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CA Chambery, 24 sept. 2025, RG 25/00112


Vérifier : CA Chambery, 24 sept. 2025, RG 25/00112 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2025
Numéro
25/00112
Lieu / cour
ca_chambery
Chambre
Première Présidence
Type
ordonnance
Id
68d4d15024e9e62ac3c463e6

Texte de la décision

7,915 caractères

N°MINUTE

HO25/34

COUR D'APPEL DE CHAMBERY


Première Présidence

ORDONNANCE

APPEL D'UNE DECISION DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE STATUANT EN MATIERE D'HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT

du Mercredi 24 Septembre 2025

N° RG 25/00112 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HYSF

Appelant

M. [S] [I]

né le 09 Décembre 1979 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SAVOIE

[Adresse 5]

[Localité 2]

non comparant

Mme [K] [G]- tiers demanderesse à l'admission (concubine)

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante

Partie Jointe :

Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX - dossier communiqué et réquisitions écrites


DEBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 septembre 2025 à 10h devant Madame Laetitia Bourachot, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière

L'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025 dans la journée,

***

Exposé du litige

Le 1er septembre 2025, M. [S] [I] a été admis, par décision du 02 septembre 2025 du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, sur la demande d'un tiers en urgence.

Le certificat médical d'admission en date du 1er septembre 2025 à 22h53 rédigé par le Docteur [J] [U], médecin du service d'accueil des urgences d'[Localité 4] [Localité 6] mentionnait que «  Cette personne présente les symptomes suivants : Sd bipolaire en phase maniaque (achats compulsifs, ne dort plus depuis plus de 2 semaines, sort toutes les nuits boire en bar et travaille le lendemain)

Agressif envers sa famille, ses enfants, sa compagne, leve le poing, + verbal.

Refus de traitement et prise en charge.

L'état de M. [S] [I] présente un risque grave d'atteinte à son intégrité, le rend inapte a donner son consentement et impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante ».

Le certificat médical des 24h rédigé le 02 septembre à 14h44 par le Docteur [M] [R] mentionnait que « il présente une exaltation de l'humeur, une tachypsychie, une irritabilité, des idées mégalomaniaques, un manque de critique des troubles et une opposition aux soins. Le risque de mise en danger est présent ».

Le certificat médical des 72 heures du 03 septembre 2025 à 13h55 indiquait que « Monsieur présente un contact hostile. ll existe des éléments de persécution envers sa compagne. Mr est anosognosique et nie tout caractère inhabituel de son comportement. ll a en effet été rapporté un changement brutal par rapport à l'état antérieur avec excitation psychomotrice ayant un retentissement sur le comportement : achats inconsidérés (deux appartements), des sorties, des

consommations d'alcool, des troubles du comportement avec hétéro-agressivité, démarches entamées pour des procédures judiciaires. Monsieur n'est pas en capacité de consentir au soin ».

Le 03 septembre 2025, le directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie maintenait la mesure de soins sans consentement de M. [S] [I] sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par requête en date du 05 septembre 2025, le directeur Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de M. [S] [I].

L'avis motivé du 05 septembre 2025 rédigé par le Docteur [M] [R] retenait que « ll présente une excitation psychique manifesté par tachypsychie, logorrhée, graphorrhée, irritabilité, agressivité verbale (il parle vite, fort, il crie, il ne supporte pas d'étre interrompu). Le patient est persécuté par son ex-compagne et par ses parents. ll accuse son ex-compagne avec qui il vivait jusqu'a présent de lui avoir imposé des relations sexuelles entre 2007 et 2011 dans le but d'avoir des enfants, et de l'avoir manipulé pendant 25ans.

ll s'agit d'un patient qui a été suivi en début d'année 2025 suite à une dépression qui a l'époque

semblait liée a l'environnement professionnel. Depuis mi-juillet il présente un virage maniaque

manifesté par une excitation psychique, une élévation de l'humeur, une augmentation de l'irritabilité, et des colères. ll prend subitement la décision de se séparer de sa femme bien qu'ils passent des vacances ensemble et il continue d'avoir des relations sexuelles consentis.

Depuis le début août, il présente une diminution du temps de sommeil à 3-5h par nuit, des consommations d'alcool et un besoin de socialiser plus accentué (il sortait ioutes les soirs en boîte de nuit et il continuait à travailler le lendemain matin à temps plein).

Ce jour l'échange avec son ex-compagne est impossible.

L'attitude est hostile, opposante.

La critique des troubles est absente. ll banalise son comportement, la consommation d'alcool et il trouve normal d'étre excité et en colère.

En conséquence, les soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence en cours, sont justifiés et doivent se poursuivre en hospitalisation complète ».

Par ordonnance du 09 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Chambéry a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [S] [I] au sein du centre hospitalier spécialisé de Bassens.

La décision a été notifiée le 09 septembre 2025 à M. [S] [I] et à son conseil.

Par courrier reçu le 15 septembre 2025 à 14h05, Maître [J] Gonzalez, conseil de M. [S] [I], a interjeté appel de cette décision.

Les convocations et avis d'audience ont été adressés aux parties conformément aux dispositions de l'article R 3211-19 du code de la santé publique.

Par décision du 19 septembre 2025, le directeur du centre hospitalier spécialisé de la Savoie a donné mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte de M. [S] [I], conformément au certificat médical du Docteur [R] du même jour.

A l'audience, M. [S] [I] n'était ni présent ni représenté.

Mme [K] [G], concubine et tiers ayant sollicité l'hospitalisation, n'a pas comparu.

Le directeur du centre hospitalier n'était ni présent ni représenté.

Le Ministère Public, non comparant, a requis par écrit le 18 septembre 2025 la confirmation de la décision déférée.

Sur ce,

L'appel ayant été formé selon les formes et dans les délais prévus par la loi, il sera déclaré recevable.

La mesure d'hospitalisation sans consentement ayant été levée, l'appel est devenu sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur son bien-fondé.

Les dépens de l'instance resteront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Laetitia Bourachot, conseillère déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, assistée de Sophie Messa, greffière et statuant par ordonnance réputée contradictoire au siège de la cour d'appel après débats en audience publique,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [S] [I],

DISONS qu'il n'y a plus lieu de statuer sur son bien-fondé,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,

DISONS que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R 3211-22 du Code de la santé publique.

Ainsi prononcé le 24 septembre 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Laetitia BOURACHOT, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Madame Sophie MESSA, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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