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CA Bastia, 24 sept. 2025, RG 25/00180


Vérifier : CA Bastia, 24 sept. 2025, RG 25/00180 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2025
Numéro
25/00180
Lieu / cour
ca_bastia
Chambre
Chambre civile Section 2
Type
arret
Id
68d4d15224e9e62ac3c46426

Texte de la décision

3,883 caractères

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du

24 SEPTEMBRE 2025

N° RG 25/180

N° Portalis DBVE-V-B7J-CKR6 FD-C

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée en date du 6 juillet 2023, enregistrée sous le n° 21/01135

S.A. CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE PROVENCE-ALPES- CORSE

C/

[F]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

VINGT-QUATRE SEPTEMBRE

DEUX-MILLE-VINGT-CINQ

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ARRÊT PRÉSENTÉE PAR :

S.A. CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE PROVENCE-ALPES-CORSE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,

domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocate au barreau d'AJACCIO

CONTRE :

Mme [U] [F]

née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 5] (Maroc)

[Adresse 7]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Jocelyne COSTA, avocate au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 juin 2025, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

François DELEGOVE, vice-président placé

En présence de [L] [O], attachée de justice

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Vykhanda CHENG

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025

ARRÊT :

Contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Guillaume DESGENS, conseiller, Jean-Jacques GILLAND, président de chambre étant empêché et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

En l'espèce le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia° 23/552 du 12 mars 2025 indique ' Condamne la S.A. Caisse d'épargne et de prévoyance de Provence-Alpes-Corse à verser à Mme [U] [F] la somme de 3 000 euros', alors que les motifs du même arrêt prévoient que 'L'équité justifie également sa condamnation à verser à l'intimée la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel '.

Il existe donc une erreur matérielle qu'il convient de rectifier.

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Bastia n° 23/552 du 12 mars 2025,

Ordonne la rectification d'une erreur matérielle concernant le montant des frais irrépétibles alloués à Mme [U] [F] ;

Dit que dans le dispositif de l'arrêt il convient de lire :

' Condamne la S.A. Caisse d'épargne et de prévoyance de Provence-Alpes-Corse à verser à Mme [U] [F] la somme de 3 500 euros'

A la place de,

' Condamne la S.A. Caisse d'épargne et de prévoyance de Provence-Alpes-Corse à verser à Mme [U] [F] la somme de 3 000 euros'

Ordonne la mention de ces rectifications sur la minute et les expéditions de l'arrêt.

LE GREFFIER

P/LE PRÉSIDENT

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