CA Colmar, 17 sept. 2025, RG 23/04094
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Texte de la décision
MINUTE N° 382/25
Copie exécutoire à
- Me Noémie BRUNNER
- Me Laurence FRICK
Le 17.09.2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 17 Septembre 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/04094 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IF5T
Décision déférée à la Cour : 25 Octobre 2023 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale
APPELANTE :
S.A.R.L. LES ESTERELLES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
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La SARL LES ESTERELLES, société holding du groupe PROTEC spécialisé dans la promotion immobilière, la gestion immobilière et la coordination de tous travaux, ainsi que l'activité de marchands de biens, a ouvert dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] un compte courant professionnel référencé sous le numéro [XXXXXXXXXX01]. '
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La SARL LES ESTERELLES a été victime le 22 et 23 octobre 2020 d'une 'fraude au Président'. Les escrocs ont usurpé l'identité d'un donneur d'ordre, dirigeant de la société, pour exiger d'un collaborateur subalterne qu'il effectue un virement, en réalité frauduleux, sous prétexte d'une opération urgente et confidentielle.
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En l'espèce, un auteur malveillant s'est fait passer pour un représentant du cabinet juridique et d'avocats FIDAL et invoquait une offre publique d'achat de parts d'une société cotée en bourse, pour laquelle il fallait donner immédiatement un ordre de virement de 196 248,19 € par le débit du compte [XXXXXXXXXX01], au crédit d'un compte en Roumanie ouvert auprès de la RAIFFEISEN BANK SA.
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Madame [J], comptable non cadre du groupe PROTEC, interlocutrice habituelle de la banque pour les opérations courantes, s'est laissée convaincre par le discours de l'escroc et consécutivement a, le 22 octobre 2020 par l'intermédiaire du service de banque à distance, donné l'ordre à la Caisse de Crédit Mutuel de virer la somme de 196 248,16 € depuis le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] de la société LES ESTERELLES, vers un compte ouvert dans les livres de la banque RAIFFEISEN BANK SA en Roumanie.
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Le préposé de la Caisse de Crédit Mutuel a effectué un contre-appel le jour même, afin d'avoir confirmation de l'ordre de virement, en contactant Madame [J] au numéro de téléphone renseigné par la société LES ESTERELLES lors de la mise en place de la délégation. Cette dernière a confirmé l'ordre de virement au nom du représentant légal de la société.
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Le lendemain de l'opération, Madame [J] informait la Caisse de Crédit Mutuel que la société LES ESTERELLES avait été victime d'une escroquerie. Aussi, la Caisse de Crédit Mutuel a alerté le jour même sa Cellule Centrale Fraudes et a transmis, par son intermédiaire, une demande interbancaire de retour de fonds à la RAIFFEISEN BANK, mais cette procédure n'a pas permis de rapatrier les fonds, objets du virement litigieux. '
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Par acte d'huissier délivré le 23 février 2021, la SARL LES ESTERELLES a assigné la Caisse de Crédit Mutuel de RIXHEIM devant le tribunal judiciaire de Mulhouse en restitution des fonds, outre une somme de 20 000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance dolosive.
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Par jugement en date du 25 octobre 2023, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
DEBOUTE la SARL LES ESTERELLES de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL LES ESTERELLES à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] la somme de 4.000 -euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETE la demande de la SARL LES ESTERELLES formulée au titre des dispositions de
l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL LES ESTERELLES aux dépens ;
RAPPELE que le jugement est assorti de l'exécution provisoire.
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Afin d'écarter les moyens soutenus par la société LES ESTERELLES, le tribunal a':
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- constaté que l'ordre de virement litigieux avait bien été effectué depuis le compte de la société appelante et par le biais de son service de banque à distance';
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- observé que la société PROTEC, au sein de laquelle Madame [J] est comptable, disposait d'une procuration générale sur les comptes de la SARL LES ESTERELLES, laquelle s'entendait notamment du pouvoir de 'régir et administrer tant activement que passivement tout compte et contrat actuel et futur sans exception ouvert [au nom de la société LES ESTERELLES] auprès du Crédit Mutuel depuis le 27 avril 2012'';
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- retenu la validité des délégations de pouvoir données de ce chef à Madame [J], rappelant en tant que de besoin qu'il appartient au titulaire du compte de gérer directement les pouvoirs de ses collaborateurs, sans intervention d'un préposé de la banque et qu'il lui appartient encore, et sous sa seule responsabilité, de 'surveiller l'usage qui est fait par les délégués des délégations ainsi conférées, étant souligné que la banque n'intervient en aucune manière dans la commission des délégations, la limitation des opérations, la gestion et le retrait des délégations'';
- considéré que le paiement litigieux avait bien été autorisé par la personne morale et que la Caisse de Crédit Mutuel avait, en toute hypothèse, rempli toutes ses obligations de vigilance et de précaution, en ayant procédé à 'un appel pour obtenir la confirmation que Madame [J] était bien la personne à l'origine de l'envoi du virement au statut 'soumis à la banque''';
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- dit qu'aucun fait de l'espèce ne justifiait la mise en 'uvre d'un devoir de vigilance particulier à la charge de l'établissement bancaire, considérant qu'il n'existait aucune anomalie apparente et que le virement n'était 'pas suspect, ni disproportionné eu égard aux habitudes de la société'';
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- relevé l'existence d'un contre-appel effectué par la Caisse de Crédit Mutuel, après l'ordre du virement litigieux et la confirmation par Madame [J] de l'authenticité de ses instructions de paiement pour le compte du représentant légal de la société.
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En conclusion, le tribunal retenait qu'il 'n'appartenait pas à la banque de vérifier le bien-fondé du virement réalisé par la société cliente au bénéfice d'une banque qui est située en Roumanie, la banque devant s'abstenir de s'immiscer dans la gestion de compte de la société' et s'agissant de la procédure de rappel des fonds (dite RECALL), que la banque avait fait le nécessaire afin de la mettre en 'uvre sans attendre.
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Par déclaration en date du 16 novembre 2023 la SARL LES ESTERELLES a interjeté appel de la décision.
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La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] s'est constitué intimée le 14 décembre 2023.
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Aux termes de ses dernières écritures du 19 juin 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SARL LES ESTERELLES demande à la cour de':
'DECLARER l'appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
INFIRMER la décision entreprise dans son intégralité et, statuant à nouveau,
Vu l'article 1937 et 1231-1 du code civil,
Vu les articles L133-6, L133-18, L516-6 al 2 du code monétaire et financier,
DECLARER la CCM DE [Localité 2] seule et entièrement responsable du préjudice subi par la société demanderesse et appelante,
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En conséquence, CONDAMNER la CCM DE [Localité 2] à payer à la SARL LES ESTERELLES un montant de 196 248.19 € à titre principal, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2020,
CONDAMNER la CCM DE [Localité 2] à payer à la SARL LES ESTERELLES un montant de 20 000€ à titre de dommages-intérêts pour le trouble économique causé et pour résistance abusive,
DEBOUTER la CCM DE [Localité 2] de l'intégralité de ses demandes,
CONDAMNER la CCM DE [Localité 2] à payer à la SARL LES ESTERELLES un montant de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de 1ère instance et d'appel,
CONDAMNER la CCM DE [Localité 2] aux entiers frais et dépens des procédures de 1ère instance et d'appel.'
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Au soutien de son appel, l'appelante affirme que':
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- la banque a engagé sa responsabilité bancaire en exécutant une opération non autorisée, alors que [L] [J] n'était l'interlocuteur de la banque que pour des opérations courantes 'de base', de sorte que le virement litigieux ne pouvait être valablement autorisé que par l'accord écrit de Monsieur [D] [A], en qualité de représentant légal de la société, tel qu'il était procédé de façon habituelle dans les rapports entre la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] et la société LES ESTERELLES et, en aucun cas, par un simple contre-appel passé, qui plus est à personne non habilitée'; de même, pour la bonne exécution du virement, l'employé de banque a dû procéder à une élévation temporaire des plafonds, laquelle ne pouvait intervenir que sur autorisation de la même personne et, aucune confirmation n'a été demandée alors que ce type de fraude - dite 'fraude au président' - est pourtant bien connu des établissements bancaires';
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- la charge de la preuve des pouvoirs de Mme [J] appartient au banquier, laquelle ne serait pas rapportée par la banque, alors que la gestion de fait et l'accès au compte ne se confondent pas avec l'existence de ces pouvoirs';
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- l'opération aurait dû être considérée comme présentant une anomalie de nature intellectuelle, laquelle a échappé au devoir de vigilance de la banque et, alors qu'en premier lieu le système automatisé CYBERMUT avait repéré une anomalie qui constitue, selon la jurisprudence invoquée, un motif légitime de vérification de toute opération potentiellement suspecte, de sorte que le principe de non-ingérence n'a pas à être pris en compte pour excuser l'absence de vigilance sérieuse de la banque et en second lieu, que le repérage d'une anomalie a eu pour effet de bloquer l'opération, de sorte que cette dernière n'a été rendue possible qu'après la vérification incomplète et non sérieuse du banquier lors de son contre-appel'; ainsi, son intervention personnelle a été déterminante dans le déblocage du transfert de fonds vers le compte litigieux';
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- en dernier lieu et en tout état de cause, la banque n'a pas tout mis en 'uvre dans sa procédure de rappel des fonds afin de limiter, voire d'anéantir le préjudice résultant de la fraude et elle aurait fait preuve d'une résistance dolosive dans le traitement et le suivi des suites du rappel de fonds,'de quoi il a résulté un préjudice économique et moral qui doit être indemnisé en dommages-intérêts.'
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Dans ses dernières écritures du 18 juin 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] demande à la cour de':
'DECLARER l'appel de la société LES ESTERELLES irrecevable, respectivement mal fondée ;
En conséquence,
REJETER l'appel
CONFIRMER en tous points la décision entreprise.
DEBOUTER la société LES ESTERELLES de l'intégralité de ses fins et conclusions
CONDAMNER la société LES ESTERELLES à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel
CONDAMNER la société LES ESTERELLES aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.'
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Il ressort des conclusions d'intimée de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] que':
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- la société LES ESTERELLES ne peut solliciter tout à la fois l'application de l'article L.113-18 et suivants du code monétaire et financier, en invoquant un paiement non autorisé respectivement mal exécuté et soutenir la responsabilité de droit commun de l'établissement bancaire fondé sur une faute résultant d'un manquement au devoir de vigilance du banquier (article 1231-1 du code civil)';
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- sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement invoqué de la responsabilité de la banque dépositaire des fonds (article 1937 du code civil), ni sur le fondement des articles relatifs aux opérations non autorisées du code monétaire et financier (L.113-18 et suivants du CMF), car l'habilitation de Mme [J] à autoriser le dessaisissement des fonds serait prouvée par le succès de la validation de l'opération du virement litigieux via l'outil de banque à distance'; de la sorte, il n'a pas été nécessaire de procéder à un 'relèvement des seuils des virements' et aucune confirmation écrite n'était nécessaire, ni aucune autre que celle sollicitée au téléphone auprès de Mme [J]';
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- sa responsabilité ne peut pas être engagée sur le fondement de la responsabilité pour faute (article L1231-1 du code civil), au regard de la régularité apparente des opérations, y compris pour des opérations ayant un caractère inhabituel et à l'inverse, procéder à des vérifications supplémentaires aurait relevé de l'ingérence de sa part sur les opérations bancaires de sa cliente et non plus de son obligation de vigilance, à laquelle elle a satisfait par le contre-appel effectué';
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- subsidiairement, si sa responsabilité devait être engagée, la faute d'imprudence de la préposée de la société appelante, jointe à l'absence de dispositif interne de contrôle et de sécurisation des opérations financières, devrait justifier l'éviction totale de responsabilité et de toute indemnisation de la part de la banque.
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Une ordonnance de fixation d'un calendrier a été rendue le 5 juillet 2024 et une ordonnance de clôture le 2 avril 2025, renvoyant le dossier à l'audience du 14 mai 2025. Après révocation de l'ordonnance de clôture, demandée par requête du 15 avril 2025 de la société LES ESTERELLES, aux fins de dépôt de deux nouvelles pièces au dossier, un nouveau calendrier a été fixé le 23 avril 2025. Par ordonnance en date du 25 juin 2025, la procédure a été clôturée et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 2 juillet 2025.
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Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé complet des faits, des moyens et des prétentions des parties, à leurs dernières écritures respectives.
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MOTIFS DE LA DECISION :
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Sur les prétentions et la recevabilité de l'appel :
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
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Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'dire et juger' en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
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La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] soulève l'irrecevabilité de l'appel, sans faire aucun développement à ce sujet. Sa demande ne saurait prospérer, l'appel de la société LES ESTERELLES devant être déclaré recevable.
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Sur l'articulation des différents fondements invoqués :
La cour rappelle que l'appelante fonde sa demande d'une part, sur le régime propre aux opérations de paiement non-autorisées prévu par le code monétaire et financier aux articles L.133-6 et L.133-18 et d'autre part, sur le régime de responsabilité contractuelle de droit commun du banquier, en premier lieu en tant que dépositaire des fonds en vertu de l'article 1937 du code civil et en second lieu en tant que personne soumise à un devoir de vigilance quant aux opérations présentant une anomalie apparente en vertu de la jurisprudence issue de l'article 1231-1 du code civil requérant l'exécution de leurs obligations par les cocontractants.
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La banque intimée soutient que cette double articulation n'est toutefois pas possible, au motif que 'dès lors que la responsabilité d'un prestataire de service de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime défini par les articles précités du code monétaire et financier lesquels transposent la directive 2007/75/CE et cela à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.'Dans de telles circonstances, lorsque le titulaire d'un compte conteste être l'auteur des ordres de transfert de fonds litigieux, il en résulte que la responsabilité de la banque ne peut être recherchée que sur le fondement du seul article L.133-18 précité'.
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En effet, il résulte de l'interprétation de la Cour de justice (arrêt Beobank C-351/21) et de la jurisprudence de la Cour de cassation, que la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1231-1 du code civil n'est pas applicable en présence d'un régime de responsabilité exclusif. Allant dans le même sens, il résulte de la synthèse de la jurisprudence désormais classique et des précisions apportées par la jurisprudence la plus récente de la cour de cassation sur cette question d'articulation des régimes en cause, que la responsabilité de la banque doit être recherchée sur le fondement de l'article L.133-18 du code monétaire et financier, lorsque le titulaire des comptes conteste être l'auteur des ordres de transferts litigieux (Cass. Com., 24 mars 2024 n°22-21.200).
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Toutefois et tel que l'intimée le formule elle-même en page 12 de ses conclusions, si la Cour de Cassation a, en plusieurs occasions, rappelé que 'la responsabilité de droit commun n'est pas applicable en présence d'un régime de responsabilité exclusive', elle a également précisé encore plus récemment, tel que le résume la doctrine sérieuse produite par l'intimée elle-même (pièce n°17, page 3/5), que pour 'appliquer le régime dérogatoire (') il est nécessaire de démontrer une opération de paiement non autorisée.' L'arrêt invoqué par l'intimée (pièce n°13) du 15 janvier 2025 (pourvoi 23-13.579) énonce que 'le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées (') ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu dans le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu'à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé'et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l'effet utile de cette directive'(')'.
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La jurisprudence de la Cour de cassation ne retient un tel raisonnement que dans les cas où le juge du fond a initialement rejeté l'application de ce régime dérogatoire et a finalement admis une faute sur le fondement de la responsabilité contractuelle, laquelle est pourtant fondée sur les mêmes faits, soit une opération qualifiée de 'non autorisée'. Elle énonce ainsi dans un arrêt des plus récents du 12 juin 2025 (pourvoi n°24-13.697 cité en pièce 15 des conclusions d'intimée) - sans contradiction et en parfaite cohérence avec ce qui précède - qu''Après avoir retenu que les opérations de paiement avaient été autorisées, l'arrêt en déduit à bon droit que si la responsabilité de la banque ne pouvait pas être recherchée sur le fondement des articles L.133-18 et L.133-23 du code monétaire et financier, elle pouvait l'être en cas de manquement à son obligation de vigilance'.
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Il résulte donc de la jurisprudence invoquée par les deux parties que dans le cas dans lequel l'opération est jugée non autorisée, le juge du fond a l'obligation d'appliquer le régime dérogatoire. A l'inverse, lorsqu'il retient que l'opération est autorisée, il est tenu, lorsqu'une partie le requiert, de rechercher subsidiairement - ainsi sans concurrence avec le régime dérogatoire - l'application du droit commun.
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En conséquence, ayant été constaté que l'appelante invoque ces deux fondements, il y a lieu de rechercher dans un premier temps le caractère autorisé ou non de l'opération litigieuse et dans un second temps, dans l'hypothèse uniquement où cette opération aurait été autorisée au sens des articles L.133-6 et L.133-18 du code monétaire et financier, de rechercher l'existence d'une faute contractuelle de droit commun, qu'elle soit fondée sur l'article 1937 du code civil ou sur un manquement au devoir de vigilance du banquier fondée sur l'article 1231-1 du code civil.'
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Sur la demande'en responsabilité du fait de l'exécution d'opération non autorisée (L133-6, L133-18, L516-6 al 2 du CMF) :
Au soutien du moyen tendant à faire juger la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] responsable de son préjudice, en raison de l'exécution d'une opération non autorisée, la société les ESTERELLES invoque les articles L133-6, L133-18 du code monétaire et financier.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution et, qu'en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article'L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé et, en tout état de cause, au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant ('). Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
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La société appelante LES ESTERELLES ne conteste pas que Madame [J] ait donné, puis confirmé à l'employé de la banque, son consentement à l'opération litigieuse.
Cette dernière conteste toutefois la validité d'un tel consentement, en l'absence d'habilitation pour consentir à l'opération litigieuse.
Une opération autorisée telle que définie par l'article L.133-6 susvisé ne fait référence qu'au consentement du 'payeur', en l'espèce la société LES ESTERELLES, dont le consentement, en tant que personne morale, ne peut être valablement donné que par un représentant habilité.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2], intimée, argue de l'exécution de son obligation d'obtention de ce consentement auprès d'une personne habilitée avant l'exécution de l'opération litigieuse, de sorte qu'il lui appartient, en vertu de l'article 1315 du code civil, de rapporter la preuve de la bonne exécution de l'obligation dont elle se réclame.
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En l'espèce, il ressort des pièces produites, sans contestation adverse, que':
- la société anonyme PROTEC, dont monsieur [D] [A] est le président, a souscrit au service de banque à distance proposé par la Caisse de Crédit Mutuel, par contrat référencé sous le numéro BAD030360000003593 en date du 25 avril 2012 et selon les modalités prévues aux conditions générales applicables (pièce n°8)';
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- 'Monsieur [D] [A], agissant en qualité de co-gérant de la SARL LES ESTERELLES, a donné accès à la société PROTEC aux comptes de la société LES ESTERELLES, au moyen de ce service de banque à distance par procuration générale du 27 avril 2012 (annexe n°2)';
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- la société PROTEC avait ainsi procuration pour traiter à distance les opérations des comptes de la société LES ESTERELLES ;
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- il résulte également des pièces produites que le 22 octobre 2020, par l'intermédiaire du service de banque à distance, Madame [J] a donné l'ordre à la Caisse de Crédit Mutuel de virer la somme de 196 248,16 € depuis le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] de la société LES ESTERELLES vers un compte ouvert dans les livres de la banque RAIFFEISEN BANK SA en Roumanie (annexe n°4), ce que Madame [J] ne conteste pas.
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La société LES ESTERELLES conteste que la société PROTEC aurait mis en place à compter du 14 juin 2016, une délégation de gestion des comptes des sociétés du groupe, parmi lesquelles la société LES ESTERELLES elle-même, au bénéfice de Madame [L] [J] en sa qualité de comptable et sans limitation de durée (capture d'écran produite de l'interface bancaire du CCM, annexe n°3).
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Si, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] démontre que Madame [J] détenait de fait des accès bancaires lui permettant matériellement d'exécuter un certain nombre d'opérations, lesquelles sont mentionnées sur la capture d'écran de l'interface bancaire, cela sans autorisation, ni intervention techniquement nécessaire d'un dirigeant de la société, cette dernière ne produit aucune preuve de nature contractuelle de l'accord prétendument donné par M. [D] [A] à la délégation invoquée, ni s'agissant de virements bancaires quelconques, ni s'agissant de virements bancaires 'soumis à [validation après vérification de] la banque''; ces derniers ne constituant en aucun cas, tel que l'intimée l'affirme, 'de simple virements en cours d'exécution'. Or, la seule capacité technique à exécuter des opérations ne suffit pas en elle-même à démontrer une autorisation préalable en bonne et due forme.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] ne produit pas davantage de pièce qui permettrait de faire le lien entre les pouvoirs détenus par Madame [J] et le consentement du dirigeant à lui déléguer de tels pouvoirs, alors que, de surcroît, tel que l'affirme l'appelante, la pièce n°3 produite par l'intimée, en tant qu'elle provient de la seule interface de la banque (dont la Cour ne peut apprécier les manipulations techniques éventuellement opérées par les agents de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2], sans consentement formalisé de leur clientèle), n'est corroborée par aucune preuve ni même commencement de preuve de signature électronique ou manuscrite de M. [D] [A]. Cette interface ne peut être considérée comme une preuve valable et ne satisfait pas aux exigences probatoires incombant à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] quant à la charge de la preuve de la bonne exécution de son obligation d'exécuter les opérations seulement autorisées par le payeur, autrement dit le titulaire des comptes et, s'agissant d'une personne morale, du représentant habilité à y consentir.
Le contre-appel passé par le conseiller bancaire M. [C] à Madame [J] est, pour les mêmes motifs d'absence de preuve de la faculté de Madame [J] à confirmer valablement et donc utilement un consentement à l'opération exécutée, insusceptible de constituer une confirmation d'un tel consentement, ni son expression à posteriori de l'exécution litigieuse.
Aussi, en l'absence d'autorisation à l'opération passée, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de la banque fondée sur l'exécution d'une telle opération et de condamner la banque, en raison d'une opération non autorisée ou mal exécutée, à indemniser la société cliente à hauteur du préjudice en résultant, soit, en vertu de l'article L133-18, à rétablir le compte dans la situation dans laquelle il se serait trouvé en l'absence de l'exécution fautive d'une telle opération.
Il y a donc lieu de condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] en paiement de la somme de 196 248,19 € à titre principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2020, sans nécessité de se pencher sur le moyen tiré de la faute contractuelle devenu sans objet.
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Sur les demandes en dommages et intérêts pour résistance abusive et trouble économique causé :
L'appelante argue, en premier lieu, d'un préjudice moral résultant de la résistance abusive de la banque dans le traitement du rappel de fonds ('Recall') et dans le suivi des suites de cette procédure.
L'appelante soutient avoir alerté la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] de la fraude le 23 octobre 2020 à 12h56, sans que ce fait ne soit contesté par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2].
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] soutient avoir alerté sa 'Cellule Centrale Fraude' et avoir transmis, par son intermédiaire, une demande interbancaire de retour de fonds à la RAIFFEISEN BANK le jour même de l'alerte donnée par sa cliente quant à la fraude dont cette dernière avait été victime, à savoir le 23 octobre 2020. C'est également ce que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] affirmait dans un courrier signé de son directeur d'agence et adressé à sa cliente le 27 octobre 2020, lequel mentionne en outre l'heure d'exécution de la demande, à savoir 14h28 (pièce n°2 de l'appelante).
La société appelante conteste notamment la célérité des opérations de rappel de fonds, au motif que 'la procédure de RECALL bancaire est parfaitement structurée et doit être efficace si elle est mise en 'uvre correctement et rapidement, puisqu'il s'agit d'une demande de retour de fonds en matière de virement (')'.
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Il est rappelé que la banque, lorsqu'elle engage une procédure de rappel de fonds, n'est en aucun cas soumise à une obligation de résultat, de sorte que lorsque cette procédure n'aboutit pas au rapatriement des fonds, tel que c'est le cas en l'espèce, son échec ne peut être en lui-même reproché à la banque.
Cependant, l'absence d'obligation de résultat n'empêche pas la banque d'être tenue d'une obligation de moyen exigeant qu'elle ait tout mis en 'uvre pour que le rappel de fonds puisse prospérer et, en particulier, d'avoir agi dans un délai raisonnable, ce qui est en l'espèce contesté par la partie adverse.
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D'une part, si le temps avancé par la banque de 1h32 minutes - écoulé entre l'alerte émise par la société LES ESTERELLES et la transmission de cette alerte par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] à son service central -'n'est pas manifestement déraisonnable, encore faut-il que la banque démontre la réalité de l'heure d'exécution de cette transmission.
Or la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] ne produit qu'une attestation de son directeur d'agence quant à cette exécution (preuve purement déclarative), qu'elle se produit à elle-même et comme telle insusceptible de satisfaire la preuve de la célérité du traitement de la procédure de 'Recall' et donc de démontrer qu'elle a satisfait aux obligations qui lui incombaient.
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D'autre part, s'agissant du traitement du suivi de ce rappel de fonds, l'appelante produit 4 courriels échangés entre les deux parties (pièce n°5 et 6), lesquels attestent de l'envoi de deux relances de la part de la société les ESTERELLES et de la réponse apportée respectivement à chacune par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2].
La première relance émanant de la société LES ESTERELLES à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] a eu lieu en date du 3 novembre 2020 à 18h08, relance à laquelle il a été répondu le 4 novembre à 10h04, soit dans un délai raisonnable de quelques heures s'agissant du simple suivi du dossier.
La seconde relance de la société victime de l'escroquerie, datée du 24 novembre, a elle aussi obtenu une réponse dans un délai raisonnable, puisque fournie le lendemain en date du 25 novembre 2020 à 10h46.
Cependant, le contenu des réponses apportées en définitive après 20 jours écoulés depuis la première relance et près d'un mois après la fraude et l'alerte consécutive donnée à la banque et la demande de rappel de fonds paraît insuffisant et trop imprécis, nullement de nature à satisfaire le droit à l'information du client, dans un délai raisonnable, des suites réservée à sa demande, qui plus est concernant une fraude ayant eu pour conséquence de débiter le compte d'une somme conséquente de près de 200 000 euros.
En effet, il apparaît trop léger de la part de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] de se satisfaire d'une réponse dépourvue de toute explication concrète ou circonstanciée et de se contenter de renvoyer à l'instruction éventuelle d'un autre service, sans fournir de délai de réponse à venir par ses soins ou ceux de ce service désigné'; réponse ainsi formulée''(') le dossier était en traitement et que la banque du bénéficiaire du virement avait répondu négativement à notre RECALL, pour le motif 'Raison Réglementaire'. Il convient de prendre attache avec la RAIFFEISEN BANK pour d'autres recherches. (') en lien avec notre service Fraude, qui nous informera du suivi du dossier dès qu'il aura un élément nouveau. (...)'
Il résulte ainsi tant du caractère lacunaire de la réponse apportée par la banque, que du délai pour ce faire, qu'il y a lieu d'admettre la demande en indemnisation du préjudice moral résultant de cette résistance abusive et d'infirmer la décision de première instance formée à ce titre.
L'appelante argue en second lieu d'un trouble économique du fait du prélèvement dans sa trésorerie d'un montant de l'ordre de 200 000 euros, lequel aurait rendu nécessaire une révision de sa gestion à court terme.
Cependant, aucun élément comptable ne vient attester de difficultés économiques supplémentaires ou résiduelles. La cour estime que l'indemnisation du trouble économique soulevé est entièrement couverte par l'indemnisation du préjudice matériel résultant de la condamnation de la banque à remettre le compte dans l'état dans lequel il se serait trouvé à ce jour, si l'exécution de l'opération non autorisée litigieuse n'avait pas eu lieu.
Il y a donc lieu de rejeter la demande en indemnisation du préjudice résultant d'un trouble économique.
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Il y a ainsi lieu de faire droit à la demande de la société LES ESTERELLES, en indemnisation du seul préjudice moral résultant de la résistance abusive de la banque dans son traitement et suivi de la procédure de rappel de fonds engagée auprès de la RAIFFEISEN BANK et de fixer son indemnisation à 3 000 euros.
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Sur les demandes accessoires :
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Le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l'occasion de la première instance.
Pour les mêmes motifs, ses demandes étant rejetées en totalité, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2], intimée, assumera la totalité des dépens de première instance et d'appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu'elle a engagés dans ces deux instances.
Sa demande présentée à ce titre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. En revanche, l'intimée devra verser à la société LES ESTERELLES la somme de 3 000 euros au même titre et sur le même fondement, pour la première instance et l'appel.
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P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Déclare recevable l'appel formé par la société LES ESTERELLES,
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Infirme le jugement rendu le 25 octobre 2023 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de MULHOUSE en toutes ses dispositions,
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Statuant à nouveau,
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Condamne la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] à payer à la SARL LES ESTERELLES la somme de 196 248,19 euros (cent quatre-vingt-seize mille deux cent quarante-huit euros et dix-neuf centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2020,
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Condamne la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] à payer à la SARL LES ESTERELLES la somme de 3 000 euros (trois mille euros) à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Rejette la demande de la SARL LES ESTERELLES en indemnistation du préjudice résultant d'un trouble économique,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] aux entiers frais et dépens des procédures de première instance et d'appel,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] à payer à la SARL LES ESTERELLES la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,'
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Rejette la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] de sa demande fondée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier : le Président :
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