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CA Lyon, 24 sept. 2025, RG 25/04162


Vérifier : CA Lyon, 24 sept. 2025, RG 25/04162 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2025
Numéro
25/04162
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
8ème chambre
Type
ordonnance
Id
68d4cdc7653faf0d09392b78

Texte de la décision

4,351 caractères

N° RG 25/04162 - N°Portalis DBVX-V-B7J-QL7Z

Décision du Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse au fond N° RG 23/00457 du 20 mars 2025

[O]

[W]

C/

[R]

[X]

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 24 Septembre 2025

APPELANTS :

M. [K] [O]

né le 31 Décembre 1980 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Mme [C] [W]

née le 19 Janvier 1980 à [Localité 9]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Défendeurs à l'incident

Représentés par Me Dalila BERENGER de la SELARL SELARL BERENGER - CLEON, avocat au barreau d'AIN, toque : 7

Ayant pour avocat plaidant la SELARL ZENOU & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE

INTIMÉS :

Mme [H] [L] [R] épouse [X]

née le 18 Juillet 1986 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 3]

M. [E] [D] [X]

né le 16 Décembre 1984 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Demandeurs à l'incident

Représentés par Me Caroline GRAS de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538

Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 17 Septembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 24 Septembre 2025 ;

ORDONNANCE : Contradictoire

Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par déclaration enregistrée le 22 mai 2025, [K] [O] et [C] [W] ont interjeté appel du jugement rendu le 20 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse dans l'instance les opposant à [H] [R] épouse [X] et à [E] [X].

Par conclusions régularisées au RPVA le 30 juin 2025 les intimés ont demandé au conseiller de la mise en état le prononcé de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [O] comme étant tardif outre sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

Par avis du greffe du 3 juillet 2025, les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 17 septembre 2025.

Par conclusions régularisées le 16 septembre 2025, M. et Mme [X] demandent de constater leur désistement d'incident et de débouter M. [O] de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions régularisées le 9 septembre 2025, M. [O] et Mme [W] demandaient le rejet des demandes et la condamnation des intimés à payer à M. [O] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction des dépens au profit de Maître Dalila Bérenger, avocat, sur son affirmation de droit.

MOTIFS

Sur le désistement :

L'article 384 du code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement'.

En l'espèce, il doit être constaté que les intimés se désistent de leur incident. Ce désistement n'a pas besoin d'acceptation.

Par application des dispositions précitées, le conseiller de la mise en état est donc dessaisi et il convient de constater l'extinction de l'instance d'incident.

Sur les frais et dépens :

Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En conséquence, les intimés supporteront la charge des dépens de l'incident.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,

Constatons notre dessaisissement de l'incident, par l'effet du désistement des intimés et l'extinction de l'instance d'incident,

Condamnons M. et Mme [X] à payer les dépens de l'instance éteinte,

Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

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