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CA Lyon, 24 sept. 2025, RG 25/07621


Vérifier : CA Lyon, 24 sept. 2025, RG 25/07621 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2025
Numéro
25/07621
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
68d4cdc6653faf0d09392b5c

Texte de la décision

3,842 caractères

N° RG 25/07621 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QRX5

Nom du ressortissant :

[M]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[M]

LA PREFETE DE L'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 24 SEPTEMBRE 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 24 SEPTEMBRE 2025 à 13h30,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Carole NOIRARD, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [V] [M]

né le 07 Mai 2003 à [Localité 3] (MALI)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2

ayant pour conseil Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, commise d'office

Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 23 septembre 2025 à 17 heures 42 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16 heures 35 qui a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative de [V] [M].

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à la menace grave à l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et a été régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il n'a pas respecté de précédentes mesures d'assignation à résidence ainsi qu'i l ressort d'un procès-verbal de carence du14 octobre 2022 et que s'il a déclaré comme adresse à sa levée d'écrou le [Adresse 1], force est de constater que la convocation faite par le SPIP en date du 16 septembre 2025 mentionne le N°24 de la [Adresse 5] et qu'il a été versé devant le premier juge une attestation d'hébergement visant une autre adresse, soit le [Adresse 2] ;

Que ces éléments ne permettent pas de caractériser l'existence de garanties suffisantes à rassurer sur sa comparution effective pour l'examen de l'appel du procureur de la République ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [V] [M] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 4],

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 4],

Disons en conséquence que [V] [M] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le 25 septembre 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Carole NOIRARD Isabelle OUDOT

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