CA Lyon, 24 sept. 2025, RG 25/05248
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Art. 906-2 du code de procédure civile)
N° RG 25/05248 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QNYI
Affaire : Appel Ordonnance Référé, origine Président du TC de [Localité 5], décision attaquée en date du 28 Avril 2025, enregistrée sous le n° 2025R449
S.A.S. RL FASHION DEAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Patrick ATLAN de la SCP PATRICK ATLAN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
S.A.S. LEA TRADE FINANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740
INTIMÉE
Nous, Bénédicte BOISSELET, Présidente de chambre, assistée de William BOUKADIA, Greffier,
Vu la déclaration d'appel en date du 25 Juin 2025,
Vu l'enrôlement de cet appel au répertoire général sous le numéro N° RG 25/05248 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QNYI,
Vu l'avis de fixation à bref délai et l'ordonnance de Présidente de chambre notifiés par le greffe à Me Patrick ATLAN via RPVA le 27 juin 2025, conformément à l'article 906 du code de procédure civile,
Vu la demande d'oservations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour défaut de dépôt de conclusions d'appelante dans le délai légal de l'article 906-2 du code précité, adressée par le greffe à à Me Patrick ATLAN via RPVA le 2 septembre 2025,
Vu l'absence de réponse,
Attendu que l'appelante n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile, à savoir au plus tard le 27 août 2025 à minuit.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 906-2 du code de procédure civile,
Prononçons d'office la caducité de la déclaration d'appel,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date,
Condamnons l'appelante aux entiers dépens.
Fait à [Localité 5], le 24 Septembre 2025
Le Greffier La Présidente
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