne demandaient pas une extrême précision. Plusieurs fois, lors de mes visites suivantes, j'ai demandé au responsable industriel, où en était le traitement de ma commande, mais visiblement au terme de plusieurs mois, les éléments que je lui avais confiés n'avaient pas quitté le fond de son tiroir. Relativement déçu, plus d'une année plus tard, et après avoir recherché une autre solution, j'ai décidé avec regrets, de récupérer mes pièces mécaniques dans leur état d'origine. La prestation a été réalisée dans un délai relativement bref par un autre prestataire ».

En réplique, le salarié indique que lors de la semaine 34, il était déjà en charge de trois autres séries, de sorte qu'il ne pouvait commencer une quatrième série sauf à l'interrompre à la veille du week-end, et que seuls étaient présents deux autres salariés (M. [Y], tourneur et Mme [V], responsable achat/qualité).

Il ajoute qu'au 25 août 2020, il restait encore plus d'une semaine à la société pour réaliser la série, et que si à cette date 62% des commandes n'étaient pas lancées, cela procédait d'un manque de personnel, et non de son manque d'implication.

Force est de constater que ni l'ordre de fabrication n°7353, ni le rapport de conformité associé ne sont produits aux débats, ce qui ne permet pas à la Cour de vérifier les dates des différentes phases de production du lot.

Par ailleurs, l'employeur ne critique pas utilement les éléments contextuels soulevés par le salarié relatif à sa charge de travail et au manque d'effectif.

En outre, les attestations, émanant de Mme [U] et de M. [N], imprécises, rédigées en termes généraux, qui ne font aucunement mention des ordres de fabrication précisément concernés, ne permettent pas d'établir une négligence fautive de sa part.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucune négligence fautive, ni violation intentionnelle du processus de production imputable au salarié n'est démontrée, étant précisé qu'il n'avait jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire. Le doute profitant de surcroît au salarié, il sera jugé que le caractère fautif de ce grief n'est pas rapporté.

S'il est fait mention, dans la lettre de licenciement, de deux rappels à l'ordre par courriel les 4 et 24 août 2020, ils ne sont pas produits.

Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Au moment du licenciement, M. [Z] avait une année d'ancienneté, et la société Aveymecanic employait habituellement au moins onze salariés. M. [Z] peut dès lors prétendre en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entre un et deux mois de salaire brut.

Compte tenu de son âge au moment de son licenciement, 37 ans, de son ancienneté, de son salaire brut moyen au cours des douze derniers mois (2 682,10 euros), dont le montant n'est pas contesté, et de son aptitude à retrouver un emploi, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice matériel et moral qu'il a subi en lui allouant les sommes suivantes :

- 5 364,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à préciser que l'indemnité est allouée en brut,

- 2 682,10 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 268,62 euros à titre de congés payés afférents, sauf à préciser que l'indemnité et les congés payés afférents sont alloués en brut,

- 836,16 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, sauf à préciser que l'indemnité est allouée en net,

Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.

Sur les demandes accessoires :

Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.

Il sera ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n'est pas nécessaire à assurer l'exécution de cette injonction.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rodez du 5 septembre 2020 en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les indemnités allouées pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une part, préavis et congés payés afférents, d'autre part, le sont en brut, et l'indemnité légale en net,

Statuant à nouveau des chefs ainsi réformés :

Dit que les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis et congés payés afférents le sont en brut,

Dit que l'indemnité légale de licenciement est allouée en net,

Ordonne à la société Aveymecanic de remettre à M. [R] [Z] le reçu pour solde de tout compte et l'attestation Pôle-emploi devenu France travail rectifiés et son bulletin de paie du mois d'octobre 2020, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,

Rejette la demande d'astreinte,

Condamne la société Aveymecanic à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.