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CA Lyon, 24 sept. 2025, RG 24/05455


Vérifier : CA Lyon, 24 sept. 2025, RG 24/05455 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2025
Numéro
24/05455
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
8ème chambre
Type
arret
Id
68d4cdc8653faf0d09392b8c

Texte de la décision

3,883 caractères

N° RG 24/05455 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYRB

Décision du Président du TC de [Localité 5] en référé du 19 juin 2024

RG : 2023r1565

S.A.R.L. NEGOPLAST INDUSTRIES RHONE ALPES

C/

S.A.S. CEGID

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 24 Septembre 2025

APPELANTE :

S.A.R.L. NEGOPLAST INDUSTRIES RHONE ALPES

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Bérangère LESNE de la SELARL B2L, avocat au barreau de LYON, toque : 2552

INTIMÉE :

S.A.S. CEGID

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Ugo DI NOTARO de la SELARL EKLION DEFENSE CONSEIL, avocat au barreau de LYON, toque : 1706

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 16 Septembre 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Septembre 2025

Date de mise à disposition : 24 Septembre 2025

Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Par déclaration enregistrée le 2 juillet 2024, la société Négoplast Industries Rhône Alpes a interjeté appel de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon du 19 juin 2024.

Par avis du greffe et ordonnance du président de la chambre du 8 juillet 2024, les plaidoiries ont été fixées au 16 septembre 2025.

Par conclusions déposées au RPVA le 15 septembre 2025, la société Négoplast Industries Rhône Alpes s'est désistée de son appel.

Par conclusions déposées au RPVA le 15 septembre 2025, la société Cegid, intimée a accepté ce désistement.

MOTIFS

Sur le désistement :

L'article 384 du code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement'.

L'article 405 du Code de procédure civile prévoit : 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.

En l'espèce, la cour constate que l'appelante se désiste de son appel, que la société Cegid a indiqué accepter ce désistement.

Par application des dispositions précitées, la cour est donc dessaisie et il convient de constater l'extinction de l'instance.

Sur les frais et dépens

Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, les dépens doivent être laissés à la charge de l'appelante, sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate son dessaisissement, par l'effet du désistement de la société Négoplast Industries Rhône Alpes et l'extinction de l'instance ;

Condamne la société Négoplast Industries Rhône Alpes à payer les dépens de l'instance éteinte, sauf meilleur accord des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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